1-362/9 | 1-362/9 |
10 JUILLET 1996
Procédure d'évocation
Art. 3
Remplacer la dernière phrase du § 6, proposé de l'article 4 de la loi du 21 juin 1985 par la phrase suivante :
« Lesdits équipements sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, et sont détruits. »
Justification
La confiscation ne peut être prononcée que par le juge ou proposée par le procureur du Roi en application respectivement des articles 42 et 43 du Code pénal et de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
La destruction ne peut se faire qu'en application de la pratique judiciaire en vigueur.
Afin de confirmer ces dispositions, il est souhaitable de les mentionner explicitement dans le texte de l'article proposé.
Art. 4
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 29bis proposé par la phrase suivante :
« Les équipements ou autres moyens visés au même article sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, et sont détruits. »
Justification
La confiscation ne peut être prononcée que par le juge ou proposée par le procureur du Roi en application respectivement des articles 42 et 43 du Code pénal et de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
La destruction ne peut se faire qu'en application de la pratique judiciaire en vigueur.
Afin de confirmer ces dispositions, il est souhaitable de les mentionner explicitement dans le texte de l'article proposé.
Art. 10
Remplacer dans le premier et le quatrième alinéa de l'article 67ter proposé les mots « la personne ou les membres de l'organe qui représentent la personne morale en droit » par les mots « les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit. »
Justification
Rien n'empêche une personne morale d'administer une autre personne morale et de la représenter en droit.
Parce qu'en droit belge la responsabilité pénale à charge d'une personne morale n'existe pas, les personnes physiques qui la représentent en droit, peuvent seules être poursuivies. Il est important de le mentionner explicitement dans le texte proposé.
Johan WEYTS. Robert HOTYAT. Guy MOENS. Magdeleine WILLAME-BOONEN. Leo DELCROIX. |
Art. 8
À l'article 62 proposé, alinéa 3, remplacer la première phrase par ce qui suit :
« Les constations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions au sens de l'article 1er , 8º et 12º, de l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière. »
Justification
L'utilisation de caméras fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié ne peut donner lieu à une emprise malsaine des pouvoirs publics sur la vie des citoyens. De plus, l'insécurité routière résulte le plus souvent des deux plus importantes infractions graves au Code de la route, à savoir brûler un feu rouge et dépasser la vitesse maximale autorisée.
À plusieurs reprises, le secrétaire d'État a dit, en commission et dans l'exposé des motifs, que les caméras fonctionnant en l'absence d'un agent qualifié seront utilisées essentiellement pour lutter contre ces infractions. C'est pourquoi nous proposons de mentionner cet objectif explicitement dans le texte de la loi.
Luc COENE. |