1-362/8

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

9 JUILLET 1996


Projet de loi relative à l'agrément et à l'utilisation dans la circulation routière d'appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié


Procédure d'évocation


AVIS DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME WILLAME-BOONEN


I. PROCÉDURE

La Commission de la Justice a été saisie, le 4 juillet 1996, par le Président du Sénat, d'une demande d'avis émanant de la Commission des Finances et des Affaires économiques, et relative au présent projet de loi.

L'examen du projet par la Commission de la Justice a été fixé au 9 juillet. Dans l'entretemps, la Commission des Finances et des Affaires économiques a, lors de sa réunion du 5 juillet, rejeté l'ensemble du projet de loi, après l'avoir amendé.

Nonobastant ce vote, il a été décidé que la Commission de la Justice rendrait l'avis demandé, étant entendu que celui-ci serait joint à titre d'information complémentaire au rapport de la Commission des Finances et des Affaires économiques.

Il a été rappelé que le délai d'examen du projet par le Sénat avait été fixe à 20 jours par la Commission de concertation.

L'évocation ayant eu lieu le 25 juin, ce délai expire le 15 juillet.


II. DISCUSSION

La Commission a regretté la brièveté du délai imparti pour le dépôt de son avis.

Vu l'extrême urgence, il ne lui a pas été possible de procéder à un examen approfondi du projet.

En outre, elle n'a pas pu disposer du rapport des travaux de la Commission des Finances et des Affaires économiques.

Pour l'examen du projet, la Commission s'est basée sur le texte tel qu'il a été adopté en séance plénière par la Chambre des représentants et transmis au Sénat (Doc. parl., Chambre, nº 577-10, pp. 95-96).

Après avoir entendu d'assez longs exposés juridiques de différents membres sur certains articles du projet de loi, la Commission a rendu l'avis suivant.

III. AVIS

1. Quant à la forme

La Commission a pris connaissance des corrections légistiques et linguistiques que la Commission des Finances et des Affaires économiques propose d'apporter au sujet, et s'accorde avec celles-ci.

2. Quant au fond

Article 1er

Cet article n'a suscité aucune observation.

Article 2

Un membre a suggéré, au § 6 proposé à cet article, d'ajouter, après les mots « la détention », les mots « aux fins du commerce et de la distribution ».

L'hypothèse visée à cet article doit en effet être distinguée de celle prévue à l'article 9, qui concerne l'usage privé des équipements et moyens destinés à empêcher ou à entraver la constatation des infractions.

Le secrétaire d'État à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement a plaidé pour le maintien du texte de l'article 2.

Il a fait valoir que la mention de la détention « en vue de la mise en vente », utilisée dans la loi du 5 avril 1995, modifiant la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, avait suscité des difficultés de preuve quant à l'intention de vendre.

La Commission s'est partagée sur la proposition de modification précitée.

Article 3

Il convient de souligner que la confiscation et la destruction des équipements, dont il est question à cet article, ne peuvent être réalisées que conformément aux règles du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire soit en vertu d'une décision de justice au sens strict, soit à la suite d'une transaction pénale (art. 216bis C.I.C.).

La Commission estime que cela devrait être précisé dans le texte.

Article 4

En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article, il est renvoyé à l'observation formulée à l'article 3.

Quant à la hauteur des peines, celle-ci doit être restituée dans le cadre de la législation en matière de roulage.

Le secrétaire d'État communique à cet égard le tableau suivant :

Tableau synoptique des dispositions pénales

Remarques : sans X avec décimes additionnels = 200 aujourd'hui.

Aard overtreding
­
Nature de l'infraction
Geldboete
­
Amende
Gevangenisstraf
­
Emprisonnement
Of met één van
die straffen
­
Ou une de ces
peines seulement
1. Gewone overtreding. ­ Infraction ordinaire 10 > 500 BF
10 à 500 FB
1 dag > 1 maand
1 jour à un mois
X
2. Alcoholopname tussen 0,25 en 0,35 mg/l (0,5 % en 0,8 %). ­ Imprégnation alcoolique entre 0,25 et 0,35 mg/l (0,5 % et 0,8 %) 25 > 500 BF
25 à 500 FB
­ ­
3. Zware overtreding. ­ Infraction grave 50 > 500 BF
50 à 500 FB
8 dagen > 1 maand
8 jours à un mois
X
4. Toevertrouwen voertuig aan iemand zonder rijbewijs. ­ Confier un véhicule à une personne non munie d'un permis de conduire 100 > 1 000 BF
100 à 1 000 FB
­ ­
5. Zonder rijbewijs. ­ Conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire 200 > 2 000 BF
200 à 2 000 FB
15 dagen > 1 maand
15 jours à un mois
X
5. Vluchtmisdrijf. ­ Délit de fuite 200 > 2 000 BF
200 à 2 000 FB
15 dagen > 6 maand
15 jours à 6 mois
X
5. Alcoholopname meer dan 0,35 mg/l (0,8 %), weigering. ­ Imprégnation alcoolique supérieure à 0,35 mg/l (0,8 %), refus 200 > 2 000 BF
200 à 2 000 FB
15 dagen > 6 maand
15 jours à 6 mois
X
5. Dronkenschap of soortgelijke staat. ­ Ivresse ou état analogue 200 > 2 000 BF
200 à 2 000 FB
15 dagen > 6 maand
15 jours à 6 mois
5. Aanzetten of uitdagen tot besturen en voertuig toevertrouwen i.g.v. dronkenschap of soortgelijke staat. ­ Incitation ou provocation à conduire un véhicule et confier un véhicule à une personne en état d'ivresse ou dans un état analogue 200 > 2 000 BF
200 à 2 000 FB
15 dagen > 6 maand
15 jours à 6 mois
X
6. Vluchtmisdrijf met slagen en verwondingen of de dood. ­ Délit de fuite avec coups et blessures ou la mort 400 > 5 000 BF
400 à 5 000 FB
15 dagen > 2 jaar
15 jours à 2 ans
X

Les peines prévues à l'article 4 s'insèrent entre celles reprises sub 4 et sub 5 du tableau.

Même si, par comparaison avec les peines frappant d'autres types d'infractions, celles prévues à l'article 4 du projet peuvent paraître sévères, insiste le secrétaire d'État, il faut constater que des peines similaires, ou même plus lourdes, ont déjà été prévues en matière de roulage.

La Commission, quant à elle, conclut que l'appréciation de la hauteur des peines constitue en tout état de cause un problème de fond, qu'il n'appartient pas à la Commission de la Justice de trancher.

Articles 5 à 7

Ces articles ne suscitent pas d'observations.

Article 8

Un membre souligne la différence existant entre les systèmes ordinaires de contrôle d'excès de vitesse par simple photo instantanée (Multinova) et des systèmes plus sophistiqués de contrôle par caméra avec possibilité de « zoom », de prise de son, etc., susceptibles d'être utilisés pour le contrôle du passage aux feux rouges.

Ces derniers systèmes risquent davantage de porter atteinte à la vie privée des citoyens.

Le secrétaire d'État répond qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres définira les types d'infractions susceptibles d'être constatés par les appareils automatiques : excès de vitesses, et fait de brûler un feu rouge.

Tout développement technique de nature à accroître la capacité de recueillir des informations sur les infractions constatées par les appareils automatiques supposerait un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.

À propos des termes « sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'instruction criminelle », le secrétaire d'État précise que les autorités judiciaires peuvent utiliser l'information recueillie pour instruire d'autres délits que les excès de vitesse et le fait de brûler un feu rouge, mais que, dans cette hypothèse, les éléments recueillis n'ont pas de valeur de preuve.

Il est également souligné que l'article 29 C.I.C. ne vise que les crimes et délits, à l'exclusion des contraventions.

En ce qui concerne l'installation d'équipements fixes sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, le secrétaire d'État souligne qu'elle résulte d'une codécision des différentes autorités visées au dernier alinéa de l'article 8.

Les gestionnaires de la voirie sont les seuls à disposer d'un droit de veto en la matière.

Quant au placement éventuel de panneaux indiquant l'existence de contrôles par des appareils automatiques, la Commission estime qu'il s'agit d'un problème de fond, qu'il appartient à la Commission des Finances et des Affaires économiques d'apprécier.

Le secrétaire d'État précise cependant que ce placement peut être décidé par l'autorité régionale, provinciale ou communale, mais qu'il ne convient pas de rendre ce placement obligatoire en l'insérant dans la loi.

Article 9

La Commission renvoie aux observations formulées à l'article 2.

Article 10

1º Quant à l'article 67bis :

La présomption de culpabilité prévue à cet article a donné lieu à des avis divergents au sein de la Commission.

Celle-ci estime qu'il appartient à la Commission des Finances et des Affaires économiques de trancher cette question au fond.

2º Quant à l'article 67ter :

La Commission propose d'ajouter, à l'alinéa 1er de cet article, le mot « physique » entre les mots « la personne » et les mots « ou les membres ».

Le secrétaire d'État a renvoyé, pour l'interprétation des notions de « titulaire de la plaque d'immatriculation », de « détenteur du véhicule » et de « responsable du véhicule », à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Ces précisions ont été diversement appréciées par la commission.


À l'unanimité des 11 membres présents, confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La Rapporteuse,
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Le Président,
Roger LALLEMAND.