1-52/9

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

22 AVRIL 1997


Projet de loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 9 DE M. LOONES

Art. 27bis (nouveau)

Insérer un article 27bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 27bis. ­ L'article 43quater, premier alinéa, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est remplacé par l'alinéa suivant :

« À la Cour de cassation, quarante pour cent des magistrats du siège et quarante pour cent des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de docteur ou de licencié en droit en langue française; soixante pour cent des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de docteur ou de licencié en droit en langue néerlandaise. »

Justification

Ajout nécessaire.

Nº 10 DE M. LOONES

Art. 30

À cet article apporter les modifications suivantes :

A) après le mot « conseillers » remplacer le chiffre « 28 » par le chiffre « 30 » ;

B) après les mots « Avocats généraux », remplacer le chiffre « 12 » par le chiffre « 14 ».

Justification

Il y a actuellement 24 conseillers à la Cour de cassation, ce qui est insuffisant, ainsi qu'il ressort des chiffres de l'arriéré et de l'exposé fait par le procureur général près la Cour de cassation devant la Commission de la Justice le 14 janvier 1997.

La Cour de cassation demande six conseillers supplémentaires. La Cour avait initialement accepté la proposition de nommer cinq conseillers supplémentaires, ce qui aurait eu pour effet de rompre la parité linguistique. Rien de plus logique. Mais, pour des raisons incompréhensibles, il serait actuellement question de ne pas remettre en cause cette parité.

Si l'on prend en compte le nombre d'affaires introduites devant la Cour de cassation, la proportion est en effet d'environ 60 pour le rôle néerlandais contre 40 pour le rôle français.

Les six conseillers supplémentaires devraient donc appartenir au rôle linguistique néerlandais, de manière à ce que la proportion soit de 18 néerlandophones contre 12 francophones, conformément aux besoins.

Dans le même temps, une proposition tendant à modifier l'article 43quater de la loi du 15 juin 1935 sur l'usage des langues en matière judiciaire a été déposée.

Il serait inacceptable que l'arriéré considérable du rôle linguistique néerlandais soit résorbé par des chambres au sein desquelles siègent des conseillers bilingues appartenant au rôle linguistique français.

Le justiciable a le droit d'obtenir justice auprès de juges dont la langue maternelle est celle de la procédure.

De plus, la parité qui prévaut actuellement constitue une inj*ustice flagrante vis-à-vis des Flamands, qui ont ainsi moins de chances d'accéder à une fonction de haut niveau que leurs compatriotes wallons.

L'instauration de la proportionnalité serait en fait tout à fait conforme à la logique, eu égard au déséquilibre important au niveau des affaires qui doivent encore être jugées (chiffres fin 1996) :

­ affaires pénales : 144 francophones contre 772 néerlandophones;

­ affaires non pénales : 330 francophones contre 877 néerlandophones.

La même clef de répartition devrait également être appliquée aux avocats généraux.

La Cour de cassation demande deux avocats généraux supplémentaires, mais, eu égard au surcroît de travail découlant des procédures pénales afférentes à la responsabilité ministérielle, elle demande provisoirement quatre avocats généraux.

Si le système définitif réglant la responsabilité ministérielle prévoyait un double degré de juridiction, il serait toujours possible de ramener le nombre d'avocats généraux à douze, nombre qui pourrait être obtenu par des départs naturels.

Jan LOONES.