1-362/13

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

10 JUILLET 1996


Projet de loi relative à l'agrément et à l'utilisation dans la circulation routière d'appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié


Procédure d'évocation


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION APRÈS RENVOI PAR LA SÉANCE PLÉNIÈRE


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1er de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les lois du 18 juillet 1990 et du 5 avril 1995, est complété par un § 6, libellé comme suit :

« § 6. Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, sont interdites la fabrication, l'importation, la détention, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit de tout équipement ou de tout autre moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux règlements relatifs à la police de la circulation routière, ou destiné à détecter les appareils visés à l'article 62 de la même loi. Il est également interdit de faire de la publicité pour ces équipements, ainsi que d'offrir ses services ou de donner des conseils en vue de leur montage. »

Art. 3

L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, est complété par un § 6, libellé comme suit :

« § 6. En cas de constatation d'une infraction à l'article 1er , § 6, les équipements visés sont saisis, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Lesdits équipements sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle et sont détruits. »

Art. 4

Le titre IV, chapitre II, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, est complété par un article 29bis , libellé comme suit :

« Art. 29bis . ­ Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 francs à 1 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque a commis une infraction à [...] l'article 62bis . Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois années.

Les équipements ou autres moyens visés au même article sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle et sont détruits. »

Art. 5

Le titre IV, chapitre II, de la même loi est complété par un article 29ter , libellé comme suit :

« Art. 29ter . ­ Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter . Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans. »

Art. 6

À l'article 38, § 1er , 1º, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, les mots « ou 35 » sont remplacés par les mots « , 35 ou 62bis ».

Art. 7

L'article 55, alinéa 1er , de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, est complété par un 6º, libellé comme suit :

« 6º si le conducteur a commis une infraction à [...] l'article 62bis ».

Art. 8

L'article 62, alinéa premier, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.

Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent être agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la Commission n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord.

Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière.

Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L'installation sur la voie publique d'équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié se fait de l'accord des gestionnaires de la voirie. »

Art. 9

Il est inséré dans le chapitre Ier du titre V de la même loi, une section 1re bis intitulée « Section 1re bis . ­ Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions », et comprenant un article 62 bis libellé comme suit :

« Art. 62bis . ­ Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, il est interdit de se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la présente loi et aux règlements sur la police de la circulation routière ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62. »

Art. 10

Il est inséré dans le titre V de la même loi un chapitre IV bis , intitulé « Chapitre IV bis . ­ Identification du contrevenant », et comprenant les articles 67 bis et 67 ter , libellé comme suit :

« Art. 67bis . ­ Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit.

Art. 67ter . ­ Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation. »

Art. 11

La même loi est complétée par un titre VII, libellé comme suit :

« TITRE VII

Disposition transitoire

Art. 70. ­ Jusqu' à l'agrément ou l'homologation prévu à l'article 62, quatrième alinéa, de la présente loi, les preuves matérielles fournies par les appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié sans être agréés ou homologués gardent leur valeur de simple renseignement dans le cadre de la constatation des infractions par procès-verbaux, comme prévu à l'article 62, premier alinéa, de la présente loi. »