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29 JUIN 1995
La lutte contre la vitesse et l'alcoolisme au volant s'est dotée, ces dernières années, d'un nouvel arsenal législatif répressif particulièrement dur et qui se voulait dissuasif. Ainsi, d'une part, les amendes ont été augmentées et, d'autre part, les seuils de tolérance en matière d'alcoolémie ont été abaissés. Ne perdons pas non plus de vue le fait que le coefficient multiplicateur des amendes a été porté, en deux années de temps, de 100 à 200.
Ces dispositions essentiellement répressives plus faciles à mettre en oeuvre qu'une politique de prévention efficace vont-elles atteindre leur objectif de dissuasion ? On peut en douter.
Les parquets chargés de la répression constatent en effet, par la pratique du terrain, les graves conséquences sociales des peines récemment aggravées. Dans la logique purement répressive adoptée par le Gouvernement en la matière, les gendarmes et autres verbalisants ont évidemment été invités par les parquets, sur injonction du pouvoir politique, à multiplier les contrôles et à appliquer les nouvelles dispositions réglementaires avec une sévérité implacable. Or, les gendarmes ont très rapidement constaté quel désarroi leur attitude pouvait entraîner chez les automobilistes ainsi rappelés à la dure réalité de la loi nouvelle. Ce phénomène de désarroi des automobilistes semble avoir été si important que, si l'on en croit une presse généralement bien informée, des contacts avaient été pris à l'initiative du ministre des Communications avec le ministre de la Justice afin qu'il invite le collège des procureurs généraux à prôner plus de modération dans la répression.
Nous voyons dans ces procédés un exemple particulièrement évident de l'hypocrisie consommée avec laquelle certains problèmes de sécurité routière sont abordés par le pouvoir en place.
Nous pensons que des aspects aussi importants que l'alcoolémie et la vitesse en matière de sécurité des usagers de la route, méritent d'être abordés de manière plus intelligente et plus honnête, c'est-à-dire avec plus de nuance et de sélectivité que dans la méthode purement répressive et sans discernement adoptée par le Gouvernement.
Ainsi, dans le domaine de la vitesse, il est temps de cesser de culpabiliser tous les automobilistes en ayant une vision unique et sans nuance de l'excès de vitesse. Rouler à 150 km/h avec une voiture puissante et bien entretenue dans ses éléments de sécurité active en ligne droite sur une autoroute parfaitement dégagée à une heure de faible fréquentation, relève-t-il réellement du même comportement inconscient que le fait de circuler à du 60 km/h en agglomération, dans une rue étroite encombrée de véhicules en stationnement, à l'approche d'une école primaire ?
Certains membres du Gouvernement se sont, semble-t-il, enfin posé la question pour lui découvrir sa réponse logique. Ainsi, le ministre des Communications faisait savoir en décembre dernier, à la commission de l'Infrastructure de la Chambre des représentants, qu'il était personnellement partisan d'une modulation nuancée de la répression en matière d'excès de vitesse, celui-ci ne pouvant être réprimé de la même manière quel que soit l'endroit, et quelles que soient les circonstances ayant donné lieu à l'infraction.
Pour ce qui est de l'alcoolémie, le même ministre se disait également partisan de revoir à la baisse les amendes prévues par la loi en matière d'alcoolémie selon un sens également plus aigu des nuances imposées par les diverses circonstances.
La présente proposition de loi ne fait que traduire en termes juridiques les propositions très précises formulées par le ministre des Communications.
Philippe MONFILS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 34 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, est modifié comme suit :
1º au § 1er , les mots « 25 francs » sont remplacés par les mots « 15 francs »;
2º au § 2, les mots « 200 francs » sont remplacés par les mots « 25 francs » et les mots « 2 000 francs » par les mots « 500 francs »;
3º cet article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. En cas de première récidive dans les 6 mois de l'une des infractions visées aux §§ 1er et 2, les amendes de 15 francs et 25 francs sont portées à respectivement 25 francs et 40 francs. »
Art. 3
L'article 60, § 2, de la même loi est abrogé.
Art. 4
À l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, le 8º est remplacé par ce qui suit :
« 8º avoir dépassé de plus de 10 km/h la vitesse maximale autorisée en agglomération, de plus de 20 km/h la vitesse maximale autorisée sur route en dehors des agglomérations, et de plus de 30 km/h la vitesse maximale autorisée sur autoroute. »
Philippe MONFILS. Michel FORET. |