1-621/4

1-621/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

15 OCTOBRE 1997


Projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Président du Sénat, le 14 juillet 1997, d'une demande d'avis sur :

1º un projet de loi « exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine » [Doc. Sénat, nº 1-621/1 (1996/1997)],

2º un projet de loi spéciale « exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine » [Doc. Sénat, nº 1-622/1 (1996/1997)],

a donné le 8 octobre 1997 l'avis suivant :

Par courrier du 10 juillet 1997, le Président du Sénat demande l'avis motivé du Conseil d'État sur un projet de loi exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.

À la demande de la Commission des affaires institutionnelles, le Président du Sénat attire, en particulier, l'attention du Conseil d'État sur les articles 2 et 4 du projet de loi ordinaire et sur les articles 2 et 3 du projet de loi spéciale. Selon l'article 2 du projet de loi ordinaire, les déclarations de cumul ou de patrimoine sont établies « en français, en néerlandais ou en allemand ». Selon l'article 4 du projet de loi ordinaire, la déclaration initiale de patrimoine et les déclarations subséquentes de patrimoine « sont établies en français, en néerlandais ou en allemand ». Selon l'article 2 du projet de loi spéciale, les déclarations de cumul et de patrimoine sont établies « en français, en néerlandais ou en allemand ». Selon l'article 3 du projet de loi spéciale, la déclaration initiale de patrimoine et les déclarations subséquentes « sont établies en français, en néerlandais ou en allemand ».

Deux questions précises ­ l'une de compétence, l'autre de fond ­ sont soulevées à cet égard. La première touche à la compétence de l'autorité fédérale pour régler cette question eu égard aux dispositions de l'article 129, § 1er , 1º, de la Constitution. La seconde porte sur le contenu même des règles en projet. L'autorité fédérale peut-elle prescrire que les déclarations précitées seront faites en français, en néerlandais ou en allemand ou doit-elle imposer aux parlementaires d'un groupe linguistique déterminé de remplir ces déclarations dans une langue déterminée ­ à savoir celle du groupe auquel ils appartiennent.

Dans le cadre de l'examen des projets de loi ­ ordinaire et spéciale ­ sur lesquels elle est invitée à donner un avis, la section de législation apporte à ces deux questions les réponses suivantes.

1. L'article 129, § 1er , 1º, de la Constitution habilite le législateur communautaire à régler ­ respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise ­ l'emploi des langues en matière administrative.

Dans l'exercice de cette compétence, il peut établir, s'il le juge utile, des prescriptions particulières quant à la rédaction des déclarations précitées par les fonctionnaires d'une région ou d'une communauté, ainsi que par les administrateurs généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels la communauté ou la région exercent la tutelle, pour autant que leurs services soient localisés dans la région unilingue correspondante.

Il peut intervenir aux mêmes conditions pour les autorités qui sont celles d'une collectivité locale qui est sise dans la région de langue française ou de langue néerlandaise et qui n'est pas soumise à un statut spécial.

Le législateur fédéral ne saurait, pour sa part, établir des prescriptions quant à l'usage des langues pour les catégories de personnes qui sont ainsi déterminées, tant sur un plan institutionnel que territorial.

2. En ce qui concerne les membres des Chambres législatives, l'article 30 de la Constitution habilite le législateur fédéral à régler l'emploi des langues pour « les actes de l'autorité publique » et, notamment, ceux des autorités parlementaires.

Il laisse au législateur fédéral le soin de déterminer ce régime linguistique. Il lui permet de préciser, comme le fait la loi en projet, que les parlementaires utilisent, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, « le français, le néerlandais ou l'allemand ».

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président;

MM. Y. KREINS et P. QUERTAINMONT, conseillers d'État;

MM. F. DELPEREE et J. van COMPERNOLLE, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. DETROUX, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. JOTTRAND, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le Greffier, Le Président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.