1-190/2

1-190/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

13 FÉVRIER 1996


Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en vue d'organiser les incompatibilités édictées entre les fonctions de membre d'une assemblée parlementaire et de membre d'un gouvernement fédéral, communautaire et régional


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 2

Remplacer la phrase liminaire de cet article par la disposition suivante :

« À l'article 24bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au § 2, le 3º est supprimé;

2º Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : ... »

Justification

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'incompatibilité entre, d'une part, le mandat de membre d'un Conseil de communauté ou de région et, d'autre part, la fonction de ministre ou secrétaire d'État fédéral de la liste des incompatibilités définitives, puisque l'insertion du § 2bis vise à en faire une incompatibilité temporaire.

Nº 2 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

(Subsidiairement à l'amendement nº 1)

Art. 2

Au § 2bis proposé, insérer les mots « Nonobstant le § 2, 3º, du présent article, » avant les mots « Le membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand ».

Justification

Subsidiairement, le présent amendement a pour objet d'indiquer que le caractère temporaire de l'incompatibilité dont le régime est réglé par le § 2bis proposé, constitue une exception au principe du caractère définitif des incompatibilités érigées par le § 2 du même article.

Nº 3 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 2

Au § 2bis proposé, insérer les mots « dans le délai prévu par le décret » entre les mots « cesse de siéger » et les mots « et reprend son mandat ».

Justification

Le présent amendement vise à permettre au décret de prévoir un délai à l'issue duquel le conseiller régional ou communautaire doit cesser de siéger du fait de sa nomination en qualité de membre du Gouvernement fédéral, et ce afin que le ministre fédéral démissionnaire qui aurait été élu à un Conseil puisse cumuler les deux fonctions jusqu'à son remplacement.

Nº 4 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 2

Au § 2bis proposé, remplacer les mots « reprend son mandat » par les mots « reprend l'exercice de son mandat ».

Justification

Le présent amendement vise à préciser que le conseiller frappé d'une incompatibilité suite à sa nomination en qualité de ministre fédéral, s'il cesse de siéger, n'en perd pas pour autant son mandat. Lorsque l'incompatibilité prend fin du fait de sa démission de ses fonctions de ministre fédéral, le conseiller concerné ne reprend dès lors pas son mandat, mais reprend l'exercice de celui-ci. En effet, la survenance de l'incompatibilité, puisqu'elle est temporaire, n'a pas pour conséquence d'interrompre le mandat; elle ne fait que le suspendre. À l'issue de cette suspension, l'incompatibilité temporaire ayant pris fin, le mandat peut à nouveau être exercé.

Nº 5 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 2bis. ­ À l'article 49, § 2, de la même loi, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « cesse immédiatement de siéger » sont remplacés par les mots « cesse de siéger dans le délai prévu par le décret. »

Justification

Comme notre amendement nº 3, le présent amendement vise permettre au décret de prévoir un délai à l'issue duquel le conseiller régional ou communautaire doit cesser de siéger du fait de sa nomination en qualité, non plus de membre du Gouvernement fédéral, mais de membre d'un Gouvernement régional ou communautaire, et ce afin que le ministre démissionnaire qui aurait été réélu au Conseil puisse cumuler les deux fonctions jusqu'à son remplacement.

Cette modification de l'article 49, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, est nécessaire pour que les décrets d'application n'y soient plus contraires lorsqu'ils prévoient un tel délai.

Nº 6 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 3

Remplacer la phrase liminaire de cet article par la disposition suivante :

« À l'article 59 de la même loi, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au § 3, les mots « §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « § 2, à l'exclusion des 1º et 2º, et § 3 »;

2º L'article est complété par un § 4, libellé comme suit : »

Justification

À l'instar de notre amendement nº 1, le présent amendement a pour objet de supprimer l'incompatibilité entre, d'une part, le mandat de membre du Parlement fédéral et, d'autre part, la fonction de ministre ou secrétaire d'État régional ou communautaire de la liste des incompatibilités définitives, puisque l'insertion du § 4 vise à en faire une incompatibilité temporaire.

Nº 7 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

(Subsidiairement à l'amendement nº 6)

Art. 3

Au § 4 proposé, insérer les mots « Nonobstant l'article 24bis, § 2, 1º et 2º, » avant les mots « Le membre du Sénat ».

Justification

Subsidiairement et à l'instar de notre amendement nº 2, le présent amendement a pour objet d'indiquer que le caractère temporaire de l'incompatibilité dont le régime est réglé par le § 4 proposé, constitue une exception au principe du caractère définitif des incompatibilités érigées par le § 3 du même article, en référence à l'article 24bis , § 2, de la même loi.

Nº 8 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 3

Au § 4 proposé, remplacer les mots « cesse immédiatement de siéger » par les mots « cesse de siéger dans le délai prévu par la loi ».

Justification

À l'instar de notre amendement nº 3, le présent amendement vise à permettre à la loi de prévoir un délai à l'issue duquel le parlementaire fédéral doit cesser de siéger du fait de sa nomination en qualité de membre d'un gouvernement régional ou communautaire, et ce afin que le ministre démissionnaire qui aurait été élu au Parlement puisse cumuler les deux fonctions jusqu'à son remplacement, comme la proposition de loi ordinaire (Doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-191/1) le prévoit.

Nº 9 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 3

Au § 4 proposé, remplacer les mots « reprend son mandat » par les mots « reprend l'exercice de son mandat ».

Justification

À l'instar de notre amendement nº 4, le présent amendement vise à préciser que le député ou le sénateur frappé d'une incompatibilité suite à sa nomination en qualité de ministre régional ou communautaire, s'il cesse de siéger, n'en perd pas pour autant son mandat. Lorsque l'incompatibilité prend fin du fait de sa démission de ses fonctions de ministre, le parlementaire concerné ne reprend dès lors pas son mandat, mais reprend l'exercice de celui-ci. En effet, la survenance de l'incompatibilité, puisqu'elle est temporaire, n'a pas pour conséquence d'interrompre le mandat; elle ne fait que le suspendre. À l'issue de cette suspension, l'incompatibilité temporaire ayant pris fin, le mandat peut à nouveau être exercé.

Nº 10 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 4 et 5

Remplacer ces deux articles par la disposition suivante :

« Art. 4. ­ L'article 12, § 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, abrogé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

« § 3. Le membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, nommé par le Roi en qualité de ministre ou secrétaire d'État fédéral et qui l'accepte, cesse de siéger dans le délai prévu à l'alinéa suivant et reprend l'exercice de son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'État.

Le ministre ou le secrétaire d'État d'un gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi peut, après renouvellement du Conseil, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'État avec l'exercice de son mandat de membre du Conseil, jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur cette démission. Dans les autres cas, il cesse immédiatement de siéger.

Le membre du conseil qui cesse de siéger suite à sa nomination en qualité de ministre ou secrétaire d'État fédéral, est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. »

Justification

Les articles 4 et 5 de la proposition de loi entendent tous deux modifier l'article 12 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Les dispositions qu'ils contiennent doivent dès lors être fusionnées en un seul article. Cette fusion s'impose d'autant plus qu'une simple référence à l'article 24bis , § 2bis , de la loi spéciale du 8 août 1980, comme le fait l'article 4 proposé, apparaît inappropriée dans la mesure où la dernière phrase de ce § 2bis , qui suppose une autonomie constitutive, ne peut être applicable au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il convient dès lors d'en reprendre le texte, expurgé de toute autonomie constitutive, dans la loi spéciale du 12 janvier 1989.

Nº 11 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

(Sous-amendement à l'amendement nº 10)

Art. 4

Au § 3 proposé par l'amendement nº 10, insérer les mots « Nonobstant l'article 24bis, § 2, 3º, de la loi spéciale, » avant les mots « Le membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Justification

Dans l'hypothèse où notre amendement nº 1 n'aurait pas été retenu, le présent amendement a pour objet d'indiquer que le caractère temporaire de l'incompatibilité dont le régime est réglé par le § 3 proposé, constitue une exception au principe de caractère définitif des incompatibilités érigées par le § 2 du même article, en référence à l'article 24bis, § 2, de la même loi.

Nº 12 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

(Subsidiairement à l'amendement nº 10)

Art. 5

Au troisième alinéa proposé, remplacer les mots « avec le mandat de membre du Conseil » par les mots « avec l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ».

Justification

Subsidiairement et à l'instar de notre amendement nº 4, le présent amendement vise à préciser que le conseiller régional bruxellois frappé d'une incompatibilité suite à sa nomination en qualité de ministre fédéral, s'il cesse de siéger, n'en perd pas pour autant son mandat. Lorsque l'incompatibilité prend fin du fait de sa démission de ses fonctions de ministre fédéral, le conseiller concerné ne reprend dès lors pas son mandat, mais reprend l'exercice de celui-ci. En effet, la survenance de l'incompatibilité, puisqu'elle est temporaire, n'a pour conséquence d'interrompre le mandat; elle ne fait que le suspendre. À l'issue de cette suspension, l'incompatibilité temporaire ayant pris fin, le mandat peut à nouveau être exercé.

Nº 13 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 5bis. ­ À l'article 35, § 3, de la même loi, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « Les articles 60, § 3, alinéas 3 et 4, et § 4, alinéa 3, et 62 de la loi spéciale » sont remplacés par les mots « Les articles 59, § 4, 60, § 3, alinéas 3 et 4, et § 4, alinéa 3, 61 et 62 de la loi spéciale ».

Justification

Le présent amendement vise à rendre le § 4 proposé de l'article 59 de la loi spéciale du 8 août 1980 applicable aux parlementaires fédéraux élus membres du Gouvernement régional bruxellois, afin que le caractère temporaire de l'incompatibilité entre ces deux mandats soit également réglé. Sans une telle disposition, cette incompatibilité resterait définitive.

En outre, l'article 61 de la loi spéciale du 8 août 1980, qui rend les fonctions de ministre régional wallon ou communautaire français ou flamand incompatible avec celle de ministre fédéral, est rendu applicable aux ministres bruxellois.

Ces dispositions sont automatiquement rendues applicables aux secrétaires d'État régionaux en vertu de l'article 41, § 5, de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

Nº 14 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 6

Remplacer cet article et l'intitulé qui le précède par les dispositions suivantes :

« DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 6. ­ La présente loi porte ses effets le 21 mai 1995.

Art. 6bis. ­ La démission présentée avant la publication de la présente loi par un ministre ou secrétaire d'État fédéral en application de l'article 24bis, § 2, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles à l'égard de son mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand ou du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, est considérée comme étant une demande de suspension de l'exercice de ce mandat en application de l'article 24bis, § 2bis, de ladite loi spéciale ou de l'article 12, § 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

La démission présentée avant la publication de la présente loi par un membre du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par un secrétaire d'État régional en application de l'article 24bis, § 2, 1º ou 2º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles à l'égard de son mandat de membre de la Chambre des représentants ou du Sénat, est considérée comme étant une demande de suspension de l'exercice de ce mandat en application de l'article 59, § 4, de ladite loi spéciale. »

Justification

Le présent amendement vise à simplifier les dispositions transitoires en prévoyant, d'une part, que la loi en projet sera rétroactive au dernier renouvellement intégral des assemblées législatives fédérales et fédérées et, d'autre part, que les démissions présentées entre temps en raison d'une incompatibilité alors définitive seront considérées comme étant de simples demandes de suspension de l'exercice du mandat en raison de la même incompatibilité devenue temporaire, sachant qu'il est toujours loisible aux ministres concernés de renoncer définitivement à leurs mandats électifs en dehors de toute incompatibilité.

Nº 15 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 7 (nouveau)

Compléter la proposition de loi par un article 7 (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 7. ­ Le remplacement, avant la publication de la présente loi, d'un membre du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand ou du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, suite à sa nomination en qualité de ministre ou secrétaire d'État fédéral, est considéré comme ayant été effectué en application, selon le cas, du décret visé à l'article 24bis, § 2bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou de l'article 12, § 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1980 relative aux institutions bruxelloises. »

Justification

Le présent amendement constitue une disposition transitoire permettant d'éviter toute équivoque quant aux dispositions en vertu desquelles les suppléants sont appelés à remplacer, de manière temporaire et non plus définitive, des conseillers régionaux et communautaires frappés d'une incompatibilité suite à leur nomination en qualité de membre du Gouvernement fédéral. Une disposition similaire devra être insérée dans la proposition de loi ordinaire (Doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-191/1) à l'égard des suppléants des parlementaires fédéraux devenus membres d'un Gouvernement régional ou communautaire.

Eddy BOUTMANS.
José DARAS.

Nº 16 DE MM. LALLEMAND ET ERDMAN

Art. 5

Dans la phrase liminaire de cet article, remplacer les mots « de la même loi spéciale » par les mots « de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ».

Justification

Cette modification est dictée par un souci de clarté; elle permet d'éviter la confusion entre les lois spéciales du 8 août 1980 et du 12 janvier 1989.

Nº 17 DE MM. LALLEMAND ET ERDMAN

Art. 6

Suppimer cet article.

Justification

La rétroactivité instaurée par cette disposition transitoire pose problème quant au statut des remplaçant des parlementaires démissionnaires, qui ont prêté serment en tant que sénateurs effectifs, et quant aux effets de la disposition permettant aux parlementaires devenus ministres de renoncer au bénéfice de la disposition transitoire.

D'autre part, il a été objecté que la rétroactivité modifie les perspectives dans lesquelles a été opérée la désignation des remplaçants des ministres.

Il paraît opportun dès lors de ne donner effet à la loi que pour l'avenir pour tout ce qui à trait au remplacement des ministres.

Nº 18 DE MM. LALLEMAND ET ERDMAN

Art. 6 (nouveau)

Ajouter un article 6 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 6. ­ L'article 35 de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, est complété par un paragraphe 3bis libellé comme suit :

« § 3bis. Le sénateur visé à l'article 67, § 1er , 1º, 2º, 5º, 6º et 7º, de la Constitution, ou le membre de la Chambre des représentants, élu membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée. »

Justification

La situation du membre d'une des deux chambres législatives, élu membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, n'est pas réglée dans la proposition de loi actuelle. Il paraît nécessaire d'inscrire dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises un principe identique à celui porté par l'article 3 de la proposition actuelle et qui concerne les sénateurs et députés élus membres du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement flamand.

L'incompatibilité entre les fonctions de parlementaire fédéral et de membre de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale trouvant sa source dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il s'indique de prévoir le principe de l'impossibilité de siéger dans cette même loi.

La loi d'application, organisant le remplacement que prévoit cet article, est l'article 1er bis de la loi du 6 août 1931, ainsi que modifiée par la proposition de loi de M. Lallemand et consorts (Doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-191/1), comme pour les autres situations.

Roger LALLEMAND.
Frederik ERDMAN.