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8 JANVIER 1997
Art. 4
À cet article, remplacer le nombre « 95 » par le nombre « 90 ».
Justification
Afin de laisser jouer encore une certaine concurrence, la marge laissée au commerçant pour la détermination du prix doit être supérieure à 5 p.c. C'est pourquoi nous proposons de remplacer comme limite inférieure pour le prix réel facturé 95 p.c. du prix de vente spécifique déterminé par 90 p.c. de ce même prix.
Art. 4
Modifier cet article comme suit :
A. L'article 4 actuel devient l'article 4, § 1er .
B. Il convient d'introduire un § 2, rédigé comme suit :
« Toutefois, le prix réel facturé par le commerçant aux bibliothèques reconnues ou aux établissements d'enseignement ne tombe pas sous l'application du § 1er du présent article. Il en va de même pour le prix réel des ouvrages millésimés et pour tous les livres achetés par des étudiants sur présentation de leur carte d'étudiant. Pour toutes ces exceptions, le prix spécifique fixé par l'éditeur ou l'importateur agréé n'a qu'une valeur indicative. »
Justification
Aucune exception n'est prévue dans la proposition pour des domaines spécifiques. Or, il faudrait permettre des réductions sur les livres destinés à l'enseignement ou aux bibliothèques, afin que l'accès à l'éducation reste à la portée de tous, grâce aux réductions habituellement attribuées pour ces types de livres. Dans cet esprit, il faut également permettre, sur présentation de la carte d'étudiant, une liberté de prix. Il n'y a pas non plus de raison d'interdire la liberté de prix pour les ouvrages millésimés.
Art. 5
À l'article 5, remplacer le § 2 par la disposition suivante :
« Si au moins deux années se sont écoulées depuis la parution intégrale de l'édition complète dont un livre a fait l'objet, le prix réel facturé au public par le commerçant pour ce livre ne tombe pas sous l'application de l'article 4; le prix de vente spécifique fixé par l'éditeur ou l'importateur agréé n'a qu'une valeur indicative. »
Justification
À partir du moment où le prix du livre a été réglementé pendant deux ans, n'est-il pas indiqué de laisser la liberté aux commerçants d'effectuer des promotions selon leur choix ? En effet, après une période de deux ans, le public aura certainement effectué un choix qui aura été indépendant de toute promotion; des livres se seront mieux vendus, d'autres moins bien, en fonction des choix des consommateurs. Prolonger la période de protection au-delà de deux ans ne permettrait sans doute pas d'augmenter sensiblement la vente des livres qui se seraient mal vendus. Dès lors, si après deux ans, ces livres peuvent être vendus avec une réduction, ça ne peut que leur être bénéfique, tandis qu'il nous paraît inopportun de sanctionner la vente d'un livre (et par là-même son auteur) qui se serait bien vendu durant deux ans en continuant à lui appliquer un prix plus ou moins rigide, alors que la liberté de prix pourrait encore favoriser sa diffusion.
Art. 6
À l'article 6, supprimer : « , ou des livres parus il y a deux ans et stockés depuis au moins six mois ».
Justification
Même justification que l'amendement nº 6.
(Amendement subsidiaire à son amendement nº 6)
Art. 5
À l'article 5, remplacer le § 2 par la disposition suivante :
« Si au moins deux années se sont écoulées depuis la parution intégrale de l'édition complète dont un livre a fait l'objet, le prix réel facturé au public par le commerçant pour ce livre ne tombe pas sous l'application de l'article 4, § 1er ; le prix de vente spécifique fixé par l'éditeur ou l'importateur agréé n'a qu'une valeur indicative. »
Justification
Si l'amendement nº 5 est adopté, alors il convient , en cas d'acceptation des principes de l'amendement nº 6, d'adopter plutôt l'amendement subsidiaire nº 8, qui tient compte de l'adoption de l'amendement nº 5.
Magdeleine WILLAME-BOONEN. |