1-384/2 | 1-384/2 |
12 JUILLET 1996
Procédure d'évocation
(Amendement principal)
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
Lors de son entrée en fonctions, le Gouvernement actuel a fait de la réforme de la sécurité sociale un de ses principaux objectifs.
Le Premier ministre a énuméré, dans son plan clé, cinq raisons pour lesquelles il faut réformer la sécurité sociale :
la stabilité de la famille, qui est de plus en plus souvent remise en cause, avec les problèmes d'insécurité qui en résultent pour les divorcés et les familles monoparentales;
les changements dans l'évolution démographique. Lorsque la sécurité a été conçue, il y avait cinq actifs pour une personne âgée. Aujourd'hui, un habitant sur cinq est âgé de plus de 60 ans. Le Bureau du plan a calculé que cette proportion sera de 1 pour 3 entre 2030 et 2050. Si nous voulons assurer la viabilité de la sécurité sociale et donner à tout le monde la certitude que les pensions seront encore payées au cours du premier quart du siècle prochain, nous devons prendre en temps utile un certain nombre de précautions;
le financement de la sécurité sociale est basé sur les cotisations payées sur les rémunérations des travailleurs. Par suite du chômage croissant, il a fallu augmenter sans cesse ces cotisations afin de maintenir le système plus ou moins en équilibre. Tout le monde se rend compte aujourd'hui que ce système a engendré un cercle vicieux. Les cotisations élevées augmentent le coût salarial ainsi que la différence entre le coût salarial et le salaire net, ce qui incite les entreprises à réduire leurs coûts en économisant sur le travail et à augmenter dès lors leur productivité en investissant davantage. Ce système génère pour ainsi dire un effet boule de neige du chômage : on passe de la crise au chômage et du chômage à une augmentation des déficits et des charges, qui entraîne à son tour une aggravation du chômage;
les prestations de sécurité sociale sont calculées en principe en fonction d'un travailleur à temps plein justifiant d'une carrière complète. Aujourd'hui, les rémunérations ne sont plus uniformes, des emplois aytpiques apparaissent et le travail à temps partiel progresse;
la sécurité sociale est confrontée à un déficit financier. L'équilibre financier est une condition fondamentale si l'on veut que la sécurité sociale reste sûre et sociale. Qui plus est, la sécurité sociale fait partie des finances de l'État et détermine donc en partie notre position par rapport à l'Europe.
Dans son accord de Gouvernement, le Gouvernement actuel avait promis d'élaborer, pour fin 1995, un document politique qui définirait les lignes de force de la modernisation de la sécurité sociale en vue de son intégration dans un nouveau cadre légal dans le courant de 1996.
Fin 1995, il n'y avait aucun document; aujourd'hui, en juin 1996, il n'y a toujours pas de document. Cela fait un an que le Gouvernement ne fait rien pour réformer la sécurité sociale. Lorsqu'il s'est rendu compte que l'on ne pourrait atteindre la norme de 3 p.c. sans effort supplémentaire, il a remis la réforme de la sécurité sociale sur le tapis.
Aujourd'hui, une loi de pouvoirs spéciaux qui doit donner carte blanche au Gouvernement en ce qui concerne la réforme de la sécurité sociale fait l'objet d'une discussion. Une chose est sûre : ce Gouvernement n'aura pas le courage de procéder à une réforme structurelle de la sécurité sociale. Il s'en tient à une « modernisation », qui implique que l'on bricole ici et là la sécurité sociale. Cette modernisation de la sécurité sociale augmentera en tout état de cause la charge parafiscale, car s'il n'y a pas réforme structurelle de la sécurité sociale, il n'y a pas de solution structurelle au déficit chronique de la sécurité sociale.
Afin de camoufler ses dissensions intestines et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors jeu, alors qu'il s'agit d'un débat de société qui intéresse tout le monde. Qui, par exemple, n'est pas concerné par les soins de santé ? La réforme de la sécurité sociale est certainement une question qui doit faire l'objet d'un débat de société le plus large possible, qui doit être finalisé dans un débat au Parlement donnant l'occasion à toutes les forces démocratiques de s'exprimer. Le fait que le Gouvernement refuse ce débat révèle que le Gouvernement éprouve, en son sein, des difficultés pour mener en profondeur ce débat.
En outre, la loi de pouvoirs spéciaux en projet ressemble fort à une loi-programme sociale, avec ses classiques : le renforcement de la gestion sociale, le financement alternatif, la détermination des subventions de l'État, l'échelonnement des soins de santé, l'adaptation des structures d'avis. On retrouve également la vieille recette figurant dans la loi de programme sociale, recette qui n'a encore jamais permis de résorber le déficit et à laquelle on recourt chaque année pour réduire le déficit de l'année suivante.
Les lignes de force auxquelles devra répondre la réforme de la sécurité sociale sont en outre formulées d'une manière tellement vague que le Conseil d'État fait justement remarquer qu'elles ne pourront assumer que dans une mesure réduite leur fonction de pierre de touche des pouvoirs accordés au Roi.
Le V.L.D. souhaite que l'on procède à une réforme en profondeur de la sécurité sociale, mais en empruntant les voies démocratiques appropriées, à savoir un projet ou une proposition de loi. On peut même recourir à une loi-cadre pour mener à bien la réforme de la sécurité sociale, à condition qu'il s'agisse d'une loi-cadre véritable. Cela signifie que la loi-cadre définit avec précision les contours de la réforme et que le Roi se limite à la tâche qui est la sienne : la mise en oeuvre de ce qui est défini dans la législation par le Parlement.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 2
Entre les mots « des nouveaux besoins qui en résultent » et les mots « et s'inspire », insérer les mots « tout en conservant la possibilité, dans une phase ultérieure de la réforme de l'État, de transférer aux communautés les soins de santé et les allocations familiales, ».
Justification
Aux termes de l'article 5, § 1er , I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont compétentes pour les aspects suivants de la politique de santé :
« 1º La politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception :
a) de la législation organique;
b) du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique;
c) de l'assurance maladie-invalidité;
d) des règles de base relatives à la programmation;
e) des règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en ce compris l'appareillage médical lourd;
f) des normes nationales d'agréation uniquement dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences visées aux b) , c) , d) et e) ci-dessus;
g) de la détermination des conditions et de la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux.
2º L'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques fédérales, de la réglementation en matière d'exercice de la médecine et des professions paramédicales, des médicaments, de la protection de la population contre les radiations ionisantes, de la réglementation relative à la quarantaine imposée au trafic maritime et aérien en provenance de pays touchés par des épidémies, de l'aide médicale urgente à la population en cas d'accident ou de catastrophes nationales, de la réglementation relative aux denrées alimentaires, de l'Office national de médecine sociale et du service de médecine judiciaire. »
Pour en arriver à une politique efficace en matière de soins de santé et d'allocations familiales, il est essentiel de pouvoir travailler avec des ensembles de compétences homogènes.
L'accord de Gouvernement flamand formule cette préoccupation de manière frappante : « Soucieux du bon fonctionnement des institutions, on examinera en priorité, en accord avec le Parlement flamand, quelles tâches et missions supplémentaires la Flandre doit assumer de manière indépendante également dans la perspective d'ensembles homogènes de compétences, en liaison avec une responsabilité fiscale et financière élargie des entités fédérées. »
À la page 4, il est clairement indiqué quels sont les ensembles de compétences visés : « Dans un certain nombre de secteurs comme la politique scientifique, l'agriculture, la coopération au développement, la politique socio-économique et le commerce extérieur, il faut des ensembles de compétences plus homogènes. Cela vaut certainement pour le secteur social. La politique familiale et les soins de santé sont des matières personnalisables par excellence. L'autorité flamande doit dès lors prendre toutes ses responsabilités dans tous les aspects du secteur personnalisable afin de pouvoir mener une politique cohérente. »
L'exigence de sauvegarde de la possibilité de procéder, au cours d'une phase ultérieure de la réforme de l'Etat, à la communautarisation des soins de santé et des allocations familiales a également été rappelée par le ministre-président de la communauté flamande, le C.V.P. Luc Van den Brande, dans sa note du 29 février.
À l'occasion de la présentation de sa note, il a déclaré qu'il entendait obtenir un consensus en Flandre à propos de la communautarisation des allocations familiales et des soins de santé afin de faire pression sur le Gouvernement fédéral. La note en question a été approuvée par le Gouvernement flamand, et donc par les ténors du S.P. et du C.V.P.
Le C.V.P. a également affirmé clairement à propos de la réforme de la sécurité sociale : « Rien qui hypothèque cette évolution ne peut en tout cas être entrepris dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale. »
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 2
Dans la première phrase, remlacer le mot « moderniser » par le mot « adapter ».
Justification
Le mot « moderniser » ne veut rien dire. Il est nécessaire de préciser les choses, surtout dans un article qui décrit les objectifs d'une loi de pouvoirs spéciaux et donc auquel les tribunaux se référeront pour évaluer les arrêtés d'exécution ultérieurs.
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 2
Au 3º, remplacer les mots « confirmer l'importance du financement alternatif » par les mots « augmenter la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale » .
Justification
Le V.L.D. estime que le financement alternatif qui consiste en un pourcentage donné du produit de la T.V.A., est une forme déguisée de subvention publique. Parler d'un financement alternatif est en fait hypocrite. Les recettes de la T.V.A. aboutissent en effet en principe dans les caisses de l'État, dans lesquelles est également puisées la subvention publique allouée aux divers régimes de sécurité sociale. Nous remplaçons donc la notion de financement alternatif par une majoration de la subvention publique. Cette formulation correspond en effet davantage à la réalité.
(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 2
Au 5º, remplacer le mot « moderniser » par le mot « adapter » .
Justification
Les termes « modernisation de la sécurité sociale » n'ont aucune signification et doivent par conséquent être supprimés, en particulier dans l'énumération des principes de base de l'article 2. Ces principes doivent permettre aux tribunaux de juger si les arrêtés de pouvoirs spéciaux répondent aux objectifs de la loi de pouvoirs spéciaux.
(Cinquième amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 2
Compléter le 6º par ce qui suit :
« ; en matière de fraude fiscale et sociale, tout le monde est sanctionné de la même manière. »
Justification
Certains milieux gouvenementaux mènent une véritable chasse aux sorcières contre les indépendants et décrivent ceux-ci comme des fraudeurs fiscaux et sociaux, alors que ces mêmes personnes sont soupçonnées d'avoir commis les mêmes erreurs. L'appareil judiciaire paraît toutefois fonctionner plus lentement lorsqu'il s'agit de santionner ces fraudes.
(Sixième amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 2
Compléter cet article par un 8º, libellé comme suit :
« 8º L'instauration d'un système à deux piliers, divisant la sécurité sociale en des secteurs généraux, se composant des soins de santé et des allocations familiales et financés par les moyens généraux, et des secteurs liés au travail, se composant des pensions, de l'incapacité de travail et du chômage et financés par des cotisations sociales. »
Justification
Dans son plan-clé, Jean-Luc Dehaene plaidait déjà en faveur de l'installation de ce système :
« Au sein de la sécurité sociale, il faut établir ue nete distinction entre, d'une part, les secteurs liés au travail (chômage, pensions, incapacité de travail) et, d'autre part, les secteurs plus généraux (soins de santé et allocations familiales). Il serait préférable de dissocier les secteurs généraux du statut social de l'assuré. Il serait ainsi possible de créer une assurance populaire qui couvrirait ces risques de la même manière pour toute la population (...)
À l'heure actuelle, dans ces secteurs, les droits dérivés entraînent des difficultés inutiles. Elles sont également responsables du fait que bon nombre de personnes passent au travers des mailles du filet. Elles ne s'inscrivent pas toujours dans l'un ou l'autre statut, ce qui est par exemple le cas des familles monoparentales. C'est pourquoi la transformation de ces secteurs en un droit générale est une des propositions de base du récent rapport sur la pauvreté (...)
La réforme ne sera pas facile en raison des structures existantes. Il faudra appliquer ces réformes de manière graduelle. On pourrait commencer par appliquer de manière prioritaire le financement alternatif à ces secteurs. »
Lorsqu'il a fait connaître sa position, le C.V.P. a également insisté sur l'instauration du système à deux piliers.
Dans la position qu'il a définie, le parti demande expressément au gouvernemt de préciser dans quel délai et de quelle manière il entend s'attaquer à cette réforme qui avait déjà été annoncée et approuvée dans le cadre du Plan global.
(Septième amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 2
Compléter cet article par un 9º, libellé comme suit :
« 9º assurer l'application uniforme de la loi dans l'ensemble du pays ».
Justification
Le troisième rapport de M. Jadot a montré que, certes, les disparités entre la Flandre et la Wallonie se réduisent, fût-ce très lentement. Il importe cependant de constater que si ces disparités diminuent, c'est parce que la Flandre peut se permettre de consommer un peu plus, tandis que la consommation wallonne stagne ou connaît une légère baisse. Cela signifie donc, globalement, que l'on ne s'attaque pas véritablement au problème de la consommation.
Il convient cependant d'observer qu'il y a encore toujours de grands écarts dans les dépenses entre la Flandre et la Wallonie pour ce qui est des secteurs traditionnels : les prestations spéciales, l'imagerie médicale et la biologie clinique.
Le V.L.D. tient en outre à dénoncer le fait que M. Jadot essaye de laisser planer le flou dans son troisième rapport, sur les résultats de l'étude. Il met ses propres conclusions en doute en faisant observer, d'une part, qu'il manque un certain nombre de données importantes, et d'autre pat, qu'un problème se pose du fait de la différence entre les nombres de membres indiqués par les organismes assureurs et les chiffres de population fournis par l'I.N.S.
En outre, il est dit que toute comparaison avec les années antérieures est difficile du fait de différences dans la ventilation des chiffres et dans la délimitation du Brabant.
La confusion devient totale lorsqu'il est démontré, par une étude pour le moins douteuse, que la surconsommation de la Wallonie s'avère être une sous-consommation et que la Flandre, où les dépenses en matière de soins médicaux sont inférieures à la moyenne nationale, se livre en fait à une surconsommation.
On peut dès lors mettre en doute la valeur scientifique des rapports de M. Jadot.
Dans un tel contexte, il importe de faire figurer l'application uniforme de la législation en matière de sécurité sociale dans l'ensemble du pays parmi les principes de la réforme de la sécurité sociale énumérés à l'article 2. On peut difficilement plaider pour une maîtrise des dépenses quand on se rend coupable de surconsommation dans le sud du pays.
(Huitième amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 2
Compléter cet article par un alinéa 2, libellé comme suit :
« La réforme de la sécurité sociale ne peut avoir pour effet d'augmenter les charges parafiscales. »
Justification
Par le passé, les différents gouvernements ont essayé de compenser les diminutions de recettes de la sécurité sociale résultant de la crise et de la hausse du chômage par une augmentation des cotisations sociales sur les rémunérations.
Nous sommes ainsi entrés dans un cercle vicieux : la hausse des cotisations entraîne une hausse des charges salariales pour l'employeur, lequel préfère investir dans des machines plutôt que dans du personnel onéreux; les entreprises ferment leurs portes et vont s'installer dans des pays plus propices à l'occupation de main d'oeuvre ou bien les entreprises font faillite. Le chômage augmente, ce qui a pour conséquence que la sécurité sociale génère encore moins de recettes et enregistre un supplément de dépenses. Elle doit en effet payer davantage d'allocations de chômage. Il faut donc augmenter à nouveau les cotisations. La boucle est ainsi bouclée.
Une augmentation des cotisations sociales est par conséquent destructrice d'emplois et doit absolument être évitée.
(Amendement principal)
Art. 3
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)
Art. 3
Supprimer les mots « aux principes généraux de chacun des régimes de la sécurité sociale et plus particulièrement ».
Justification
Le Premier ministre a fait une analyse correcte dans son plan clé lorsqu'il a affirmé : « les différences comme celles qui existent entre employés et ouvriers, ou entre travailleurs indépendants et travailleurs salariés, s'amenuisent de plus en plus dans la vie quotidienne, mais restent très présente dans la sécurité sociale ».
En d'autres termes, il faut s'efforcer d'harmoniser autant que possible les régimes.
Cela me paraît être une donnée indispensable dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale.
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement principal)
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 13)
Art. 5
Supprimer les §§ 1er et 2.
Justification
Déléguer au pouvoir exécutif le pouvoir d'augmenter des charges est contestable sur le plan constitutionnel. Le constituant a en effet attribué expressément cette compétence au législateur. Et, en vertu de l'article 170 de la Constitution, les compétences que le constituant cède au législateur ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation au pouvoir exécutif.
Selon l'exposé des motifs, l'objectif du gouvernement est de diminuer à terme les cotisations. L'habilitation qui est ici donné au Roi offre toutefois également la possibilité d'augmenter les cotisations, ce qui est tentant dans les premières années pour assainir la sécurité sociale. En outre, tel qu'il est rédigé, le texte de la loi ne dispose pas expressément qu'on ne pourra que diminuer les cotisations, et il précise encore moins dans quel délai cette réduction des cotisations patronales aura lieu.
L'augmentation des cotisations sociales est toutefois la pire des choses à faire. Même Jean-Luc Dehaene le dit dans son Plan-clé :
« La cotisation salariale est à la base du financement de la sécurité sociale. On part, en l'espèce, du principe que le plein emploi est la situation normale. C'est surtout dans les années soixante et septante que la sécurité sociale a connu son plein développement, avec cette donnée en tête. Au cours des années qui ont suivi la crise pétrolière, cette situation est devenue intenable, mais on s'en est rendu compte trop tard dans notre pays.
En raison de l'augmentation du chômage, les cotisations ont dû être continuellement augmentées pour garder le système plus ou moins en équilibre.
Aujourd'hui, il est clair pour tous que cette situation a entraîné notre pays dans un cercle vicieux. Les cotisations élevées augmentent les coûts salariaux et augmentent la différence entre le salaire brut et le salaire net. Cela encourage les entreprises à réduire leurs coûts en épargnant sur le travail et en augmentant dès lors leur productivité par de gros investissements. Le système entraîne un effet boule de neige du chômage : de la crise au chômage, ce qui accroît les déficits et augmente les charges, qui, à leur tour, provoquent un chômage plus important, etc.
Il faut dès lors un financement alternatif qui pèse moins sur l'emploi. »
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 13)
Art. 5
Au § 3, dans l'article 89 proposé, au § 1er , alinéa 1er , remplacer les mots « affectés à la sécurité sociale » par les mots « affectés à la subvention de l'État ».
Justification
Le financement alternatif consiste en recettes provenant d'une cotisation sur l'énergie, en recettes provenant des augmentations d'accises et des taux de T.V.A., en recettes provenant de la modification du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers et en recettes provenant d'une partie de la cotisation complémentaire de crise. Toutes ces recettes aboutissent normalement au Trésor et sont donc des moyens publics acquis par l'impôt.
Dans cette optique, il est dès lors normal que le produit du financement alternatif soit ajouté à la subvention de l'État, ce qui revient en fait à l'augmenter.
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 13)
Art. 5
Au § 3, à l'article 89, § 1er , alinéa 2, proposé, supprimer les mots « ne peut toutefois être inférieur au montant de 104 490 francs ».
Justification
Il est absurde de préciser que le produit d'un pourcentage déterminé de la T.V.A. ne peut être inférieur à un certain montant. Qu'adviendrait-il si tel était quand même le cas ? Les pouvoirs publics feraient-ils l'appoint ? Pourquoi ne pas simplement augmenter la subvention de l'État pour cette année ?
(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 13)
Art. 5
Au § 3, à l'article 89, § 2, dernier alinéa, proposé, remplacer les mots « attribué pour 95,08 p.c. au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés » par les mots « ajouté pour 95,08 p.c. à la subvention de l'État au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés ».
Justification
Le financement alternatif est constitué par le produit de la taxe sur l'énergie, le produit de l'augmentation des accises et du taux de T.V.A., le produit de la modification du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers et par une partie de la contribution complémentaire de crise. Tous ces produits aboutissent normalement au Trésor et sont donc des Fonds publics acquis par le biais d'impôts et de taxes.
Dans cette optique, il serait dès lors normal que le produit du financement alternatif soit ajouté à la subvention de l'État, ce qui équivaut en fait à une augmentation de celle-ci.
(Cinquième amendement subsidiaire à l'amendement nº 13)
Art. 5
Au § 3, à l'article 89, § 2, dernier alinéa, proposé, remplacer les mots « et pour 4,92 p.c. au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de la loi du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « et ajouté pour 95,08 p.c. à la subvention de l'État au statut social des travailleurs indépendants ».
Justification
Le financement alternatif est constitué par le produit de la taxe sur l'énergie, le produit de l'augmentation des accises et du taux de T.V.A., le produit de la modification du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers et par une partie de la contribution complémentaire de crise. Tous ces produits aboutissent normalement au Trésor et sont donc des Fonds publics acquis par le biais d'impôts et de taxes.
Dans cette optique, il serait dès lors normal que le produit du financement alternatif soit ajouté à la subvention de l'État, ce qui équivaut en fait à une augmentation de celle-ci.
(Sixième amendement subsidiaire à l'amendement nº 13)
Art. 5
Compléter cet article par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Au sein des différents régimes de sécurité sociale, le financement alternatif servira en priorité à financer les allocations familiales et les soins de santé. »
Justification
Si nous souhaitons instaurer effectivement le système à deux piliers, nous pouvons commencer par utiliser le produit du financement alternatif pour les secteurs généraux, à savoir les allocations familiales et les soins de santé.
Le Premier ministre a du reste explicitement défendu cette méthode dans son plan clé :
« Cette réforme (l'instauration du système à deux piliers) n'est pas facile eu égard aux structures existantes. Il faudra donc la réaliser progressivement. On peut commencer par faire porter le financement alternatif de la sécurité sociale en priorité sur ces secteurs. »
Qui plus est, un financement de ces deux secteurs facilitera à l'avenir une éventuelle communautarisation de ces deux branches de la sécurité sociale.
(Amendement principal)
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Lors de son entrée en fonctions, le Gouvernement actuel a fait de la réforme de la sécurité sociale un de ses principaux objectifs.
Le Premier ministre a énuméré, dans son plan clé, cinq raisons pour lesquelles il faut réformer la sécurité sociale :
la stabilité de la famille, qui est de plus en plus souvent remise en cause, avec les problèmes d'insécurité qui en résultent pour les divorcés et les familles monoparentales;
les changements dans l'évolution démographique. Lorsque la sécurité a été conçue, il y avait cinq actifs pour une personne âgée. Aujourd'hui, un habitant sur cinq est âgé de plus de 60 ans. Le Bureau du plan a calculé que cette proposition sera de 1 pour 3 entre 2030 et 2050. Si nous voulons assurer la viabilité de la sécurité sociale et donner à tout le monde la certitude que les pensions seront encore payées au cours du premier quart du siècle prochain, nous devons prendre en temps utile un certain nombre de précautions;
le financement de la sécurité sociale est basé sur les cotisations payées sur les rémunérations des travailleurs. Par suite du chômage croissant, il a fallu augmenter sans cesse ces cotisations afin de maintenir le système plus ou moins en équilibre. Tout le monde se rend compte aujourd'hui que ce système a engendré un cercle vicieux. Les cotisations élevées augmentent le coût salarial ainsi que la différence entre le coût salarial et le salaire net, ce qui incite les entreprises à réduire leurs coûts en économisant sur le travail et à augmenter dès lors leur productivité en investissant davantage. Ce système génère pour ainsi dire un effet boule de neige du chômage : on passe de la crise au chômage et du chômage à une augmentation des déficits et des charges, qui entraîne à son tour une aggravation du chômage;
les prestations de sécurité sociale sont calculées en principe en fonction d'un travailleur à temps plein justifiant d'une carrière complète. Aujourd'hui, les rémunérations ne sont plus uniformes, des emplois aytpiques apparaissent et le travail à temps partiel progresse;
la sécurité sociale est confrontée à un déficit financier. L'équilibre financier est une condition fondamentale si l'on veut que la sécurité sociale reste sûre et sociale. Qui plus est, la sécurité sociale fait partie des finances de l'État et détermine donc en partie notre position par rapport à l'Europe.
Dans son accord de Gouvernement, le Gouvernement actuel avait promis d'élaborer, pour fin 1995, un document politique qui définirait les lignes de force de la modernisation de la sécurité sociale en vue de son intégration dans un nouveau cadre légal dans le courant de 1996.
Fin 1995, il n'y avait aucun document; aujourd'hui, en juin 1996, il n'y a toujours pas de document. Cela fait un an que le Gouvernement ne fait rien pour réformer la sécurité sociale. Lorsqu'il s'est rendu compte que l'on ne pourrait atteindre la norme de 3 p.c. sans effort supplémentaire, il a remis la réforme de la sécurité sociale sur le tapis.
Aujourd'hui, une loi de pouvoirs spéciaux qui doit donner carte blanche au Gouvernement en ce qui concerne la réforme de la sécurité sociale fait l'objet d'une discussion. Une chose est sûre : ce Gouvernement n'aura pas le courage de procéder à une réforme structurelle de la sécurité sociale. Il s'en tient à une « modernisation », qui implique que l'on bricole ici et là la sécurité sociale. Cette modernisation de la sécurité sociale augmentera en tout état de cause la charge parafiscale, car s'il n'y a pas réforme structurelle de la sécurité sociale, il n'y a pas de solution structurelle au déficit chronique de la sécurité sociale.
Afin de camoufler ses dissensions intestines et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors jeu, alors qu'il s'agit d'un débat de société qui intéresse tout le monde. Qui, par exemple, n'est pas concerné par les soins de santé ? La réforme de la sécurité sociale est certainement une question qui doit faire l'objet d'un débat de société le plus large possible, qui doit être finalisé dans un débat au Parlement donnant l'occasion à toutes les forces démocratiques de s'exprimer. Le fait que le Gouvernement refuse ce débat révèle que le Gouvernement éprouve, en son sein, des difficultés pour mener en profondeur ce débat.
En outre, la loi de pouvoirs spéciaux en projet ressemble fort à une loi-programme sociale, avec ses classiques : le renforcement de la gestion sociale, le financement alternatif, la détermination des subventions de l'État, l'échelonnement des soins de santé, l'adaptation des structures d'avis. On retrouve également la vieille recette figurant dans la loi de programme sociale, recette qui n'a encore jamais permis de résorber le déficit et à laquelle on recourt chaque année pour réduire le déficit de l'année suivante.
Les lignes de force auxquelles devra répondre la réforme de la sécurité sociale sont en outre formulées d'une manière tellement vague que le Conseil d'État fait justement remarquer qu'elles ne pourront assumer que dans une mesure réduite leur fonction de pierre de touche des pouvoirs accordés au Roi.
Le V.L.D. souhaite que l'on procède à une réforme en profondeur de la sécurité sociale, mais en empruntant les voies démocratiques appropriées, à savoir un projet ou une proposition de loi. On peut même recourir à une loi-cadre pour mener à bien la réforme de la sécurité sociale, à condition qu'il s'agisse d'une loi-cadre véritable. Cela signifie que la loi-cadre définit avec précision les contours de la réforme et que le Roi se limite à la tâche qui est la sienne : la mise en oeuvre de ce qui est défini dans la législation par le Parlement.
Cet article semble défier la logique. Il serait en effet plus logique qu'un abaissement des cotisations patronales se traduise par des emplois supplémentaires, et non l'inverse. Il reste en outre à savoir pour quelles catégories de travailleurs cette diminution des coûts est prévue. On peut difficilement attendre d'entreprises qu'elles consentent des efforts pour accroître l'emploi ou redistribuer le travail si les avantages accordés valent pour une catégorie de travailleurs qu'elles n'ont pas en service et pour lesquels elles doivent en outre peut-être payer via un système de financement alternatif.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 20)
Art. 6
Remplacer les mots « Le Roi peut » par les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 30 de la loi du ... relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le Roi peut » .
Justification
La cohérence entre l'article 6 de la loi de pouvoirs spéciaux portant modernisation de la sécurité sociale et l'article 30 de la loi de pouvoirs spéciaux relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité n'est pas vraiment évidente. Est-il possible de combiner les deux types d'avantages ?
Ce cas illustre l'importance d'examiner les trois projets de loi de pouvoirs spéciaux au sein d'une seule et même commission.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 20)
Art. 6
Supprimer les mots « ou pour certaines catégories de travailleurs.
Justification
Il est important que les secteurs qui créent des emplois supplémentaires bénéficient des incitants financiers, notamment de l'abaissement des cotisations patronales. C'est pourquoi le V.L.D. juge inappropriée cette restriction à certaines catégories de travailleurs.
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 20)
Art. 6
Remplacer les mots « un financement alternatif » par les mots « une augmentation de la subvention de l'État » .
Justification
Le V.L.D. estime que la notion de financement alternatif cache en fait une augmentation de la subvention de l'État. Le financement alternatif consiste en effet en un certain pourcentage des recettes de la T.V.A., recettes qui sont normalement versées au Trésor. Le V.L.D. juge hypocrite de parler d'un financement alternatif, alors qu'il s'agit en fait d'une augmentation de la subvention.
(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 20)
Art. 6
In fine, supprimer les mots « y compris lorsque cette augmentation est obtenue grâce à la redistribution du travail ou à la diminution du temps de travail ».
Justification
Le but de cet article doit être de récompenser pour leurs efforts les employeurs qui tentent de recruter davantage de personnel en faisant preuve de créativité, en améliorant leurs produits et en développant de nouveaux. Ce type d'emplois est également plus durable.
Des exemples à l'étranger ont montré que la redistribution du travail n'entraîne pas nécessairement la création d'emplois nouveaux.
(Amendement principal)
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 25)
Art. 7
Compléter le point b) proposé par ce qui suit :
« Ce rapport est remis en même temps à la Chambre des représentants et au Sénat ».
Justification
Il appartient au parlement de surveiller la situation budgétaire de la sécurité sociale. Il est dès lors essentiel qu'il dispose également de ce document de manière à être informé de tous les éléments du dossier au moment du contrôle et de l'approbation du budget.
(Amendement principal)
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 27)
Art. 8
Au § 1er , compléter l'article 1er , § 1er , proposé, par les mots « augmentés du produit du financement alternatif ».
Justification
Cet amendement est le corollaire de notre amendement à l'article 5 en matière de financement alternatif.
Le financement alternatif provient du produit de la taxe sur l'énergie, de l'augmentation des accises et des taux de T.V.A., de la modification du régime fiscal afférent aux biens mobiliers et immobiliers et en partie de la cotisation complémentaire de crise. Tous ces fonds vont normalement au Trésor et sont donc des moyens publics récoltés par voie d'impôt.
Il ne serait dès lors que normal que le produit du financement alternatif soit ajouté à la subvention de l'État, ce qui revient en fait à augmenter cette dernière.
(Amendement principal)
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 29)
Art. 9
À l'alinéa 2 de cet article supprimer les mots « en matière de gestion et de destination des réserves ainsi qu' ».
Justification
Le V.L.D. entend réserver cette compétence au Parlement de manière à ce qu'il ait une vue d'ensemble des réserves qui existent au sein des différents parastataux sociaux. Le Parlement pourra ainsi garantir que le transfert de réserves dans « d'autres endroits » se fera de la manière la plus correcte qui soit.
Le Parlement ne peut en effet pas abandonner toutes ses compétences budgétaires.
(Amendement principal)
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 31)
Art. 10
Compléter le 1º par ce qui suit :
« dans le respect de la vie privée des assurés et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée; ».
Justification
Il est important, dans le cadre de l'extension des données, de protéger au maximum la vie privée des assurés afin d'éviter d'éventuels abus.
Dans cette optique, il faut demander l'avis préalable de la Commission pour la protection de la vie privée avant de prendre un arrêté d'exécution.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 31)
Art. 10
Compléter le 6º par ce qui suit :
« en respectant la vie privée des assurés et après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »
Justification
Il importe, lors de l'extension de ces données, de protéger au maximum la vie privée des assurés afin d'éviter des abus éventuels. Dans ce cadre également, il convient de demander l'avis de la Commission de la protection de la vie privée avant de prendre un arrêté d'exécution.
(Amendement principal)
Art. 11
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justificaton de l'amendement nº 1.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 34)
Art. 11
Au § 2º, remplacer les mots « en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés » par les mots « pour les revenus les plus faibles, à savoir ceux qui s'élèvent à 50 000 francs brut par mois au maximum, majorés de 5 000 francs par personne à charge ».
Justification
Par le présent amendement, le V.L.D. veut donner une définition de l'expression « groupes socio-économiques défavorisés.
Nº 36 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 34)
Art. 11
Compléter le 3º par ce qui suit :
« Cette adaptation ne peut entraîner un alourdissement des charges supportées par les assurés. »
Justification
Le présent ajout vise à confirmer expressément que l'adaptation de la franchise fiscale et sociale ne peut entraîner d'augmentation des charges pour l'assuré.
(Amendement principal)
Art. 12
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justificaton de l'amendement nº 1.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 37)
Art. 12
Au 2º, supprimer les mots « notamment par des incitants financiers ».
Justification
Il nous semble superflu d'encourager financièrement la tenue d'un dossier médical. La tenue d'un dossier médical par patient relève d'une bonne pratique de la profession médicale. Le même raisonnement vaut pour l'échelonnement des soins. Un bon médecin entretient une correspondance avec le spécialiste qui traite son patient.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 37)
Art. 12
Compléter le 2º par les mots « moyennant un remboursement différencié ».
Justification
Seul un échelonnement assorti d'un remboursement différencié peut apporter des résultats en ce qui concerne la qualité des soins et avoir une incidence financière positive pour l'I.N.A.M.I.
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 37)
Art. 12
Compléter le 2º par ce qui suit :
« ; on peut prévoir des exceptions à la règle de l'échelonnement en permettant au patient de s'adresser directement à un spécialiste. »
Justification
On doit pouvoir prévoir des exceptions à la règle de l'échelonnement en permettant au patient de s'adresser directement à un spécialiste. Il doit toujours être possible de consulter directement un gynécologue, un dermatologue, un oculiste, etc., parce que cette forme de consultation directe est déjà généralisée. En outre, il n'est pas nécessaire, pour ces consultations, de passer d'abord par le médecin généraliste.
La possibilité de prévoir des exceptions à la règle d'échelonnement doit être inscrite dans la loi-cadre.
(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 37)
Art. 12
Compléter le 2º par les phrases suivantes :
« ; une carte de santé informatisée sera instaurée. Il sera tenu compte à cet égard des principes fondamentaux régissant le respect de la vie privée. »
Justification
La généralisation d'un dossier médical par partient conduira inévitablement à l'instauration d'une carte de santé informatisée. Le plan clé du Premier ministre va également dans la même direction :
« En ce qui concerne les soins de première ligne, le médecin de famille fixe doit en principe être la porte d'accès au système. Pour éviter les doubles emplois, chaque patient devra également disposer d'un dossier de base. Il faudra mettre au point à cet égard, à terme, une carte de santé informatisée, en tenant compte des principes fondamentaux régissant le respect de la vie privée. On pourra ainsi éviter un grand nombre d'examens diagnostiques. »
(Amendement principal)
Art. 13
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 42)
Art. 13
Compléter le 1º par la phrase suivante :
« ; le principe des enveloppes, en vertu duquel tous les établissements se voient attribuer par les pouvoirs publics une somme déterminée pour pratiquer une gestion autonome, sera généralisé et appliqué tant au niveau sectoriel qu'au niveau de l'unité de décision. »
Justification
Les prestataires de soins doivent être responsabilisés à tous les niveaux, en ce sens qu'ils doivent aussi être confrontés au prix de revient. Afin d'appliquer ce principe aux établissements, ceux-ci doivent disposer d'une enveloppe pour pratiquer une gestion autonome.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 42)
Art. 13
Completer le 1º de cet article par ce qui suit :
« en encourageant notamment l'hospitalisation de jour. »
Justification
Le besoin d'hospitalisation aiguë ne cessera de diminuer grâce aux progrès de la technique. C'est pourquoi il est nécessaire d'encourager l'hospitalisation de jour et de prévoir un meilleur encadrement pour ce type d'hospitalisation au sein des hôpitaux.
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 42)
Art. 13
Compléter cet article par un 4º, libellé comme suit :
« 4º les actes techniques fréquents seront intégrés aux honoraires de base du médecin. »
Justification
Cette mesure s'impose dans le cadre de la responsabilisation des acteurs des soins de santé.
Dans son plan-clé, M. Dehaene juge lui aussi cette mesure indispensable.
(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 42)
Art. 13
Compléter cet article par un 5º, libellé comme suit :
« 5º dans le cadre du financement d'hôpitaux, d'établir une distinction entre le financement de base fondé sur les normes d'agrément minimales et le financement différencié par hôpital, fondé sur la pathologie traitée. »
Justification
Jusqu'à présent, les médecins et les hôpitaux sont essentiellement rétribués à l'acte. L'assurance maladie alloue un montant par acte accompli. Cette formule engendre cependant des abus. Il est des actes qui ne sont accomplis qu'en raison de l'intervention de la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle il faut appliquer de plus en plus le financement par pathologie. Au lieu d'allouer un montant fixe par acte, on paye un montant fixe par pathologie ou affection. Dans ce système, un accouchement ou une opération à la vésicule biliaire représentent un montant de X francs belges. Les prestataires de soins sont ainsi incités à appliquer le traitement le plus efficace possible.
(Amendement principal)
Art. 14
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 47)
Art. 14
Supprimer l'alinéa 2.
Justification
Le V.L.D. ne voit pas l'utilité de créer une cellule administrative provisoire. Il ne va dès lors pas marquer son accord sur l'idée de déroger aux règles applicables d'ordinaire en matière de recrutement et de mobilité des fonctionnaires pour nommer les membres de cette cellule.
(Amendement principal)
Art. 15
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justificaton de l'amendement nº 1.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 49)
Art. 15
Supprimer le premier tiret du premier alinéa de cet article.
Justification
Il faut s'efforcer d'harmoniser les régimes de pension, plutôt que de perpétuer les différences actuelles. Tout le monde s'accorde à reconnaître que les différences qui existent entre les régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants, des travailleurs salariés et des fonctionnaires ne correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui et qu'il faut donc supprimer ces différences. La réforme des pensions pourrait être l'occasion de s'atteler à cette réforme.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 49)
Art. 15
Supprimer le 3º.
Justification
Ce point est contraire à l'alinéa 1er , premier tiret, qui précise que les droits pour les pensionnés dont la pension a pris cours effectivement avant la date d'entrée en vigueur de cette loi sont maintenus.
Une modération de l'augmentation des dépenses de pension implique que l'on entend réduire l'importance des pensions. Le fait que l'on exclue le principe des périodes assimilées de cette « oparation de modération » montre que l'on entend réellement intervenir dans les pensions existantes.
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 49)
Art. 15
Compléter le 3º par ce qui suit :
« Les mères qui travaillent et ont une carrière, ont droit à deux années de crédit-pension par enfant, à considérer comme période assimilée. »
Justification
À l'occasion de la condamnation de la Belgique par la Cour de justice en raison de la discrimination à l'égard des hommes en matière de calcul de la pension, il est nécessaire de prévoir, dans la législation belge, un alignement juridique des hommes et des femmes en matière d'âge de la retraite et de calcul de la pension.
Cet alignement exige surtout des femmes un effort supplémentaire étant donné que, pour elles, l'âge de la pension devra être relevé et que le dénominateur de la rupture de pension devra être augmenté.
Un alignement juridique n'implique pas encore l'égalité de fait.
De nombreuses femmes qui travaillent sont en effet contraintes d'interrompre leur carrière pour une durée plus ou moins longue pour s'occuper de leurs enfants. C'est la raison pour laquelle il est particulièrement difficile pour les femmes de constituer leurs droits à une pension complète.
Pour éliminer cette inégalité de fait, le V.L.D. propose d'instaurer un crédit-pension pour les mères qui travaillent et qui ont une carrière professionnelle.
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
Lors de son entrée en fonction, le Gouvernement actuel a fait de la réforme de la sécurité sociale un de ses principaux objectifs.
Le Premier ministre a énuméré, dans son plan clé, cinq raisons pour lesquelles il faut réformer la sécurité sociale :
la stabilité de la famille, qui est de plus en plus souvent remise en cause, avec les problèmes d'insécurité qui en résultent pour les divorcés et les familles monoparentales;
les changements dans l'évolution démographique. Lorsque la sécurité a été conçue, il y avait cinq actifs pour une personne âgée. Aujourd'hui, un habitant sur cinq est âgé de plus de 60 ans. Le Bureau du plan a calculé que cette proposition sera de 1 pour 3 entre 2030 et 2050. Si nous voulons assurer la viabilité de la sécurité sociale et donner à tout le monde la certitude que les pensions seront encore payées au cours du premier quart du siècle prochain, nous devons prendre en temps utile un certain nombre de précautions;
le financement de la sécurité sociale est basé sur les cotisations payées sur les rémunérations des travailleurs. Par suite du chômage croissant, il a fallu augmenter sans cesse ces cotisations afin de maintenir le système plus ou moins en équilibre. Tout le monde se rend compte aujourd'hui que ce système a engendré un cercle vicieux. Les cotisations élevées augmentent le coût salarial ainsi que la différence entre le coût salarial et le salaire net, ce qui incite les entreprises à réduire leurs coûts en économisant sur le travail et à augmenter dès lors leur productivité en investissant davantage. Ce système génère pour ainsi dire un effet boule de neige du chômage : on passe de la crise au chômage et du chômage à une augmentation des déficits et des charges, qui entraîne à son tour une aggravation du chômage;
les prestations de sécurité sociale sont calculées en principe en fonction d'un travailleur à temps plein justifiant d'une carrière complète. Aujourd'hui, les rémunérations ne sont plus uniformes, des emplois aytpiques apparaissent et le travail à temps partiel progresse;
la sécurité sociale est confrontée à un déficit financier. L'équilibre financier est une condition fondamentale si l'on veut que la sécurité sociale reste sûre et sociale. Qui plus est, la sécurité sociale fait partie des finances de l'État et détermine donc en partie notre position par rapport à l'Europe.
Dans son accord de Gouvernement, le Gouvernement actuel avait promis d'élaborer, pour fin 1995, un document politique qui définirait les lignes de force de la modernisation de la sécurité sociale en vue de son intégration dans un nouveau cadre légal dans le courant de 1996.
Fin 1995, il n'y avait aucun document; aujourd'hui, en juin 1996, il n'y a toujours pas de document. Cela fait un an que le Gouvernement ne fait rien pour réformer la sécurité sociale. Lorsqu'il s'est rendu compte que l'on ne pourrait atteindre la norme de 3 p.c. sans effort supplémentaire, il a remis la réforme de la sécurité sociale sur le tapis.
Aujourd'hui, une loi de pouvoirs spéciaux qui doit donner carte blanche au Gouvernement en ce qui concerne la réforme de la sécurité sociale fait l'objet d'une discussion. Une chose est sûre : ce Gouvernement n'aura pas le courage de procéder à une réforme structurelle de la sécurité sociale. Il s'en tient à une « modernisation », qui implique que l'on bricole ici et là la sécurité sociale. Cette modernisation de la sécurité sociale augmentera en tout état de cause la charge parafiscale, car s'il n'y a pas réforme structurelle de la sécurité sociale, il n'y a pas de solution structurelle au déficit chronique de la sécurité sociale.
Afin de camoufler ses dissensions intestines et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors jeu, alors qu'il s'agit d'un débat de société qui intéresse tout le monde. Qui, par exemple, n'est pas concerné par les soins de santé ? La réforme de la sécurité sociale est certainement une question qui doit faire l'objet d'un débat de société le plus large possible, qui doit être finalisé dans un débat au Parlement donnant l'occasion à toutes les forces démocratiques de s'exprimer. Le fait que le Gouvernement refuse ce débat révèle que le Gouvernement éprouve, en son sein, des difficultés pour mener en profondeur ce débat.
En outre, la loi de pouvoirs spéciaux en projet ressemble fort à une loi-programme sociale, avec ses classiques : le renforcement de la gestion sociale, le financement alternatif, la détermination des subventions de l'État, l'échelonnement des soins de santé, l'adaptation des structures d'avis. On retrouve également la vieille recette figurant dans la loi de programme sociale, recette qui n'a encore jamais permis de résorber le déficit et à laquelle on recourt chaque année pour réduire le déficit de l'année suivante.
Les lignes de force auxquelles devra répondre la réforme de la sécurité sociale sont en outre formulées d'une manière tellement vague que le Conseil d'État fait justement remarquer qu'elles ne pourront assumer que dans une mesure réduite leur fonction de pierre de touche des pouvoirs accordés au Roi.
Le V.L.D. souhaite que l'on procède à une réforme en profondeur de la sécurité sociale, mais en empruntant les voies démocratiques appropriées, à savoir un projet ou une proposition de loi. On peut même recourir à une loi-cadre pour mener à bien la réforme de la sécurité sociale, à condition qu'il s'agisse d'une loi-cadre véritable. Cela signifie que la loi-cadre définit avec précision les contours de la réforme et que le Roi se limite à la tâche qui est la sienne : la mise en oeuvre de ce qui est défini dans la législation par le Parlement.
Cet article permet explicitement de supprimer les coefficients de revalorisation des pensions existantes soit pour l'avenir, soit pour le passé. Il permet même d'instituer un plafond intermédiaire, si bien que ceux dont la question est supérieure au plafond intermédiaire ne bénéficieront pas d'une adaptation sur la base du coefficient de revalorisation.
La loi de pleins pouvoirs n'indique pas dans quel sens elle compte utiliser le coefficient de revalorisation comme mesure d'économie, ce qui permet de supposer que cet article aboutira à une mesure d'économie au détriment des pensions des retraités.
Art. 17
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
Art. 18
Supprimer cet article.
Justification
L'objectif de cet article est d'installer l'O.N.P. comme seul organisme payeur et, ce faisant, d'absorber toutes les réserves mathématiques des différents organismes payeurs privés. De cette manière, l'O.N.P. obtiendra de nouvelles recettes au détriment du régime de capitalisation.
(Amendement principal)
Art. 19
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justificaton de l'amendement nº 1.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 56)
Art. 19
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 19. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes mesures visant à développer le deuxième pilier des pensions, à savoir les fonds de pension et les assurances-groupe des entreprises, ainsi que le troisième pilier des pensions, à savoir la promotion de l'épargne-pension. »
Justification
Dans les années cinquante, on comptait quatre actifs pour une personne âgée. L'âge moyen est passé entre-temps à 73 ans pour les hommes et 70 ans pour les femmes. Cette moyenne augmente d'un an tous les 4 ans.
Aujourd'hui, un habitant sur cinq est âgé de plus de 60 ans et dans les années 2030-2050, la proportion sera d'un sur trois.
Selon le Bureau du plan, les dépenses de pension passeront de 11 p.c. du P.I.B. aujourd'hui à 15 p.c. en 2025. Au cours de cette même période, les dépenses de soins de santé augmenteront de 5 à 7 p.c.
Il faut dès lors prendre des mesures pour garantir le paiement des pensions à l'avenir. À cet égard, les mesures proposées visant à écrémer les grosses pensions sont insuffisantes pour supprimer la pression démographique qui s'exerce sur les pensions. Cela exige des mesures plus structurelles.
Le V.L.D. veut le faire en combinant la pension légale et la pension complémentaire.
Le premier ministre et le ministre des Pensions de l'époque, M. Willockx, le reconnaissaient déjà : la pension légale dégénèrera pour devenir une allocation minimale. Seule la pension complémentaire permettra de maintenir le niveau de bien-être des personnes âgées. Le C.V.P. est également partisan du développement de la pension complémentaire et en reconnaît l'utilité économique. Dans sa prise de position officielle concernant la réforme de la sécurité sociale, le C.V.P. déclare ce qui suit :
« Il faudra en outre s'atteler au développement d'un système de capitalisation pour les pensions. L'idéal serait de confier cette tâche aux deuxième et troisième piliers des pensions. Ce sont respectivement les fonds de pension et les assurances-groupe des entreprises et l'épargne-pension et les assurances-groupe des épargnants. Le Gouvernement a préparé un nouveau cadre légal à cet effet. Les pouvoirs publics doivent inciter les travailleurs et les employeurs à attacher plus d'importance, lors des futures négociations des C.C.T., au développement du deuxième pilier en tant qu'alternative aux augmentations de salaire. Ces systèmes remplissent du reste une fonction importante dans l'économie en ce qu'ils apportent des capitaux frais aux entreprises et sur le marché des titres. Ils peuvent également reprendre à terme le rôle de l'investisseur particulier dans le financement de la dette publique. »
Art. 20
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justificaton de l'amendement nº 1.
(Amendement principal)
Art. 21
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 59)
Art. 21
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 21. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, différencier le montant des allocations familiales en fonction des revenus du ménage, et ce, en vue de réduire l'insécurié d'existence des familles les plus démunies. »
Justification
Lors de la publication du rapport sur la pauvreté, il s'est avéré que les allocations familiale constituent un élément fondamental du revenu des familles qui vivent dans la pauvreté ou dans l'insécurité d'existence.
Les libéraux estiment que les allocations familiales doivent éviter en premier lieu que des familles, en raison de leur charge d'enfants, tombent dans la précarité, et, en deuxième lieu, qu'il faut qu'elles servent à soutenir financièrement les familles défavorisées, de manière à briser le cercle de la pauvreté pour la génération suivante.
Pour atteindre ces objectifs, nous estimons qu'il est absolument nécessaire d'augmenter les allocations familiales des familles défavorisées; c'est la raison pour laquelle nous proposons de les différencier en fonction du revenu du ménage.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 59)
Art. 21
Remplacer, à cet article, le mot « moderniser » par le mot « adapter ».
Justification
Le mot « moderniser » ne veut rien dire. Il ne peut dès lors pas être utilisé dans une loi-cadre.
Que signifie en effet moderniser le régime d'allocations familiales ? Veut-on procéder à une réforme sérieuse du système, en instaurant une différenciation des allocations ? Ou s'agit-il uniquement de bricoler un certain nombre de dispositions ? Ce terme sert-il à camoufler une série de mesures d'économie ?
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 59)
Art. 21
Compléter cet article par ce qui suit :
« Le Roi aligne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des allocations familiales pour le premier enfant d'un travailleur indépendant sur le montant des allocations familiales du premier enfant d'un travailleur salarié. »
Justification
S'agissant de moderniser les régimes d'allocations familiales et de les adapter aux différentes formes de ménage et aux nouveaux types de carrière, il nous paraît évident que les allocations pour le premier enfant d'un indépendant doivent être portées au niveau de celles octroyées au premier enfant d'une salarié.
Art. 22
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justificaton de l'amendement nº 1.
Art. 23
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justificaton de l'amendement nº 1.
(Amendement principal)
Art. 24
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 65)
Art. 24
Au § 1er , dans le texte proposé, alinéa 2, compléter l'alinéa 1er par ce qui suit :
« La subvention de l'État est augmentée du produit du financement alternatif. »
Justification
Le financement alternatif consiste dans les produits de la taxe sur l'énergie, les produits de l'augmentation des accises et du taux de T.V.A., les produits de la modification du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers, ainsi que les produits d'une partie de la contribution complémentaire de crise. Tous ces produits reviennent normalement au Trésor et constituent donc des ressources des pouvoirs publics acquises par voie d'impôts.
Dans cette optique, il est dès lors normal que le produit du financement alternatif soit ajouté à la subvention de l'État, ce qui équivaut en fait à une majoration de la subvention de l'État.
Art. 25
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement principal)
Art. 26
Supprimer cet article.
Justification
Il est constitutionnellement contestable de déléguer au pouvoir exécutif la compétence d'accroître les charges. Le constituant a en effet attribué explicitement cette compétence au législateur. Et l'article 170 de la Constitution prévoit que les compétences que le constituant attribue au législateur ne peuvent être déléguées au pouvoir exécutif.
D'après l'exposé des motifs, l'augmentation des charges viserait surtout les indépendants à titre accessoire. Tel qu'il est actuellement formulé, l'article n'exclut toutefois pas une augmentation générale des charges.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 68)
Art. 26
Compléter cet article par ce qui suit :
« Les cotisations sociales à charge des travailleurs indépendants ne seront pas majorées, en particulier pour les indépendants à titre accessoire. »
Justification
Le V.L.D. entend préciser clairement dans le texte que les cotisations sociales des travailleurs indépendants ne peuvent être augmentées.
Augmenter les cotisations sociales est d'ailleurs la plus mauvaise mesure que l'on puisse prendre, ainsi que Jean-Luc Dehaene lui-même l'a reconnu dans son plan-clé :
« Les cotisations prélevées sur le salaire des travailleurs constituent la base du financement de la sécurité sociale. L'hypothèse de base est que le plein emploi est la situation normale. C'est sur la base de ce principe que la sécurité sociale a connu son plein développement, surtout dans les années 60 et 70. Au cours des années qui ont suivi la crise pétrolière, cette conception est devenue intenable, mais notre pays s'en est rendu compte trop tard. La progression du chômage a fait que l'on a dû accroître constamment les cotisations afin de maintenir vaille que vaille l'équilibre du système.
Il est aujourd'hui clair pour chacun que cette technique nous a entraînés dans un cercle vicieux. Les cotisations élevées entraînent une augmentation du coût salarial et accroissent la différence entre le salaire brut et le salaire net. Cette situation incite les entreprises à réduire leurs coûts en économisant sur la main-d'oeuvre et en accroissant leur productivité par le biais d'une augmentation des investissements. Le système engendre en quelque sorte une « boule de neige du chômage » : de crise en chômage, de déficit élevé en augmentation des charges qui entraînent à leur tour une aggravation du chômage, etc. Il faut donc un financement alternatif qui pèse moins sur l'emploi. »
Art. 27
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement principal)
Art. 28
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 28. Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres toutes mesures afin de promouvoir la pension complémentaire des travailleurs indépendants dans le troisième pilier des pensions. »
Justification
L'évolution démographique pèse lourdement sur le secteur des pensions et, plus particulièrement sur le financement des pensions légales.
Dans les années cinquante, on comptait près de quatre actifs pour une personnes âgée. L'espérance de vie s'est sensiblement accrue et augmente en moyenne d'un an tous les 4 ans.
Aujourd'hui, un habitant sur cinq est âgé de plus de 60 ans et dans les années 2030-2050, la proportion sera d'un sur trois.
Selon le Bureau du plan, les dépenses de pension passeront de 11 p.c. du P.I.B. aujourd'hui à 15 p.c. en 2025.
Au cours de cette même période, les dépenses de soins de santé augmenteront de 5 à 7 p.c.
Il faut dès lors prendre des mesures pour garantir le paiement des pensions à l'avenir. À cet égard, les mesures proposées visant à écrémer les grosses pensions sont insuffisantes pour supprimer la pression démographique qui s'exerce sur les pensions. Cela exige des mesures structurelles. Le V.L.D. veut le faire en combinant la pension légale et la pension complémentaire.
Le Premier ministre et le ministre des Pensions de l'époque, M. F. Willockx, le reconnaissaient déjà : la pension légale dégénèrera pour devenir une allocation minimale.
Seule la pension complémentaire permettra de maintenir le niveau de bien-être des personnes âgées. Le C.V.P. est également partisan du développement de la pension complémentaire et en reconnaît l'utilité économique. Dans sa prise de position officielle concernant la réforme de la sécurité sociale, le CVP déclare ce qui suit :
« Il faudra en outre s'atteler au developpement d'un système de capitalisation pour les pensions. L'idéal serait de confier cette tâche aux deuxième et troisième piliers des pensions. Ce sont respectivement les Fonds de pension et les assurances-groupe des entreprises et l'épargne-pension des épargnants. Le Gouvernement a préparé un nouveau cadre légal à cet effet. Les pouvoirs publics doivent inciter les travailleurs et les employeurs à attacher plus d'importance, lors de futures négociations des C.C.T., au développement du deuxième pilier en tant qu'alternative aux augmentations de salaire. Ces systèmes remplissent du reste une fonction importante dans l'économie en ce qu'ils apportent des capitaux frais aux entreprises et sur le marché des titres.
Ils peuvent également reprendre à terme le rôle de l'investisseur particulier dans le financement de la dette publique. »
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 71)
Art. 28
Supprimer les mots « , sans hypothéquer l'équilibre financier du régime ».
Justification
Le V.L.D. est partisan de la création d'un troisième pilier pour la pension des travailleurs indépendants, étant entendu que l'assurance-pension devra être souscrite auprès d'une institution privée. Ce système présente l'avantage de ne pas mettre en péril l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.
Même si le Gouvernement ne souhaite pas organiser cette épargne-pension dans le cadre du secteur privé mais uniquement au sein du statut social des travailleurs indépendants, il ne peut pour autant invoquer l'argument de l'équilibre financier du régime. C'est pourquoi le V.L.D. propose de supprimer cette condition.
(Amendement principal)
Art. 29
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 29. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un cadre légal pour la création d'une assurance-faillite pour travailleurs indépendants faillis et les personnes qui leur sont assimilées, les gérants, les administrateurs et les associés actifs de sociétés commerciales qui ont été déclarées en faillite, à souscrire auprès d'une compagnie d'assurances privée. »
Justification
Le V.L.D. estime que l'assurance-faillite doit être organisée dans le cadre du secteur privé, ce qui présente l'avantage de ne pas mettre en péril l'équilibre financier du statut social.
Dans cette optique, le V.L.D. estime qu'il appartient aux autorités de créer le cadre légal définissant les conditions auxquelles l'assurance-faillite ainsi que les assureurs qui offrent cette assurance doivent répondre.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 73)
Art. 29
Entre les mots « pour travailleurs indépendants faillis » et les mots « et les personnes qui leur sont assimilées », insérer les mots « et les travailleurs indépendants en cas de fermeture forcée de leur entreprise pour cause de force majeure ».
Justification
Il n'y a pas que les indépendants faillis qui rencontrent des problèmes en ce qui concerne leur assurabilité. Les indépendants qui sont contraints à fermer leur entreprise connaissent les mêmes problèmes.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 73)
Art. 29
Supprimer les mots « sans hypothéquer la viabilité du statut social des travailleurs indépendants ».
Justification
Le V.L.D. estime que le Gouvernement ne peut pas se permettre de demander, aujourd'hui, les pouvoirs spéciaux afin d'organiser une assurance-faillite qu'il ne réalisera peut-être pas. Le Gouvernement prévoit dès à présent dans ses textes une excuse qu'il pourrait éventuellement alléguer pour ne pas créer cette assurance-faillite. L'équilibre financier du régime ne peut en effet pas être compromis. Le V.L.D. veut, par conséquent, supprimer cette partie de phrase afin d'éviter que le gouvernement ne puisse invoquer cette excuse.
Art. 31
Supprimer cet article.
Justification
Le V.L.D. estime que le Gouvernement n'a pas besoin d'une habilitation pour réorganiser les structures administratives, de gestion et consultatives de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. En effet, cette réorganisation n'a pas un caractère urgent.
Art. 32
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement principal)
Art. 33
Supprimer cet article.
Justification
Le V.L.D. estime que le Gouvernement n'a pas besoin de pouvoirs spéciaux pour exécuter les dispositions de cet article. Il peut très bien le faire au moyen d'une loi ordinaire.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 78)
Art. 33
Compléter le 1º par la phrase suivante :
« ; les chômeurs de longue durée qui peuvent effectuer des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, visés à l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont toujours considérés comme des chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi sans travail et sont donc repris en tant que tels dans les statistiques mensuelles du chômage de l'Office national de l'emploi. »
Justification
L'amélioration du statut des A.L.E. ne peut être l'occasion de supprimer une série de chômeurs complets indemnisés des statistiques officielles du chômage. L'objectif ne saurait en effet être de réduire fortement le chômage en enjolivant artificiellement les statistiques.
La mise au travail par le biais des A.L.E. ne constitue pas une alternative valable à une emploi régulier.
Il convient en outre d'éviter d'encourager les chômeurs à s'installer dans le chômage.
L'assurance-chômage doit devenir un tremplin vers un nouvel emploi.
(Amendement principal)
Art. 35
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justificaton de l'amendement nº 1.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 80)
Art. 35
Compléter cet article par ce qui suit :
« Le montant du minimum des moyens d'existence est augmenté. »
Justification
Chacun reconnaît que le minimex est insuffisant pour vivre décemment. Il faut donc le relever.
Art. 36
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justificaton de l'amendement nº 1.
Art. 38
Compléter l'alinéa 1er par ce qui suit :
« et conformément à la législation relative à la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.
On demandera l'avis de la Commission de protection de la vie privée avant de prendre l'arrêté. »
Justification
L'objectif ne peut évidemment pas être d'utiliser abusivement à des fins impropres les données collectées dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation sociale. Il est, en premier lieu, impératif de renvoyer à la législation existante relative à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, mais cette garantie ne sera absolue que s'il est fait référence à la législation relative à la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Il faut en outre demander, en l'occurrence, l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée.
Art. 39
Supprimer cet article.
Justification
Cet article confère au Roi une compétence incroyablement étendue. Le Roi est habilité à harmoniser les notions de base, le champ d'application, les conditions d'octroi et le mode de calcul dans la sécurité sociale, le droit du travail et la fiscalité.
Étant donné que les notions de base peuvent avoir différentes significations dans les trois régimes, une harmonisation pourrait apporter d'importantes modifications à celles-ci. Il en va de même pour le champ d'application, les conditions d'octroi et le mode de calcul.
Cet article permet en fait de modifier l'ensemble de la législation en matière de sécurité sociale sous le prétexte d'une harmonisation.
Le Conseil d'État fait d'ailleurs observer à ce sujet que : « selon l'article 54 du projet, les arrêtés pris en exécution de cette disposition doivent être confirmés par la loi, ce qui constitue un indice de son importance particulière. C'est ce qui ressort également de l'étendue des compétences attribuées au Roi pour intervenir dans une série de branches importantes de la législation. Il serait indiqué, dès lors, de préciser, sinon dans le texte du projet, à tout le moins dans l'exposé des motifs, quelles modifications le Roi pourra opérer et dans quelles lois. »
Art. 40
Compléter cet article par ce qui suit :
« et en respectant la vie privée des assurés, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »
Justification
Le but ne saurait évidemment être d'utiliser les données qui sont obtenues par le biais de l'exécution de la législation sociale à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées. Aussi convient-il d'exiger explicitement le respect de la vie privée de l'assuré.
En outre, il est souhaitable de demander l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
La remarque faite par le Conseil d'État a également son importance : « Selon l'article 6, 1, b) , de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil, les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient en son article 5 une disposition similaire.
Le pouvoir que cet article accorde au Roi, sans la moindre restriction, de mettre les données de sécurité sociale à la disposition de l'administration fiscale se concilie mal avec les règles précitées. »
Art. 41
Compléter l'alinéa 2 par ce qui suit :
« et de protéger la vie privée des travailleurs, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. »
Justification
L'instauration d'une carte d'identité sociale reprenant toutes sortes d'informations sociales pourrait également faire l'objet d'abus dont seraient victimes les travailleurs. C'est la raison pour laquelle le respect de la vie privée doit être garanti.
Il convient dès lors, avant de généraliser cette carte d'identité sociale, de demander l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée.
Art. 44
Supprimer cet article.
Justification
Le pouvoir conféré dans cet article est accordé sans autre précision, si ce n'est dans le but très vague « de garantir un fonctionnement plus efficace de ces services ».
La question de savoir s'il est admissible que l'habilitation du Roi soit formulée en termes aussi vagues se pose avec d'autant plus d'acuite que les missions accomplies par les services d'inspection se situent fréquemment sur le terrain des droits et libertés des citoyens.
Art. 45
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
Art. 46
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Amendement principal)
Art. 47
Supprimer cet article.
Justification
Cet article a pour objectif d'augmenter encore plus le pouvoir des mutualités et des syndicats au sein des parastataux sociaux. Aujourd'hui, la règle en vigueur est celle de la gestion paritaire. Renforcer cette gestion par une plus grande autonomie, via un contrat de gestion, signifie un renforcement de la position des groupes de pression, d'autant plus que le personnel de ces parastataux est politisé.
C'est surtout le dernier tiret qui a une coloration socialiste typique. Celui qui exécute bien le contrat de gestion a droit à une mesure positive, sans doute à des moyens financiers supplémentaires. Pourquoi accorder à quelqu'un un supplément de moyens financiers s'il ne fait qu'exécuter correctement les obligations que la loi lui impose ?
Cette disposition soulève en outre un certain nombre de questions. L'objectif est-il de modifier la loi du 16 mars 1954 sur les parastataux ou veut-on uniquement modifier la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des parastataux sociaux ? Veut-on peut-être placer les parastataux sociaux dans une autre catégorie ?
Et enfin, on peut se demander si l'article 47, qui autorise la loi à adapter le cadre des parastataux sociaux, ne donne pas au Roi le pouvoir de toucher aux lois linguistiques.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 90)
Art. 47
Au 1º de cet article, supprimer les mots « , sous la forme d'un contrat d'administration conclu entre le Gouvernement et les organismes, ».
Justification
Les tâches peuvent être définies de manière précise sans contrat d'administration. De plus, ce contrat d'administration semble devoir être conclu dans le seul but d'encaisser des moyens supplémentaires.
L'article en question renferme en outre des contradictions. On veut à la fois accroître l'autonomie et renforcer la responsabilité du commissaire de Gouvernement.
L'objectif du Gouvernement n'apparaît dès lors pas clairement.
Veut-il faire relever les parastataux sociaux d'une autre catégorie d'organismes publics ?
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 90)
Art. 47
Au 2º, a), supprimer les mots « le cadre de personnel ».
Justification
On habilite en l'occurrence le Roi à revoir le cadre du personnel, ce qui signifie qu'il peut modifier les cadres linguistiques.
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 90)
Art. 47
Au 2º, de cet article, supprimer le point b) .
Justification
Le V.L.D. estime qu'un renforcement du rôle des organes de gestion aura pour seul effet d'accroître le pouvoir des différents piliers, à savoir les syndicats et les mutualités. Il apparaît déjà à l'heure actuelle que la toute puissance des mutualités et des syndicats donne lieu à des pratiques inadmissibles, selon lesquelles des institutions, des prestataires de soins qui n'appartiennent à aucune famille ne peuvent faire valoir leurs droits pour cette seule raison.
(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 90)
Art. 47
Supprimer le 4º de cet article.
Justification
En plus de renforcer le pouvoir des « piliers », cette responsabilisation vise à trouver un prétexte pour augmenter les moyens de fonctionnement des parastataux.
Pourquoi du reste un parastatal doit-il recevoir plus de moyens pour le seul et unique motif qu'il s'acquitte correctement de sa mission légale ?
(Amendement principal)
Art. 51
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 95)
Art. 51
Remplacer l'article 51 par les dispositions suivantes :
« Art. 51. L'habilitation conféré au Roi expire le 30 avril 1997.
Sur les arrêtés pris en vertu de la présente loi à partir du 31 août 1996, le Gouvernement fait, tous les trois mOis, et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 1996, rapport à la Chambre des représentants.
Les arrêtés pris au cours de la période écoulée de trois mos cessent de produire leurs effets six semaines après leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans ce délai. »
Justification
Le Parlement est privé du droit de débattre des arrêtés d'exécution en raison de la technologie des lois et pleins pouvoirs.
Pour compenser l'absence d'apport démocratique lors de l'élaboration de la prise de décision, il est indiqu4 de relever du moins la fréquence à laquelle les arrêtés qui sont pris sont soumis aux élus.
C'est la seule façon de garantir le suivi régulier des décisions par le législateur et de limiter ainsi le danger de déficit démocratique.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 95)
Art. 51
Remplacer le § 1er par ce qui suit :
« § 1er . L'habilitation conférée au Roi par les Titres III jusques et y compris IX et X, Chapitre III, expire le 30 avril 1997.
Sur les arrêtés pris en vertu de ces titres et publiés avant le 1er octobre 1996, il est fait rapport à la Chambre des représentants avant le 1er décembre 1996. Ces arrêtés sont abrogés le 1er mars 1997 s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
Sur les arrêtés pris en vertu de ces titres et publiés entre le 1er octobre 1996 et le 31 mars 1997, il est fait rapport à la Chambre des représentants avant le 1er mai 1997. Ces arrêtés sont abrogés le 1er juillet 1997 s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
Sur les arrêtés pris en vertu des articles 6 et 7 et du Titre X, Chapitres Ier et II, il est fait rapport à la Chambre des représentants dans les trois mois de leur publication. Ces arrêtés sont abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les cinq mois de leur publication. »
Justification
La loi en projet prévoit uniquement que les arrêtés doivent être confirmés au plus tard 6 mois après leur entrée en vigueur et en tout cas au plus tard le 31 décembre 1997.
Ce n'est pas l'entrée en vigueur qui doit être prise en considération mais la date à laquelle les arrêtés sont publiés.
Secundo, il convient, pour que l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement puissent être étudiées et évaluées valablement, que le gouvernement dépose un rapport à la Chambre avant que la procédure de confirmation des arrêtés ne débute. C'est nécessaire pour garantir un contrôle parlementaire effectif.
Tertio, ce rapport doit être intermédiaire afin de permettre un suivi effectif.
Cette disposition souligne également le caractère exceptionnel de la délégation.
En ce qui conerne l'idée de faire rapport, on peut renvoyer mutatis mutandis au précédent de 1986 (Doc. Chambre nº 128/17-85/86, p. 379).
En ce qui concerne la répartition en périodes, on peut même renvoyer à l'article 6 du projet 608 (Doc. Chambre nº 608/1-95/96, p. 29).
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 95)
Art. 51
Au § 1er , alinéa 1er , remplacer les mots « qui suit l'entrée en vigueur » par les mots « qui suit leur publication » et au § 1er , alinéa 2, remplacer les mots « qui suit leur entrée en vigueur » par les mots « qui suit leur publication ».
Justification
La seule date de référence qui puisse être adoptée est la date de la publication des arrêtés au Moniteur belge .
Les arrêtés n'entrent effectivement pas toujours en vigueur dès leur publication. Il peut s'écouler pas mal de temps entre la date de leur publication et celle de leur entrée en vigueur. C'est pourquoi il est préférable de ne pas laisser s'écouler tout ce temps. Leur confirmation (ou non) n'aurait lieu que sept mois plus tard.
On peut, à ce propos, renvoyer mutatis mutandis au précédent de 1986 (Doc. Chambre nº 128/17-85/86, p. 379).
Art. 52
Supprimer, à l'alinéa 1er de cet article, les mots « ou implicitement ».
Justification
Si l'on coordonne également les dispositions qui sont modifiées implicitement par les lois de pleins pouvoirs, l'on risque d'apporter des modifications aux textes existants plutôt que d'établir une coordination. C'est pourquoi le V.L.D. propose de ne coordonner que les textes qui sont modifiés explicitement par lesdites lois de pleins pouvoirs.
Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. Luc COENE. |
Intitulé
Remplacer l'intitulé par ce qui suit :
« Projet de loi portant réforme de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en vue de la communautarisation totale de ces matières. »
Justification
La scission du système de sécurité sociale est la première condition à remplir pour qu'il soit possible de procéder à une réforme en profondeur de ce système. La sécurité sociale est un élément important et essentiel d'une société moderne. La sécurité sociale a sans nul doute aussi profité largement à la Flandre dans l'après-guerre. Le système contient donc des éléments précieux qu'il conviendra de garder et de défendre dans le futur. La sécurité sociale doit toutefois être considérée comme un système qui organise, au sein d'une communauté solidaire, un transfert de bien-être entre les générations, entre les riches et les démunis involontaires, entre les isolés et les ménages, entre les petites et les grandes familles, entre les bien portants et les malades, entre les actifs et les inactifs involontaires. Lorsque nous parlons d'une communauté solidaire, nous faisons évidemment allusion à une nation. La solidarité suppose en effet le partage d'un minimum de valeurs, de vues, d'efforts de préservation de la société et d'une même culture. Or, ces conditions ne sont précisément pas remplies en Belgique. Le système de sécurité sociale actuel est l'un des piliers du régime belge. Il est confectionné au moyen de tous ces éléments qui entraîneront le déclin de ce pays : les syndicats, les mutualités, la nécessité de gouverner avec une Wallonie socialiste, une bureaucratie démesurée, etc. Le système de sécurité sociale mis en place sous ce régime belge est devenu l'une des causes d'un endettement sans égal en Europe. Le système des transferts d'argent automatiques pénalise la Flandre solidaire de manière inimaginable. Les réserves dont la Flandre a un impérieux besoin pour sauvegarder sa propre sécurité sociale sont écumées. Le salut réside par conséquent dans la mise sur pied d'une scurité sociale flamande indépendante au sein d'une Flandre indépendante.
Cette scission n'est pas motivée uniquement par le transfert de milliards de francs en direction de la Wallonie. La mise sur pied d'une sécurité sociale flamande permettrait à la Flandre de donner à sa politique sociale ses propres priorités. Les revenus des Flamands pourraient alors générer les moyens nécessaires pour financer un programme flamand pour l'emploi, une politique adaptée en matière de pensions et une politique familiale propre, ainsi que pour fixer des priorités flamandes en matière d'assurance maladie et de soins de santé. Nous pensons ici aux soins de santé préventifs, qui sont manifestement plus chers aux Flamands qu'aux Wallons.
La mise sur pied d'une sécurité sociale flamande résoudrait également le problème du morcellement des compétences entre l'Etat central et les entités fédérées. Qu'il soit permis de souligner à ce propos que des hauts fonctionnaires flamands prônent le transfert aux communautés des compétences en matière de soins de santé et que les scientifiques du Hoger Instituut van Arbeidswetenschappen de Louvain défendent une régionalisation complète des compétences dans le domaine du marché du travail. Nombre de journalistes flamands font en outre réglièrement remarquer qu'il est totalement illogique que le gouvernement flamand puisse développer sa propre politique en faveur de l'emploi, mais ne dispose pas des leviers financiers nécessaires pour mener à bien cette politique. L'emploi est en effet une question de coûts salariaux, de pression fiscale et de cotisations de sécurité sociale. Or, ces matières relèvent toujours des compétences du pouvoir fédéral.
La scission de la sécurité sociale responsabilisera sans nul doute aussi chaque entité. La Flandre et la Wallonie seront alors effectivement responsables de percevoir les moyens qui alimenteront la sécurité sociale. Or, quand on est responsable de gérer ses moyens, on y fait plus attention.
Art. 2
Remplacer le premier alinéa et le 1º par ce qui suit :
« La présente loi vise, dans la perspective d'une scission rapide et complète de ces matières, à réformer la sécurité sociale et à assurer la viabilité des régimes légaux des pensions, tenant compte des mutations de société et de l'évolution démographique ainsi que des nouveaux besoins qui en résultent, et s'inspire des principes de base suivants :
1º constatant que la coexistence des peuples flamand et wallon au sein de l'Etat belge n'est plus souhaitable ni possible et qu'il faut saisir toutes les occasions qui se présentent pour arriver, aussi rapidement que possible, à un divorce pacifique, la présente loi doit être conisdérée comme un premier pas vers un transfert rapide des matières traitées ci-après aux différentes communautés. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 100.
Art. 2
Compléter cet article par un 8º, libellé comme suit :
« 8º scinder le système en une sécurité sociale pour bénéficiaires européens et une sécurité sociale pour bénéficiaires non européens. »
Justification
Cette scission vise à promouvoir la réintégration des étrangers non européens dans leur pays d'origine. Un système de financement autonome éviterait également à notre population de devoir subvenir, par le biais de la sécurité sociale, à l'entretien d'un groupe pas trop important d'étrangers non actifs. En outre, cette scission se justifie par le fait que les non-Européens ont un mode de consommation fondamentalement différent en matière de sécurité sociale.
Art. 3
À la troisième ligne, entre les mots « sécurité sociale » et les mots « et plus particulièrement », insérer les mots « , sauf à la structure de gestion unitaire de ces régimes » .
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 100.
Art. 4
Compléter cet article par ce qui suit :
« sauf à la structure de gestion unitaire de ce régime ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 100.
Art. 12
Compléter cet article par un 6º, libellé comme suit :
« 6º régler l'accès à la profession et l'exercice de celle-ci pour les personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un des États membres de l'Union européenne. Il s'inspire pour ce faire de considérations humanitaires, à savoir du fait que les prestataires de soins originaires de pays du tiers monde, qui sont formés ici, ont un rôle capital à jouer dans leur pays d'origine. »
Justification
Il convient de fixer des conditions strictes afin d'éviter que des étrangers, qui ne sont pas des ressortissants de l'Union européenne, puissent exercer la médecine du seul fait qu'ils sont porteurs d'un diplôme déclaré équivalent par une communauté. Il est bon de préciser qu'après avoir bénéficié d'une formation médicale dans notre pays, ces personnes devront quitter le territoire. Non seulement ce pays compte déjà plus de prestataires de soins que nécessaire, mais en outre les connaissances médicales acquises par les personnes en question constituent souvent un capital vital dans leur pays d'origine.
Art. 21
Compléter cet article par ce qui suit :
« C'est ainsi que l'on s'efforcera d'harmoniser les allocations familiales dont bénéficient les indépendants et celles des travailleurs salariés, d'augmenter globalement les allocations familiales et que l'on veillera à ne pas toucher aux allocations familiales majorées dont bénéficient les handicapés et les pensionnés. On procédera également à l'instauration d'un salaire d'éducateur en faveur du parent qui travaile à domicile, qui sera fonction du nombre d'enfants que compte la famille. L'on s'efforcera au minimum de faire coïncider ce salaire d'éducateur avec le minimum de moyens d'existence, dès que la famille comptera trois enfants ou plus. Il conviendra également d'attribuer à un des parents, dont un ou plusieurs enfants sont âgés de moins de trois ans, le droit légal à l'interruption de carrière. Cet homme ou cette femme bénéficiera au cours de cette période d'un salaire d'éducateur, qui sera fonction de sa situation de famille, et ses droits à la sécurité sociale seront maintenus en ce qui concerne les pensions. Il conviendra de lier à ce droit aux allocations un droit à la remise au travail ou à l'assistance lors de la rentrée sur le marché du travail. Ces mesures ne valent que pour ceux qui possèdent notre nationalité. »
Justification
La famille doit être considérée comme la clé de voûte de la société et ce postulat devrait également apparaître en tant que tel dans la loi. Les grandes familles doivent à nouveau être encouragées et le parent qui travaille à domicile doit avoir droit à un salaire d'éducateur. Il est en effet très difficile, et souvent même impossible, d'entretenir une famille comptant plusieurs enfants à l'aide d'un seul revenu.
Il est en outre ressorti d'enquêtes fiables que quelque 40 p.c. des femmes souhaitent être réinsérées dans le circuit du travail après avoir accompli leur mission d'éducation. Il conviendrait d'instaurer à cet effet des garanties légales.
Door BUELENS. |
Art. 2
Compléter le 4º par le mot « fédérale ».
Justification
Cette précision ne figure nulle part dans l'ensemble du projet de loi. Il est bon que ce choix politique se trouve confirmé sans équivoque.
Art. 6
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer les mots « par rapport à un niveau d'emploi à déterminer » par les mots « et avec une augmentation nette du volume global de l'emploi en équivalents temps pleins »;
B. Compléter cet article par ce qui suit :
« sous réserve que le volume global de l'emploi n'ait pas été diminué au cours des douze derniers mois précédant cet accroissement. »
Justification
Il est anormal que des entreprises bénéficient d'une diminution des cotisations patronales sans qu'elles aient consenti un effort supplémentaire réel en faveur de l'emploi. De plus, il faut éviter que l'on procède à des rotations de personnel pour pouvoir bénéficier de telles dispositions.
Art. 8
Supprimer le § 2 proposé au § 1er de cet article.
Justification
Le tour de passe-passe porte préjudice au calcul de l'intervention future de l'Etat dans le financement de la sécurité sociale.
Art. 11
Compléter cet article par un 4º, libellé comme suit :
« 4º de procéder à une diminution du montant du ticket modérateur qui ramène celui-ci au niveau qu'il avait atteint avant l'adoption de la loi susdite. »
Justification
L'instauration des franchises fiscale et sociale a été rendue nécessaire par cette augmentation consentie en échange de l'accréditation. Elle a eu pour conséquence d'entraver l'accès aux soins de certaines catégories de personnes et elle a considérablement complexifié la gestion par les ménages de leur budget soins de santé.
Art. 15
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ces mesures ne peuvent toutefois se traduire par une diminution des droits actuels. »
Justification
Il ne saurait être question que l'application de la directive européenne donne lieu à un nivellement par le bas du régime le plus favorable.
Art. 17
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Cet objectif ne peut se traduire par une diminution des droits actuels. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 111.
Art. 21
Compléter cet article par ce qui suit :
« Les dispositions adoptées doivent cependant concrétiser les objectifs d'individualisation et d'universalisation des droits sociaux. »
Justification
Si l'on veut faire des allocations familiales un droit de l'enfant, il importe que ces principes soient respectés dans la réforme.
Art. 28
Compléter cet article par ce qui suit :
« ni entraver la perception de recettes fiscales ».
Justification
En renforçant les pensions complémentaires, il est probable que l'on recoure à des incitants fiscaux qui privent l'État de recettes qui lui sont pourtant indispensables.
Art. 33
Compléter cet article par ce qui suit :
« Ceci de façon à supprimer le caractère obligatoire de l'inscription des chômeurs, à prévoir un revenu minimum garanti et un contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, il sera mis fin à la déductibilité fiscale accordée aux bénéficiaires. »
Justification
Il convient de se prémunir contre une extension du système actuel des agences locales pour l'emploi qui se solderait par une précarisation accrue des bénéficiaires et par une dualisation plus prononcée de notre société.
Art. 36
Compléter cet article par un second alinéa, libellé comme suit :
« Le Roi prendra sans délai les arrêtés nécessaires à la concrétisation de la loi du 23 juin 1976 instaurant un pécule de vacances en faveur de certaines catégories de personnes (personnes bénéficiant d'allocations aux handicapés, du revenu minimum garanti aux personnes âgées, d'allocations de maladie et d'invalidité et du minimum de moyens d'existence). »
Justification
Votée il y a 20 ans, cette loi n'a jamais été appliquée. Elle constituerait cependant un ballon d'oxygène pour des catégories de personnes fort défavorisées.
Art. 49
Supprimer cet article.
Justification
Une telle disposition ouvre une marge de manoeuvre démesurée au Gouvernement.
Art. 50
Compléter cet article par ce qui suit :
« Les délais ne pourront toutefois être inférieurs à un mois. »
Justification
Une réduction trop forte reviendrait à priver ces instances de leur pouvoir d'avis.
Art. 15
Compléter le 1º de cet article par ce qui suit :
« et simultanément à la mise en place de mesures visant à corriger, au niveau du mode de calcul, les inégalités subsistant au niveau des salaires, des modes de travail, de la durée de la carrière. »
Justification
Il est difficile d'accepter l'égalité de traitement entre hommes et femmes au niveau de mode de calcul des pensions, sans que l'ont ne se serait attaqué au niveau en mêmes temps aux autres inégalités, dont l'existence justifiait d'ailleurs la discrimination positive (calcul en 40es ) dont bénificiait les femmes. Que cette intention du Gouvernement figure explicitement dans le texte serait de nature à nous rassurer.
Vera DUA. Martine DARDENNE. |
Article premier
Remplacer les mots « à l'article 78 » par les mots « aux articles 77 et 78 ».
Justification
Comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis préalable, les pouvoirs extrêmement étendus qui sont délégués au Roi par ce projet permettent a priori au Roi de prendre des mesures qui porteront sur les matières visées à l'article 77 de la Constitution.
Certes, en réponse à cet avis, le Gouvernement affirme son intention de n'habiliter le Roi qu'à prendre les arrêtés portant exclusivement sur les matières relevant de l'article 78 de la Constitution, limitant ainsi les pouvoirs spéciaux attribués au Roi. Nous ne pouvons nous satisfaire de cet engagement théorique qui, en pratique, n'offre aucune garantie. En effet, il n'existe à l'heure actuelle aucune jurisprudence constante relative aux matières qu'il faut considérer comme relevant de l'article 77 ou 78 de la Constitution. Tant la Chambre que le Sénat sont confrontés régulièrement à des discussions relatives au bicaméralisme intégral ou optionnel des dispositions sur lesquelles ils doivent se prononcer.
Alors que nos assemblées législatives fédérales n'ont pas encore adopté de positions cohérentes sur ce sujet, que le comité de concertation n'a pas non plus réussi à résoudre ce problème, il est impensable de confier au Gouvernement la tâche de déterminer ce qui relève ou non de l'article 77 et 78 de la Constitution.
À une exception près, le Gouvernement s'est toujours refusé à suivre les avis du Conseil d'État dans ce domaine. De plus, le Gouvernement ne s'est pas privé de se contredire dans ses propres raisonnements juridiques.
Il est donc extrêmement dangereux d'abandonner au Gouvernement le soin d'établir les matières qui relèvent ou non de l'article 77 ou 78 de la Constitution, créant ainsi une jurisprudence susceptible de lier pour l'avenir les chambres législatives.
Les articles du présent projet de loi étant tellement larges et imprécis, chaque article est susceptible, a priori , de régler une matière liée à l'article 77 ou 78 de la Constitution.
Pour l'élaboration de cette loi, il y a donc lieu de suivre la seule procédure législative de l'article 77 de la Constitution, à savoir le bicaméralisme intégral classique. Comme le précise le Conseil d'État : « On ne saurait en effet admettre que le Roi puisse régler une matière qui relève de la compétence conjointe des chambres législatives si le Sénat n'a pas, de manière concomitante avec la Chambre, donné son habilitation.
D'un point de vue constitutionnel, il ne suffit pas que les arrêtés soient confirmés a posteriori par la Chambre et le Sénat. Même en cas de doute, il est recommandé de tenir le présent projet comme portant sur l'une ou l'autre des matières énumérées à l'article 77 de la Constitution (...). Dès lors, il est suggéré que le présent projet soit adopté par les deux chambres législatives. »
Les lois de confirmation suivront, par contre, la procédure législative qui correspond aux matières traitées dans les arrêtés de pouvoirs spéciaux : soit l'article 77, soit l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Compléter le 1º par ce qui suit : « dans un cadre exclusivement fédéral. »
Justification
Il convient de réaffirmer symboliquement l'attachement à notre système fédéral de sécurité sociale, même si les modifications de compétences en cette matière requièrent une loi spéciale d'autant que certains contestent ce principe.
Art. 2
Au 2º, entre les mots « financier durable » et les mots « de la sécurité sociale », insérer les mots « dans chacun des régimes ».
Justification
Il s'agit d'assurer les viabilités du régime de sécurité sociale des salariés mais aussi des indépendants et des agents de la fonction publique.
Pierre HAZETTE. Alain DESTEXHE. Michel FORET. |