1-190/6 | 1-190/6 |
9 MAI 1996
Art. 3
Dans le § 4 proposé, supprimer le « 5º » dans le membre de phrase « sénateur visé à l'article 67, § 1er , 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, de la Constitution ».
Justification
Cet amendement est justifié par un souci d'harmonisation avec le projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone adopté par la Chambre des représentants, qui introduit des incomptabilités et les organise sous forme d'impossibilité de siéger, pour la Communauté germanophone, de manière similaire à la proposition.
Il y a lieu, pour tenir compte des innovations apportées par ce projet (transmis par la Chambre des représentants, doc. Sénat 1-307/1), de supprimer dans la proposition la mention de sénateur de Communauté germanophone.
En effet, le projet de loi transmis par la Chambre des représentants modifie l'article 10 bis de la loi du 31 décembre 1983, et établit une incompatibilité entre la fonction de membre du conseil de la Communauté germanophone et la fonction de membre du Gouvernement wallon et de celle de membre de la Communauté française. Le sénateur de Communauté germanophone, conseiller germanophone, qui deviendrait membre de ces gouvernements ou de l'un d'eux cesse de siéger au Conseil. Il ne peut donc plus représenter sa communauté au Sénat. Il doit être remplacé définitivement à cette fonction par un autre conseiller désigné par son Conseil comme sénateur communautaire. La situation est réglée de la même façon pour le sénateur communautaire membre des autres Conseils régionaux et communautaires.
Les dispositions en cause de la proposition interfèrent avec ce remplacement. On pourrait en effet en déduire que le conseiller empêché est remplacé dans ses fonctions de sénateur communautaire de manière temporaire, par son suppléant au Conseil de la Communauté germanophone. Or, la fonction de sénateur communautaire n'est pas conférée par élection directe mais par désignation par l'assemblée. Il appartient donc à celle-ci de régler le remplacement du membre empêché en désignant un nouveau représentant.
Art. 5
Dans le § 3bis proposé, supprimer le « 5º », dans le membre de phrase « sénateur visé à l'article 67, § 1er , 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, de la Constitution ».
Justification
Cette modification est justifiée par les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées dans l'amendement nº 1.
Art. 6 (nouveau)
Compléter la proposition par un article 6, libellé comme suit :
« Art. 6. À l'article 41, § 5, de la même loi spéciale, les mots « et § 3bis », sont insérés entre les mots « l'article 35, § 3, » et les mots « de la présente loi. »
Justification
Bien que les secrétaires d'État au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne soient pas membres du Gouvernement tel que le précise l'article 41, § 2, de la loi spéciale, ils se voient imposer les mêmes incompatibilités que ces derniers par l'article 41, § 5, qui porte : « l'article 35, § 3, de la présente loi est applicable aux secrétaires d'État régionaux ». Il y a lieu d'indiquer que le § 3bis introduit par l'article 5 de la proposition dans l'article 35 de la loi spéciale est également applicable aux secrétaires d'État régionaux.
Roger LALLEMAND. |