1-190/3

1-190/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

27 MARS 1996


Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en vue d'organiser les incompatibilités édictées entre les fonctions de membre d'une assemblée parlementaire et de membre d'un gouvernement fédéral, communautaire et régional


AMENDEMENTS


Nº 19 DE M. LALLEMAND

Art. 4 et 5

Remplacer ces deux articles par la disposition suivante :

« Art. 4. ­ L'article 12, § 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, abrogé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

« § 3. Le membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'État fédéral et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ces fonctions de ministre ou de secrétaire d'État. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Cependant le ministre ou secrétaire d'État d'un gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi peut, après renouvellement du Conseil, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'État avec le mandat de membre du Conseil, jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur cette démission. »

Justification

Cet amendement reprend l'esprit de l'amendement nº 10 de MM. Boutmans et Daras, mais dans une rédaction différente, qui est plus en harmonie avec l'ensemble de la proposition initiale.

Les remarques formulées par MM. Boutmans et Daras sont justifiées; il est effectivement préférable de formuler explicitement le principe de l'impossibilité de siéger dans la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises. La simple référence au § 2bis de l'article 24bis de la loi spéciale du 8 août 1980 peut en effet paraître obscure.

Les nuances de rédaction introduites permettent de respecter l'harmonie de la proposition initiale et le parallélisme avec l'article 50 de la Constitution et la loi qui l'applique (article 1er bis de la loi du 6 août 1931).

Roger LALLEMAND.