1-622/4

1-622/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

4 NOVEMBRE 1997


Projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine


AMENDEMENTS


Nº 7 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 2

Au deuxième alinéa de cet article remplacer les mots « la date de début de l'exercice de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions, dans la mesure où elle se situe dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration » par les mots « la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration ».

Justification

La date de cessation doit être mentionnée aussi si elle se situe dans l'année à laquelle la déclaration se rapporte, sinon la déclaration peut prêter à confusion.

Nº 8 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 4

À cet article apporter les modifications suivantes :

A. Au § 3, troisième alinéa, remplacer le mot « scellée » par le mot « fermée ».

B. Au § 4, alinéa 1er , remplacer le mot « scellé » par le mot « fermé ».

C. Au § 4, deuxième alinéa, remplacer le mot « scellé » par le mot « fermé ».

D. Au § 4, deuxième alinéa, remplacer le mot « scelle » par le mot « ferme ».

E. Insérer les mots « de patrimoine » entre les mots « une déclaration » et les mots « est envoyée ».

Justification

L'application de scellés est une opération archaïque et compliquée. La garantie de fermeture du pli est, selon nous, suffisante.

Nº 9 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 5

À cet article apporter les modifications suivantes :

A. Dans le texte néerlandais du § 1er , premier alinéa, remplacer les mots « van wie het noch de lijst, bedoeld door artikel 2 van die wet, noch de aangifte, bedoeld door artikel 3 van dezelfde wet, heeft ontvangen » par le texte suivant « van wie het de lijst, bedoeld in artikel 2 van die wet, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet, niet heeft ontvangen ».

B. Au § 2, deuxième alinéa, remplacer les mots « de la loi spéciale du 2 mai 1995 » par les mots « de la loi spéciale du ... exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 ».

C. Dans le texte néerlandais du § 3, remplacer les mots « van de personen die noch de lijst, bedoeld door artikel 2 van de wet van 2 mei 1995, noch de aangifte, bedoeld door artikel 3 van dezelfde wet, hebben ingediend » par les mots « van de personen die de lijst, bedoeld in artikel 2 van de wet van 2 mei 1995, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet, niet hebben ingediend ».

Nº 10 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 5

À cet article apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er , premier alinéa, remplacer :

1º les mots « 1er avril » par les mots « 30 avril »;

2º les mots « 15 avril » par les mots « 15 mai »;

3º les mots « 30 avril » par les mots « 31 mai ».

B. Au § 1er , deuxième alinéa, remplacer :

1º les mots « 15 avril » par les mots « 15 mai »;

2º les mots « 30 avril » par les mots « 31 mai ».

C. Au § 2, premier alinéa, remplacer les mots « 15 mai » par les mots « 15 juin ».

D. Au § 2, deuxième alinéa, remplacer les mots « 31 mai » par les mots « 30 juin ».

E. Au § 3, remplacer :

1º les mots « 15 juin » par les mots « 15 juillet »;

2º les mots « 15 juillet » par les mots « 15 août ».

Justification

Cet amendement fait suite aux remarques formulées par la Cour des comptes qui faisait apparaître les problèmes que pourrait poser les très brefs délais impartis à la Cour pour remplir ces missions. C'est pourquoi, il convient de modifier l'article 6 pour donner à la Cour des délais plus raisonnables.

Nº 11 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 5

Au § 2, deuxième alinéa, insérer les mots « et à la personne intéressée » entre les mots « à la Cour des comptes » et les mots « par les services ».

Paul HATRY.
Guy MOENS.

Nº 12 DE MM. HOTYAT ET MOENS

Art. 5

Au § 1er , deuxième alinéa, de cet article insérer les mots « ou de toute autre information qui lui parviendrait » , entre les mots « des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 de la présente loi spéciale » et les mots « la Cour des comptes constate ».

Justification

S'il ne paraît pas possible d'exiger de la Cour des comptes un contrôle général, il convient de lui permettre de tenir compte des informations qu'elle recevrait de toute part, sans avoir pris d'initiative.

Nº 13 DE MM. HOTYAT ET MOENS

Art. 5

Compléter cet article par les paragraphes suivants :

« § 4. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, une différence entre la liste publiée et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application du § 1er , alinéa 2, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes, qui s'assure de la publication de la correction au Moniteur belge.

§ 5. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, que la liste qu'il a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes.

Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 de la présente loi ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée. Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, au Conseil de la communauté ou de la région concernée pour que la commission désignée en son sein par ce Conseil se prononce sur la validité de la correction. Copie de la décision de la commission visée au § 2 est communiquée à la Cour des comptes par les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.

§ 6. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge, la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.

Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, au Conseil de la communauté ou de la région concernée pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de la commission visée au § 2 est communiquée à la Cour des comptes par les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge. »

Justification

Il y a lieu de prévoir la rectification automatique de ce qui ne serait qu'une simple erreur de transcription, sur simple lettre du déclarant.

D'autre part, l'objectif étant l'information du citoyen et la transparence dans l'exercice des mandats publics, il y faut permettre la correction d'erreur due au déclarant lui-même. Le cas le plus simple est celui de l'oubli du déclarant, qui ne constate celui-ci qu'à la réception de documents relatifs au mandat qu'il a oublié de communiquer.

Enfin, il faut prévoir le cas où un tiers s'apercevrait, à la lecture du Moniteur belge , que les listes de mandats, fonctions et professions sont incomplètes, soit parce qu'une personne assujettie ne s'y trouve pas reprise, soit parce que la liste relative à une personne assujettie soit incomplète ou inexacte, et le signalerait à la Cour des comptes.

Nº 14 DE MM. HOTYAT ET MOENS

Art. 6

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès de personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 dont elles ont communiquées l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa premier. »

Justification

Il faut que la Cour soit informée du décès afin de détruire les déclarations.

Robert HOTYAT.
Guy MOENS.

Nº 15 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 6

Au premier alinéa, remplacer les tirets par des numéros (1º, 2º, ...).

Nº 16 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 7

Compléter le premier alinéa par la phrase suivante :

« Pour l'établissement de ces listes, il est tenu compte de la situation de l'année précédente. »

Nº 17 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 9

Remplacer les mots « article 3, § 1er » par les mots « article 3, §§ 1er et 2 ».

Nº 18 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 11bis (nouveau)

Insérer un article 11bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Article 11bis. ­ L'article 2, § 1er , premier alinéa, de la loi spéciale du 2 mai 1995, est remplacé par ce qui suit :

« § 1er . Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. »

Justification

L'article 2 de la loi du 2 mai 1995 ne mentionne actuellement que les personnes visées à l'article 1er . Il semble indiqué de limiter dans le temps la signification de cette notion.

Paul HATRY.
Guy MOENS.

Nº 19 DE MM. HOTYAT ET MOENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)

Art. 12

A. Insérer les alinéas suivants, après les mots : « À l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes » :

1º Au § 1er , premier alinéa, les mots « relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction » sont insérés entre les mots « une déclaration de patrimoine » et les mots « certifiée sur l'honneur exacte et sincère ».

2º Le § 2, premier alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission. »

3º Le § 2, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente. »

B. Renuméroter les alinéas suivants en fonction de cet ajout.

Robert HOTYAT.
Guy MOENS.

Nº 20 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 12

À cet article sont apportées les modifications suivantes :

A. Insérer un nouveau 1º, rédigé comme suit :

« 1º Au § 1er , alinéa 1er , le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé ».

B. Insérer un nouveau 2º, rédigé comme suit :

« 2º Au § 3, le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé ».

C. Rénuméroter les alinéas suivants en fonction de cet ajout.

Justification

L'application de scellés est une opération assez archaïque et compliquée. La garantie de fermeture du pli est, selon nous, suffisante.

Nº 21 DE MM. HATRY ET MOENS

Annexes

Supprimer l'annexe 1, contenant le formulaire-type « Liste de mandats, fonctions dirigeantes et professions », et l'annexe 2, contenant le formulaire-type « Patrimoine ».

Justification

Il n'est pas indiqué d'inscrire les formulaires-types dans la loi. La législation concernant la liste des mandats et la déclaration de patrimoine est toujours dans une phase expérimentale, ce qui provoquera de multiples modifications des formulaires-type.

Paul HATRY.
Guy MOENS.

Nº 22 DE MM. HATRY ET DESMEDT

Art. 5

A. Au § 1er , supprimer les mots « ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi ».

B. Au § 3, supprimer les mots « ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi ».

C. Compléter l'article par un § 4 rédigé comme suit :

« § 4. en ce qui concerne les déclarations prévues à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995, une procédure identique avec des délais de même importance s'applique à partir du 15 janvier de l'année qui suit la première entrée en fonction. »

Justification

Tous ces amendements sont justifiés par la volonté de rendre plus commode la déclaration de patrimoine. En effet, de nombreux organismes, notamment bancaires, envoient à leurs clients un récapitulatif de leurs avoirs au 31 décembre. Permettre aux personnes soumises aux obligations de déclaration d'attendre ces récapitulatifs pour remplir leurs devoirs, c'est une simplification précieuse de leurs tâches.

Nº 23 DE MM. HATRY ET DESMEDT

Art. 12

A. Insérer un nouveau 1º, rédigé comme suit :
« 1º Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

« Le déclarant marié sous un régime de communauté de biens déclare la moitié de la communauté dont il a connaissance. »

B. Renuméroter en fonction de cet ajout.

Justification

Cet amendement fait suite aux discussions relatives aux conséquences de déclarations de patrimoine sur le régime matrimonial des époux, ainsi qu'aux conclusions des professeurs consultés.

Il est fondamental de ne pas porter atteinte au droit à la vie du conjoint du déclarant. C'est pourquoi, il ne peut bien sûr être question de forcer le conjoint à une quelconque déclaration. Mais, pour sauvegarder totalement le droit à la vie privée du conjoint du déclarant, il faut aller plus loin et prévoir que le déclarant ne doive mentionner que la moitié de la communauté dont il a connaissance, ce qui exclut toute vérification ou enquête quant à la valeur réelle de la communauté.

Nº 24 DE MM. HATRY ET DESMEDT

Art. 12

A. Insérer un nouveau 1º rédigé comme suit :

« 1º Au § 1er , alinéa 1er , les mots « dans les mois » sont remplacés par les mots « au 15 janvier de l'année ».

B. Renuméroter en fonction de cet ajout.

Justification

Cet amendement est le corollaire de notre amendement nº 22 à l'article 5. Tous ces amendements sont justifiés par la volonté de rendre plus commode la déclaration de patrimoine. En effet, de nombreux organismes, notamment bancaires, envoient à leurs clients un récapitulatif de leurs avoirs au 31 décembre. Permettre aux personnes soumises aux obligations de déclaration d'attendre ces récapitulatifs pour remplir leurs devoirs, c'est une simplification précieuse de leurs tâches.

Paul HATRY.
Claude DESMEDT.