1-386/3 | 1-386/3 |
16 JUILLET 1996
Procédure d'évocation
(À titre principal)
Art. 23
Au § 1er , alinéa premier, de cet article, supprimer les mots « au 31 décembre 1997 sont âgés de 55 ans ou plus et pour les travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1998 » et, aux douzième et treizième lignes, les mots « 55 ou ».
Justification
Le présent amendement vise à porter à 56 ans l'âge pour pouvoir bénéficier d'une prépension conventionnelle au cours de la période 1997-1998.
Lorsque la prépension a été instaurée le 19 décembre 1974 par la C.C.T. nº 17, l'objectif était de prendre des mesures appropriées pour faire face à des situations de pénurie d'emplois et, en particulier, en vue de promouvoir l'emploi des jeunes travailleurs. Cette mesure visait donc à améliorer la perception de l'inactivité forcée des travailleurs âgés.
Aujourd'hui, la mentalité des travailleurs âgés a changé. Ils souhaitent souvent être prépensionnés. Cette prédilection pour la prépension est évidemment liée au statut pécuniaire beaucoup plus avantageux dont bénéficient les prépensionnés par rapport aux chômeurs.
Cette mesure coûte de plus en plus cher, du fait que l'âge de la prépension prévu par la C.C.T. nº 17, à savoir 60 ans, est constamment contourné au moyen d'exceptions, ce qui fait monter la pression sur l'assurance chômage. Il s'agit de personnes bénéficiant d'une rémunération élevée (vu leur longue carrière), en général des chefs de ménage, qui ne sont pas remplacés par de jeunes chômeurs.
Il s'indique dès lors de relever progressivement l'âge de la prépension afin d'assurer la viabilité du système sur le plan financier. Le Premier ministre souscrira également à cette thèse.
Dans le bulletin d'information du « Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming », il affirme que « la prépension a été un instrument parfait pour favoriser l'insertion de la génération du « baby-boom ». À mesure que cette génération entre dans le circuit, il faut abolir le système, pour éviter de préparer une nouvelle catastrophe ».
(Premier amendement subsidiaire au nº 1)
Art. 23
Compléter le § 3 de cet article par la phrase suivante : « L'obligation de remplacement doit être respectée à tout moment pour chaque travailleur prépensionné. »
Justification
Lorsque la prépension a été instaurée le 19 décembre 1974 par la C.C.T. nº 17, l'objectif était de prendre des mesures appropriées pour faire face à des situations de pénurie d'emplois et, en particulier, en vue de promouvoir l'emploi des jeunes travailleurs. Cette mesure visait donc à améliorer la perception de l'inactivité forcée des travailleurs âgés.
On peut se demander si le système de la prépension ne s'écarte pas de plus en plus de sa finalité initiale : l'obligation de remplacement est de moins en moins appliquée :
les travailleurs de 60 ans et plus ne doivent plus être remplacés par un jeune chômeur;
pas plus que les travailleurs d'une entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration.
La disparition de l'obligation de remplacement prive cette forme coûteuse de sortie de la vie active de sa philosophie même, qui est de faire de la place pour les jeunes travailleurs. Tant que cette obligation de remplacement était respectée, on pouvait dire que cette mesure garantissait au moins l'engagement d'un chômeur.
Le présent amendement vise à rétablir la philosophie qui sous-tend le système de la prépension. Ce n'est qu'ainsi que la prépension peut contribuer de manière constructive à la mise au travail des jeunes chômeurs.
(Deuxième amendement subsidiaire au nº 1)
Art. 23
Apporter, au § 1er , alinéa premier, de cet article les modifications suivantes :
A. Remplacer les mots « au 31 décembre 1997 sont âgés de 55 ans ou plus et pour les travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 sont âgés de 56 ans ou plus » par les mots « au 31 décembre 1998 sont âgés de 58 ans ou plus ».
B. Remplacer les mots « 55 ou 56 ans » par les mots « 58 ans ».
Justification
Le présent amendement tend à fixer l'âge de la prépension conventionnelle à 58 ans au cours de la période 1997-1998. Il rétablit ainsi la règle de base.
Lors de l'instauration de la prépension dans le cadre de la convention collective nº 17, le 19 décembre 1974, l'objectif était de « prendre des mesures adéquates en vue de faire face à des situations de pénurie d'emploi et, en particulier, de promouvoir l'emploi de jeunes travailleurs ». La mesure visait donc à améliorer l'impression à l'égard de l'inactivité forcée des travailleurs âgés.
Aujourd'hui, la mentalité des travailleurs âgés a changé. Les travailleurs aspirent souvent à la prépension et sont indignés de constater que ce droit dépend uniquement de la volonté de leur employeur de les licencier.
Cette aspiration à la prépension est évidemment liée au fait que le statut pécuniaire des prépensionnés est nettement plus favorable que celui des chômeurs.
Le coût de la mesure ne cesse d'augmenter, du fait que l'âge de la prépension, fixé à 60 ans dans la C.C.T. nº 17, fait l'objet de nombreuses dérogations.
La prépension n'est, en principe, pas accordée avant 58 ans, mais elle peut néanmoins l'être à partir de 52 ou de 55 ans dans les entreprises reconnues comme étant en difficulté ou en restructuration. Les bénéficiaires sont des titulaires de rémunérations élevées (parce que totalisant une longue carrière), la plupart du temps chefs de famille, et ne sont pas remplacés par un jeune chômeur.
(Troisième amendement subsidiaire au nº 1)
Art. 23
Modifier le § 1er , premier alinéa, de cet article comme suit :
A. Remplacer les mots « au 31 décembre 1997 sont âgés de 55 ans ou plus et pour les travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 sont âgés de 56 ans ou plus » par les mots « au 31 décembre 1998 sont âgés de 57 ans ou plus ».
B. Remplacer les mots « 55 ou 56 ans » par les mots « 57 ans ».
Justification
Le présent amendement tend à fixer l'âge de la prépension conventionnelle à 57 ans au cours de la période 1997-1998.
Lors de l'instauration de la prépension dans le cadre de la convention collective nº 17, le 19 décembre 1974, l'objectif était de « prendre des mesures adéquates en vue de faire face à des situations de pénurie d'emploi et, en particulier, de promouvoir l'emploi de jeunes travailleurs ». La mesure visait donc à améliorer l'impression à l'égard de l'inactivité forcée des travailleurs âgés.
Aujourd'hui, la mentalité des travailleurs âgés a changé. Les travailleurs aspirent souvent à la prépension et sont indignés de constater que ce droit dépend uniquement de la volonté de leur employeur de les licencier.
Cette aspiration à la prépension est évidemment liée au fait que le statut pécuniaire des prépensionnés est nettement plus favorable que celui des chômeurs.
Le coût de la mesure ne cesse d'augmenter, du fait que l'âge de la prépension, fixé à 60 ans dans la C.C.T. nº 17, fait l'objet de nombreuses dérogations.
La prépension n'est, en principe, pas accordée avant 58 ans, mais elle peut néanmoins l'être à partir de 52 ou de 55 ans dans les entreprises reconnues comme étant en difficulté ou en restructuration. Les bénéficiaires sont des titulaires de rémunérations élevées (parce que totalisant une longue carrière), la plupart du temps chefs de famille, et ne sont pas remplacés par un jeune chômeur.
(À titre principal)
Art. 24
Supprimer cet article.
Justification
Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.
L'accord de gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.
Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.
Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi. C'était un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale.
Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :
le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;
la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial; Fabrimetal approuve le contrat d'avenir, mais avec de sérieuses objections.
la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;
la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte. Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.
Après que le Gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le Premier ministre estime qu'il appartient au Gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.
Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le projet ne fait rien d'autre que de proroger un certain nombre de mesures existantes et d'instaurer certaines mesures représentant le plan d'avenir pour l'emploi.
On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.
Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le Gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.
Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.
Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le parlement est également exclu par définition, ont échoué.
À ces objections de forme vient s'ajouter un important argument de poids.
L'instauration d'une nouvelle cotisation patronale particulière est contraire à l'objectif poursuivi par le Gouvernement, qui est de ramener, dans un délai de six ans, nos cotisations patronales au même niveau que chez nos trois principaux partenaires commerciaux, afin de rétablir notre compétitivité. La mesure proposée à l'article 24 va totalement à l'encontre de cet objectif. Qui plus est, cette mesure est en grande partie superflue si l'obligation de remplacement des prépensionnées est respectée.
(Premier amendement subsidiaire au nº 5)
Art. 24
Au § 2, du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots « est réduit à 33 p.c. » par les mots « est supprimé » .
Justification
Si un prépensionné est remplacé par un chômeur plus jeune, la philosophie de base de la prépension est respectée. L'employeur ne doit dès lors payer aucune cotisation compensatoire.
Cette cotisation est en outre contraire à l'objectif du Gouvernement, qui est de ramener les cotisations patronales au niveau de celles de nos trois principaux partenaires commerciaux dans un délai de 5 à 6 ans.
(Deuxième amendement subsidiaire au nº 5)
Art. 24
Au § 1er de cet article, remplacer le deuxième alinéa par ce qui suit :
« Cette cotisation compensatoire particulière est due pendant un délai égal au double du délai qui s'écoule entre le moment où le travailleur atteint l'âge de 58 ans et le moment où la prépension conventionnelle lui est accordée. »
Justification
Puisque la cotisation compensatoire est égale à la moitié de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail conclue en application de l'article 23, il s'indique de l'aligner sur le montant total de l'indemnité complémentaire qui doit être payée au prépensionné.
La prépension doit en effet être découragée. Le Premier ministre lui-même estime que le système des prépensions devient impayable.
(Troisième amendement subsidiaire nº 5)
Art. 24
Au § 2, remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit :
« En cas de non-remplacement du travailleur prépensionné, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est alignée sur le montant de l'allocation de transition et de l'allocation d'attente tel qu'il est fixé à l'article 124, 2º, b), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »
Justification
Lors de l'instauration de la prépension dans le cadre de la convention collective nº 17, le 19 décembre 1974, l'objectif était de « prendre des mesures adéquates en vue de faire face à des situations de pénurie d'emploi et, en particulier, de promouvoir l'emploi de jeunes travailleurs ». La mesure visait donc à améliorer l'impression à l'égard de l'inactivité forcée des travailleurs âgés.
Si l'obligation de remplacement n'est pas respectée, la prépension représente un coût supplémentaire considérable pour l'assurance chômage. Qui plus est, la mesure ne contribue alors aucunement à mettre des jeunes au travail.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à aligner le montant de la cotisation mensuelle compensatoire particulière sur l'allocation d'attente que perçoit un travailleur isolé qui a entre 18 et 21 ans.
(Quatrième amendement subsidiaire au nº 5)
Art. 24
Au § 2, deuxième alinéa, de cet article, supprimer les mots « qui est depuis un an chômeur complet indemnisé ».
Justification
La philosopie de base qui sous-tend le système des prépensions est le remplacement des travailleurs âgés par de jeunes travailleurs. La durée de chômage de ces jeunes travailleurs n'a aucune importance.
(Cinquième amendement subsidiaire au nº 5)
Art. 24
Remplacer le § 3 de cet article, par ce qui suit :
« § 3. Le versement de la cotisation compensatoire particulière visée par le présent article est effectuée par l'employeur. »
Justification
Pour des raisons de simplification administrative, il est préférable que le versement de la cotisation soit effectué par l'employeur. Cela lui permettra en outre de connaître de manière plus précise le coût réel de la mise à la prépension.
(Sixième amendement subsidiaire au nº 5)
Art. 24
Remplacer le § 4, premier et deuxième alinéas, de cet article, par ce qui suit :
« La cotisation compensatoire particulière visée dans le présent article est payée à l'Office national de l'emploi qui dispose d'un compte spécial à cet effet. »
Justification
Dans le cadre de la simplification administrative et de la transparence, il est préférable que la cotisation soit directement versée à l'Onem. Le détour par l'O.N.S.S. est superflu et pourra être source de retards.
(À titre principal)
Art. 26
Supprimer au premier alinéa de cet article, les mots « et dans les commissions ou sous-commissions paritaires » et les mots « ou la commission ou sous-commission paritaire ».
Justification
L'entreprise est le niveau le plus approprié pour faire usage de la possibilité de la prépension à mi-temps. C'est en effet uniquement au niveau de l'entreprise que l'on peut déterminer les besoins spécifiques et les possibilités en matière de prépension à mi-temps.
(Premier amendement subsidiaire au nº 12)
Art. 26
Compléter cet article par un troisième alinéa libellé comme suit :
« L'obligation de remplacer chaque travailleur prépensionné à mi-temps doit toujours être respectée. »
Justification
Lorsque la prépension a été instaurée le 19 décembre 1974 par la C.C.T. nº 17, l'objectif était de prendre des mesures appropriées pour faire face à des situations de pénurie d'emplois et, en particulier, en vue de promouvoir l'emploi des jeunes travailleurs. Cette mesure visait donc à améliorer la perception de l'inactivité forcée des travailleurs âgés.
On peut se demander si le système de la prépension ne s'écarte pas de plus en plus de sa finalité initiale : l'obligation de remplacement est de moins en moins appliquée;
les travailleurs de 60 ans et plus ne doivent plus être remplacés par un jeune chômeur;
pas plus que les travailleurs d'une entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration.
La disparition de l'obligation de remplacement prive cette forme coûteuse de sortie de la vie active de sa philosophie même, qui est de faire de la place pour les jeunes travailleurs. Tant que cette obligation de remplacement était respectée, on pouvait dire que cette mesure garantissait au moins l'engagement d'un chômeur.
Les règles applicables à la prépension à temps plein sont certainement applicables à la prépension à mi-temps. La prépension à mi-temps a, en effet, été instaurée par le Gouvernement en vue de supprimer progressivement la prépension à temps plein.
Le présent amendement vise à appliquer la philosophie qui sous-tend le système de la prépension à la prépension à mi-temps. Ce n'est qu'ainsi que la prépension à mi-temps peut contribuer de manière constructive à la mise au travail des jeunes chômeurs.
(Deuxième amendement subsidiaire au nº 12)
Art. 26
Remplacer, au premier alinéa de cet article, les mots « 55 ans » par les mots « 57 ans » .
Justification
La politique belge en matière d'emploi est beaucoup trop passive et accorde une importance trop grande au départ anticipé, généralement sans remplacement. À moyen terme, cette option est intenable.
En raison également de l'évolution démographique et, en particulier, du vieillissement de la population, le départ anticipé est très coûteux et économiquement intenable pour l'avenir.
Par ailleurs, il devrait être possible de trouver une solution intermédiaire entre la baisse de productivité dans le chef des travailleurs plus âgés et le savoir-faire qu'ils possèdent. Une prépension à temps partiel peut s'avérer utile dans certains cas.
(Troisième amendement subsidiaire au nº 12)
Art. 26
Remplacer, au premier alinéa de cet article, les mots « 55 ans » par les mots « 56 ans » .
Justification
La politique belge en matière d'emploi est beaucoup trop passive et accorde une importance trop grande au départ anticipé, généralement sans remplacement. À moyen terme, cette option est intenable.
En raison également de l'évolution démographique et, en particulier, du vieillissement de la population, le départ anticipé est très coûteux et économiquement intenable pour l'avenir.
Par ailleurs, il devrait être possible de trouver une solution intermédiaire entre la baisse de productivité dans le chef des travailleurs plus âgés et le savoir-faire qu'ils possèdent. Une prépension à temps partiel peut s'avérer utile dans certains cas.
Art. 29
Au § 2, alinéa premier de cet article, supprimer les mots « aux autorités et ».
Justification
Si le Gouvernement entend appliquer une politique sélective en matière d'emploi, les mesures visant à réduire le coût salarial doivent profiter à l'emploi dans le secteur privé. C'est en effet l'emploi supplémentaire dans le secteur privé qui doit constituer la préoccupation prioritaire, étant donné ses retombées positives sur la réduction des dépenses de sécurité sociale, d'une part, et le financement complémentaire de cette même sécurité sociale, d'autre part.
(À titre principal)
Art. 30
Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :
« § 2. Si aucune convention collective de travail visée au § 1er n'est conclue au sein du Conseil national du travail, le Roi peut, après avis du Conseil central de l'économie et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes ou pour certaines catégories de travailleurs, modifier, dans les conditions qu'Il définit et moyennant un financement alternatif, le mode de calcul des cotisations de sécurité sociale des employeurs, de telle sorte que le taux de cotisation diminue avec l'accroissement du nombre de travailleurs occupés par rapport à un niveau d'emploi à déterminer, y compris lorsque cette augmentation est obtenue grâce à la redistribution du travail ou à la diminution du temps de travail. »
Justification
Le présent amendement vise à intégrer les dispositions relatives aux accords en faveur de l'emploi au principe global formulé dans la loi-cadre nº 607/1 (article 6).
À ce propos, le V.L.D. ne peut que constater qu'il y a des inconséquences entre les trois lois-cadres.
Alors qu'il est question, dans les dispositions relatives aux accords en faveur de l'emploi, d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour chaque nouveau travailleur, il est question, dans la loi-cadre portant modernisation de la sécurité sociale, d'une réduction du taux de cotisation et de certaines catégories de travailleurs.
Alors que la loi-cadre nº 607 prévoit un financement alternatif obligatoire, il n'en est nullement question dans la loi-cadre nº 609.
C'est là une nouvelle illustration du fait qu'il eût été préférable d'opter pour une seule loi-cadre ou, en tout cas, pour l'examen des lois-cadres au sein d'une seule commission.
(Premier amendement subsidiaire au nº 17)
Art. 30
Compléter le § 2 de cet article par un alinéa, libellé comme suit :
« Les dispositions de l'article 6 de la loi du ... portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions restent intégralement applicables. »
Justification
Le présent amendement vise à intégrer les dispositions relatives aux accords en faveur de l'emploi au principe global formulé dans la loi-cadre nº 607/1 (article 6).
À ce propos, le V.L.D. ne peut que constater qu'il y a des inconséquences entre les trois lois-cadres.
Alors qu'il est question, dans les dispositions relatives aux accords en faveur de l'emploi, d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour chaque nouveau travailleur, il est question, dans la loi-cadre portant modernisation de la sécurité sociale, d'une réduction du taux de cotisation et de certaines catégories de travailleurs.
Alors que la loi-cadre nº 607 prévoit un financement alternatif obligatoire, il n'en est nullement question dans la loi-cadre nº 609.
C'est là une nouvelle illustration du fait qu'il eût été préférable d'opter pour une seule loi-cadre ou, en tout cas, pour l'examen des lois-cadres au sein d'une seule commission.
(Deuxième amendement subsidiaire au nº 17)
Art. 30
Compléter le § 1er de cet article par un nouvel alinéa, libellé comme suit :
« Le Gouvernement prévoira un financement alternatif suffisant avant d'accorder la réduction précitée des cotisations patronales. »
Justification
Le présent amendement vise à conformer l'article 30 à l'article 6 de la loi-cadre nº 607, qui permet au Roi de ne réduire le taux des cotisations de sécurité sociale que s'il prévoit un financement alternatif. Cette obligation n'a pas été reprise à l'article 30.
(Troisième amendement subsidiaire au nº 17)
Art. 30
Compléter le § 2 de cet article par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« Ces conditions ne peuvent viser qu'à assouplir les entraves administratives qui résultent des dispositions de la C.C.T. nº 60. Elles ne peuvent en aucun cas soumettre l'application des accords en faveur de l'emploi à des conditions supplémentaires. »
Justification
Si le Gouvernement opte pour le maintien de mesures existantes, il doit limiter au maximum le champ d'application existant. Il ne peut être question de réduire les avantages actuels.
Art. 34bis (nouveau)
Insérer un article 34bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 34bis. La Cour des comptes vérifie que le Gouvernement respecte son obligation d'assurer un financement alternatif suffisant des cotisations de sécurité sociale résultant de la présente mesure. »
Justification
Étant donné que le Gouvernement se réserve, à juste titre, le droit de contrôler l'exécution des accords en faveur de l'emploi, il va de soi qu'il convient également de vérifier que le Gouvernement respecte son obligation d'assurer un financement alternatif suffisant (cf. l'article 6 de la loi-cadre relative à la sécurité sociale). L'instance la plus appropriée pour ce faire est la Cour des comptes. En effet, les parlementaires peuvent demander à tout moment l'avis de cette instance au sujet de telles questions financières.
Art. 35
Au premier alinéa de cet article, insérer, entre les mots « du nombre de travailleurs » et les mots « est la conséquence », les mots « , ou le maintien d'un volume de travail au moins équivalent par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, ».
Justification
Le présent amendement vise à conformer l'article 35 aux dispositions de l'article 30, § 1er , qui subordonne la réduction des cotisations patronales à un volume de travail au moins équivalent à celui du trimestre correspondant de 1996.
Cela signifie concrètement qu'il faut empêcher que des entreprises appartenant au même groupe ou à la même entité tournent la législation en ce qui concerne les travailleurs et le volume de travail.
(À titre principal)
Art. 45bis (nouveau)
Insérer un article 45bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 45bis. Les cotisations patronales versées pour deux travailleurs effectuant des prestations à mi-temps ne peuvent en aucun cas dépasser 90 p.c. des cotisations patronales versées pour un travailleur effectuant des prestations à temps plein.
Le Roi est chargé de la mise en oeuvre de cet article. »
Justification
L'encouragement de la redistribution du travail passe par la suppression des obstacles financiers à cette redistribution.
Les exemples étrangers, en particulier l'exemple néerlandais, révèlent l'existence d'un potentiel considérable en matière de création d'emplois à temps partiel.
À l'exemple de ce qui se fait en France, l'amendement vise à stimuler les employeurs à accorder un emploi à temps plein à deux travailleurs à mi-temps. Ce n'est possible qu'en limitant les cotisations patronales maximales dues pour deux travailleurs à mi-temps au niveau des cotisations dues pour un travailleur à temps plein.
C'est pourquoi l'amendement vise à réduire de 10 p.c. les cotisations patronales dues pour deux travailleurs à mi-temps par rapport à leur niveau pour 1 travailleur à temps plein.
Cette mesure permet d'accroître considérablement le nombre de chômeurs susceptibles de trouver un travail (à temps partiel). En tant que telle, cette proposition peut également être considérée comme une mesure de redistribution du travail.
Elle vise en outre à prévenir les augmentations éventuelles des cotisations patronales dues pour les travailleurs à temps partiel.
Enfin elle contribue à réaliser l'un des objectifs des lois-cadres, qui est de ramener les cotisations patronales au niveau des pays de référence.
(Premier amendement subsidiaire au nº 23)
Art. 45ter (nouveau)
Insérer un article 45ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 45ter. Le Roi prend des initiatives en vue de simplifier les formalités administratives à remplir lors de l'embauche de travailleurs à temps partiel. »
Justification
Nombre d'employeurs sont actuellement effrayés par les nombreuses formalités administratives à remplir pour pouvoir embaucher des travailleurs à temps partiel. Cet amendement habilite le Roi à simplifier ces procédures administratives.
(À titre principal)
Art. 47bis (nouveau)
Insérer un article 47bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 47bis. § 1er . A l'article 18 de la convention collective de travail nº 36, conclue au sein du Conseil national du travail, portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981, les mots « ainsi que dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction » sont supprimés.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution complémentaires pour le travail temporaire ou le travail intérimaire des travailleurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la construction. »
Justification
Le présent amendement a pour objet de lever l'interdiction d'utiliser des travailleurs intérimaires dans le secteur de la construction, étant entendu que le Roi est habilité à prendre des mesures complémentaires destinées à prévenir tout recours abusif à de la main-d'oeuvre intérimaire dans le secteur de la construction, notamment dans le but de tourner certaines prescriptions d'ordre social.
Il est cependant souhaitable de lever l'interdiction existante, étant donné qu'il existe un potentiel considérable d'emplois supplémentaires, fussent-ils essentiellement temporaires.
(Premier amendement subsidiaire au nº 25)
Art. 47ter (nouveau)
Insérer un article 47ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 47ter. § 1er . À l'article 18 de la convention collective de travail nº 36, conclue au sein du Conseil national du travail, portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981, les mots « ainsi que dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction » sont supprimés. Un accord préalable entre les partenaires sociaux est requis.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution complémentaires pour le travail temporaire ou le travail intérimaire des travailleurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la construction. »
Justification
Voir l'amendement précédent.
Compte tenu de la situation spécifique du secteur de la construction, la levée éventuelle de l'interdiction d'utiliser des travailleurs intérimaires dans ce secteur est subordonnée à un accord entre les employeurs et les travailleurs.
(Deuxième amendement subsidiaire au nº 25)
Art. 47quater (nouveau)
Insérer un article 47quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 47quater. À l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation il est inséré, après le 3º, un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« S'ils résultent d'un travail salarié effectué pour le compte d'employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, ces revenus sont calculés sur une base annuelle et ne peuvent excéder le montant visé au 3º, multiplié par 12. »
Justification
Le secteur fruitier, et notamment le secteur de la culture des fraises, qui se situent principalement dans le sud du Limbourg et dans le Hageland (Brabant flamand) doivent faire appel chaque année à environ 30 000 cueilleurs. Ces secteurs fournissent dès lors du travail à de nombreux travailleurs saisonniers et occasionnels.
Pendant des années, le secteur a eu mauvaise réputation : on l'accusait de pratiquer le travail au noir et l'occupation d'illégaux.
Au cours des dernières années, les pouvoirs publics ont pris des initiatives pour lutter contre le travail au noir et engager essentiellement des chômeurs dans le secteur de la cueillette des fruits.
L'occupation d'étrangers non européens est encore possible mais est soumise à un contingentement.
En 1992 a été conclu un protocole autorisant les fruiticulteurs à occuper 25 jours par an des travailleurs supplémentaires sans contrat ni cotisations de sécurité sociale et pour un salaire horaire minimum de 195 francs. Comme instrument de contrôle, on instaura le document social unique.
En 1994, le système a été corrigé par l'instauration d'un registre des présences par entreprise et d'une carte de cueilleur par travailleur saisonnier. Le titulaire de cette carte peut exercer un travail saisonnier pendant 65 jours par an. Le salaire minimum fut fixé à 236 francs/heure.
Les contrôles ont également été intensifiés et ont fréquemment eu le caractère de véritables razzias avec hélicoptères et mitraillettes.
Pour promouvoir la participation de chômeurs à la cueillette des fruits, on a créé une cellule fruitière. Cette cellule est née de la collaboration entre le V.D.A.B., la ville de Saint-Trond et le secteur fruitier, afin d'avoir une vue d'ensemble du marché du travail dans le secteur de la cueillette. En effet, initialement, le recours au chômage n'était pas chose facile. Un grand nombre de chômeurs ne se présentaient pas ou se présentaient de manière très irrégulière. Les quelques chômeurs qui venaient quand même cueillir abandonnaient après quelques jours ou abîmaient les fruits. Entre-temps, la situation s'est améliorée et la cellule fruitière a été étendue à vingt communes.
Toutes ces mesures prises par les pouvoirs publics ont à juste titre pour objectif d'offrir à un grand nombre de chômeurs la possibilité de trouver un emploi pendant quelques mois chaque année.
Le côté négatif de ces mesures réside toutefois dans le fait qu'un grand nombre de cueilleurs traditionnels ont été effrayés par les mesures administratives et les contrôles intensifs et n'ont plus exercé d'activité dans le secteur de la cueillette. Étant donné que cette loi-cadre entend promouvoir l'emploi, il est nécessaire de prendre également une initiative pour aider les cueilleurs traditionnels.
Par cueilleurs traditionnels, on entend les pensionnés, les femmes au foyer, les étudiants ou les salariés en congé. En 1993, ils constituaient encore 67 p.c. des saisonniers tandis que les chômeurs ne représentaient que 13 p.c. et les étrangers 20 p.c.
Les cueilleurs traditionnels sont très appréciés par les fruiticulteurs, parce qu'ils correspondent sur le plan quantitatif, mais plus encore sur le plan qualitatif, aux besoins du secteur. Il s'agit en effet souvent de connaissances, de voisins ou de personnes du même village qui viennent aider les fruiticulteurs par souci d'un bon voisinage, par amitié ou par solidarité. Eu égard à leur proximité immédiate, les fruiticulteurs disposent de la flexibilité requise pour répondre à leurs besoins en matière de cueilleurs. Le secteur est en effet très sensible aux facteurs climatologiques. Bien qu'elle constitue un plus intéressant, la rémunération n'est pas l'élément déterminant pour les cueilleurs traditionnels.
Le présent amendement vise à promouvoir spécifiquement l'emploi des femmes au foyer, dont le conjoint est un allocataire chef de ménage, pendant la période de cueillette des fruits. Beaucoup de femmes au foyer craignent en effet que leur partenaire perde une partie de son allocation si elles perçoivent un revenu complémentaire grâce à la cueillette des fruits. Eu égard au caractère saisonnier de la cueillette des fruits, il s'indique de calculer les revenus complémentaires autorisés des personnes dont le partenaire perçoit une allocation, sur une base annuelle et non plus sur une base mensuelle. Ces personnes sont en effet lésées actuellement, étant donné qu'elles ne peuvent se procurer un revenu complémentaire que pendant quelques mois par an et qu'elles ne peuvent dès lors répartir leurs gains sur l'ensemble de l'année.
Le présent amendement vise à accroître l'offre en matière de cueilleurs de fruits, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. La présente proposition a en outre une dimension sociale, étant donné qu'elle concernera de facto essentiellement des connaisssances, des voisins ou des personnes habitant le même village.
L'article 60, 3º, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dispose que les revenus recueillis par le partenaire d'un allocataire ne sont pas considérés comme revenus professionnels si le montant net de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne le montant actualisé de 1 751 francs par mois fixé par l'arrêté ministériel. Actuellement, ce montant ajusté, atteint 5 860 francs par mois.
Le présent amendement vise à faire calculer sur une base annuelle les revenus des partenaires occupés comme travailleurs occasionnels dans la culture maraîchère et fruitière. Concrètement, cela signifie que le partenaire d'un allocataire chef de famille, peut gagner 5 860 francs × 12 = 70 320 francs, à titre de revenu complémentaire provenant du travail saisonnier.
Il s'agit dès lors d'un revenu sociale dont l'impact budgétaire est nul et qui tend à supprimer cette discrimination.
(À titre principal)
Art. 48
Supprimer cet article.
Justification
Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.
L'accord de Gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.
Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.
Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi. C'était un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale.
Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de composantes de celles-ci :
le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;
la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;
la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;
la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejetèrent le texte. Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.
Après que le Gouvernement Dehaene II a perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le Premier ministre estime qu'il appartient au Gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.
Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles.
L'on ne fera que prolonger simplement des mesures qui existent et imposer un certains nombre de mesures figurant dans le contrat d'avenir pour l'emploi.
On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.
Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le Gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.
Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.
Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le parlement hors jeu dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le parlement est également exclu par définition, ont échoué.
Du point de vue du fond, la diminution du temps de travail n'est pas la solution indiquée pour améliorer les possibilités d'emploi. Au contraire, la diminution du temps de travail peut souvent conduire à des destructions d'emplois. Dans les petites entreprises surtout, elle entraînera des problèmes et des coûts supplémentaires.
(Amendement subsidiaire au nº 28)
Art. 48
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 48. Toutes les initiatives relatives à la réduction de la durée du travail ne peuvent être mises en oeuvre que sur une base volontaire et après concertation entre le travailleur et l'employeur intéressés. »
Justification
Le caractère volontaire de la réduction de la durée du travail doit être garanti. La réduction de la durée du travail peut, dans certaines entreprises, être une solution souhaitable. Les possibilités offertes par la réduction de la durée du travail dépendent toutefois de la situation spécifique des entreprises.
C'est pourquoi il est souhaitable d'offrir la possibilité d'une réduction de la durée du travail, étant entendu que celle-ci doit toujours être mise en oeuvre sur une base volontaire. Les travailleurs ne sont pas tous favorables à cette solution. Il faut également que l'accord mutuel entre le travailleur et l'employeur soit garanti et ce, afin d'éviter que la réduction de la durée du travail ne conduise à la destruction d'emplois.
Les initiatives qui ont pour but de diminuer le temps de travail de manière draconniènne et linéaire ne sont pas bénéfiques pour la compétitivité générale des entreprises belges. Le présent amendement vise donc à garantir que la diminution du temps de travail se fera en fonction de son opportunité et de sa faisabilité au sein de l'entreprise.
Art. 50bis (nouveau)
Insérer un chapitre IXbis (nouveau) comportant un article 50bis (nouveau), libellé comme suit :
« Chapitre IXbis. Diminution de cotisations patronales.
Art. 50bis. Le Roi diminue les cotisations patronales de sécurité sociale dans un délai de cinq ans au maximum, afin de les aligner sur la moyenne des cotisations patronales de sécurité sociale des Etats membres de référence.
Le Roi doit déjà réaliser une diminution appréciable des cotisations patronales de sécurité sociale avant le 1er juin 1999. »
Justification
Le présent amendement inscrit un objectif du contrat d'avenir pour l'emploi dans la loi de pouvoirs spéciaux en projet. Il vise à ramener les cotisations patronales au niveau enregistré dans les États membres de référence (Pays-Bas, France et Allemagne) dans un délai de cinq ans au maximum.
En outre, le présent amendement répond à un objectif formulé dans l'exposé des motifs du projet de loi portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.
Le délai concorde également avec le délai fixé dans le contrat d'avenir pour l'emploi et dans le projet de loi portant modernisation de la sécurité sociale.
L'alinéa 2 du présent amendement vise à éviter que le Roi n'ajourne trop longtemps la diminution nécessaire des cotisations patronales. Le présent amendement veut également éviter que cette diminution des cotisations patronales ne soit mort-née. Il serait trop facile d'annoncer des objectifs ambitieux et de se décharger de leur exécution sur un Gouvernement suivant. C'est pourquoi il faut que le Gouvernement honore ses engagements dans le courant de l'actuelle législature.
Il est en outre nécessaire d'aligner rapidement les cotisations de sécurité sociale sur celles applicables dans les États membres de référence afin d'empêcher que la compétitivité des entreprises belges ne se détériore davantage. Cela aura également des retombées positives sur l'emploi.
Bien que l'amendement proposé intéresse également la loi cadre portant modernisation de la sécurité sociale, il concerne surtout la loi cadre relative à la promotion de l'emploi. En effet, la réduction des coûts salariaux est l'un des éléments de base sur lequel une politique de l'emploi crédible et efficace doit venir se greffer.
Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. Luc COENE. |
Art. 30
Modifier le § 1er de cet article comme suit :
A. Remplacer les mots « démontrent une croissance nette du nombre de travailleurs ... le trimestre correspondant de 1996 » par les mots « démontrent une croissance nette du nombre de travailleurs, exprimée en équivalents temps plein par rapport au nombre moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein de l'année qui précède ».
Justification
La réduction des cotisations patronales de sécurité sociale peut être accordée s'il y a réellement création d'emplois supplémentaires et donc après une augmentation du volume de travail. La base annuelle permet une meilleure répartition de l'effet.
B. Ajouter in fine les mots « , pour chaque nouveau travailleur recruté à temps plein. »
Justification
La réduction est importante et même excessive si l'on ne recrute que des temps partiels.
C. Remplacer les mots « Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des... (jusqu'à la fin) » par les mots « Pour un travailleur à temps partiel, la réduction sera proportionnelle au temps de travail ».
Justification
Les temps partiels donneront proportionnellement droit à une réduction des cotisations de sécurité sociale.
Art. 46
Supprimer cet article.
Justification
On recourt en effet au travail intérimaire en cas de surcroît extraordinaire de travail; l'employeur engage sa responsabilité en ce qui concerne le « surcroît temporaire de travail ».
L'intégration et la chance d'être engagé sont ainsi accrues.
Art. 48
Aux §§ 1er et 2, remplacer les mots « à 39 heures » par les mots « à 38 heures ».
Justification
La réduction de la durée du travail n'a de sens que si cette réduction est significative. L'employeur ne procède à des recrutements compensatoires que si l'augmentation de la productivité ne peut compenser la réduction de la durée du travail. En d'autres termes, les « 39 heures » seront compensées par des augmentations de productivité et non par des recrutements supplémentaires.
Vera DUA. Martine DARDENNE. |
Intitulé
Remplacer l'intitulé par l'intitulé suivant :
« Projet de loi attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi en matière de promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive de la compétitivité. »
Justification
Le Conseil d'État a fait observer que le projet de loi comprenait un nombre important d'habilitations au Roi en vue de prendre des mesures d'une portée normative générale, et d'ajouter que « Certaines de ces dispositions soulèvent des questions concernant l'ampleur et la portée des mesures que le Roi peut prendre le cas échéant en vertu de ces habilitations. »
Il est clair que la pseudo-loi-cadre présentée par le Gouvernement relève du principe non de la loi d'habilitation ordinaire mais de la loi de pouvoirs spéciaux.
Il convient de mettre l'intitulé en conformité avec le contenu normatif du texte.
Art. 23
Au deuxième tiret du § 2, remplacer les mots « pour élever un enfant de moins » par les mots « pour élever un premier enfant de moins ».
Justification
Observation du Conseil d'Etat.
Art. 24
Au § 2, à l'alinéa 1 er , remplacer « 50 % » par « 40 % ».
Justification
Pour ne pas alourdir davantage le coût du travail, il convient de diminuer la participation des entreprises dans le financement du système des prépensions.
Art. 24
Au § 2, à l'alinéa 2, remplacer « 33 % » par « 20 % ».
Justification
Pour ne pas alourdir le coût du travail et permettre à cette mesure d'être un réel incitant à l'embauche, il convient de diminuer la participation des entreprises dans le financement du système des prépensions.
Art. 30
Compléter le § 2 par la phrase suivante :
« Ces conditions seront basées sur les conditions prévues dans la C.C.T. nº 60 pour la période 1995-1996. »
Justification
L'exposé des motifs établit que les conditions auxquelles sont soumis les accords en faveur de l'emploi visés à l'article 30, § 1er , seront basées sur les conditions prévues dans la C.C.T. nº 60 pour la période 1995-1996. Le Conseil d'État observe qu'il est préférable de mentionner une telle délimitation de la compétence du Roi dans le texte même du projet.
Art. 40
Remplacer les mots « À l'article 11bis , alinéa 3 de la loi » par les mots « Dans l'article 11bis, alinéa 4 de la loi ».
Justification
Observation du Conseil d'Etat dont il n'a pas été tenu compte.
Art. 42
Supprimer cet article.
Justification
L'entrée en vigueur du chapitre « Annualisation » ayant lieu au plus tard le 1er novembre 1997, il n'y a pas de lieu de retarder cette entrée en vigueur de dispositions visant à promouvoir l'emploi.
Art. 47bis (nouveau)
Insérer un article 47bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 47bis. Le Gouvernement est chargé d'organiser une concertation avec les partenaires sociaux en vue d'autoriser le travail intérimaire dans le secteur public. »
Justification
Dans le cadre de la promotion de l'emploi, le secteur public sera amené à jouer un rôle d'influence dans le secteur du travail intérimaire. Dans cette perspective, une concertation avec les partenaires sociaux s'avère nécessaire avant toute prise de décision.
Michel FORET. Pierre HAZETTE. Alain DESTEXHE. |