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10 JUILLET 1996
Depuis la création des juridictions du travail à la fin de 1970 et jusqu'en 1976, le cadre du personnel du siège du tribunal du travail de Louvain a été fixé à trois magistrats au total.
Entre 1973 et 1976, l'on a traité définitivement 11 872 dossiers, ce qui représente, pour chaque magistrat, une moyenne annuelle de 989 dossiers. Étant donné que lors de la discussion de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel, l'on était parti du principe qu'un magistrat du siège devrait pouvoir examiner 375 dossiers par an (cf. Doc. Chambre, 1968/1969, nº 381/1, p. 2) il fut rapidement admis que la situation était devenue intenable.
C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu, par la loi du 6 juillet 1976, une place supplémentaire de juge au tribunal du travail de Louvain. Suite à cette extension, et le nombre des dossiers sur lesquels les quatre magistrats ont dû se prononcer au cours des années 1977-1980 s'étant élevé à 12 926 le nombre moyen des jugements a été ramené, par magistrat, à 808 par an.
Au cours des années 1984-1987, le nombre total des dossiers examinés a connu une nouvelle augmentation et a atteint 14 059 unités, soit une moyenne de 879 dossiers par magistrat et par an. À ce moment, la M.U.N.A. (moyenne unitaire nationale d'activité) était de 820 (cf. rapport de la Commission de la Justice du Sénat, 1988/1989, nº 608/2, annexe V), ce qui signifie que l'on dépassait déjà largement, à Louvain, la moyenne nationale.
Au cours des années 1992-1995, le nombre des dossiers définitivement traités a de nouveau progressé pour se chiffrer à 14 448, soit une moyenne de 903 dossiers par magistrat et par an. Par rapport à l'adaptation précédente du cadre du personnel, cela représente une nouvelle augmentation de 12 p.c. Mais ce qui, pour l'avenir, mérite plus encore de retenir l'attention, c'est le nombre des nouveaux dossiers. Au cours des quatre années qui ont suivi l'adaptation du cadre du personnel, 3 411 nouveaux dossiers ont été introduits en moyenne par an. Et, pour la période 1992-1995, ce chiffre est passé à 4 071 dossiers en moyenne par an, soit une augmentation de 19 p.c.
Si l'on veut éviter que le tribunal du travail ne soit lui aussi confronté à un arriéré inadmissible, l'on devra bien prévoir une place supplémentaire de juge au tribunal du travail de Louvain.
Au moment de l'instauration des juridictions du travail, le cadre du personnel de l'auditorat du tribunal du travail de Louvain ne comptait que deux magistrats. Lors de la discussion de la loi du 7 juillet 1969, l'on s'est basé sur une moyenne annuelle de 550 dossiers par magistrat du parquet (voir le projet de loi, Chambre 1968/1969 - nº 381/1, p. 2).
Durant la période 1973-1976, 15 651 dossiers au total ont été introduits à l'auditorat du travail de Louvain (affaires civiles et affaires pénales réunies), soit 1 956 dossiers par an pour chacun des deux magistrats. Peut-être cette situation était-elle plus inacceptable encore que celle du siège puisqu'en cas de maladie ou d'absence de l'un des deux magistrats pour une autre raison, il devenait impossible d'encore assurer le service. Aussi, le législateur a-t-il prévu par la loi du 6 juillet 1976, une place supplémentaire de substitut de l'auditeur du travail.
Au cours de la période suivante, de 1977 à 1980, 16 314 nouveaux dossiers ont été introduits, soit une moyenne annuelle de 1 359 dossiers par magistrat.
Ce chiffre n'a fait que croître ces dernières années : pour la période 1992-1995, il y a eu 21 861 nouveaux dossiers, soit une moyenne annuelle de 1 822 dossiers par magistrat.
Par rapport à l'adaptation précédente du cadre du personnel, le volume de travail a donc augmenté de 34 p.c.
De toute évidence, cette situation justifie pleinement que l'on recrute un substitut supplémentaire.
Depuis la création des juridictions du travail en 1970 jusqu'à aujourd'hui, le nombre des greffiers (greffier en chef + greffiers + commis-greffier) est resté fixé à cinq.
Par rapport à la période 1973-1976, le nombre des dossiers définitivement traités a augmenté de 22 p.c. pour ce qui est de la moyenne des années 1992-1995. Au cours de la même période, le nombre des dossiers nouvellement introduits a progressé de 26 p.c.
Eu égard à l'augmentation légitime du nombre de magistrats, à la nécessité de disposer d'un greffier supplémentaire pour toute audience supplémentaire du tribunal, et à la hausse de 22 à 26 p.c. du volume de travail du greffe, il se justifie pleinement de prévoir une place supplémentaire de greffier.
Hugo VANDENBERGHE |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, les modifications suivantes sont apportées au tableau « Tribunaux du travail », en ce qui concerne le tribunal du travail de Louvain :
1º dans la colonne « juges », le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 4 »;
2º dans la colonne « substituts de l'auditeur du travail », le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 3 »;
3º dans la colonne « greffiers », le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 4 ».
Hugo VANDENBERGHE. |