1-236/3 | 1-236/3 |
26 MARS 1996
à l'amendement nº 1 (Doc. 1-236/2)
Art. 50
Remplacer le § 4 de cet article par le texte suivant :
« § 4. Les habitants de la province ont le droit de demander par écrit des explications sur les délibérations et les décisions du conseil provincial ou de la députation permanente dans le respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur. »
Justification
Il appartient au conseil de fixer dans son règlement d'ordre intérieur les modalités de ces dispositions. Il n'est pas souhaitable que la loi prévoit expressément cette procédure.
Art. 52
Au 2e alinéa, deuxième phrase, de cet article, remplacer le mot « mécaniquement » par « électroniquement ».
Justification
Le terme « électroniquement » correspond plus à la réalité technologique.
Art. 57
Au § 2 de cet article remplacer les mots « à l'administration provinciale » par les mots « au greffe provincial ».
Justification
Les termes « greffe provincial » correspondent plus à la réalité administrative provinciale.
Art. 57bis
A. Au 1er alinéa de cet article, remplacer les mots « à l'hôtel provincial » par les mots « au lieu du siège du conseil provincial ».
B. Remplacer le deuxième alinéa de cet article par le texte suivant :
« À leur demande, l'ordre du jour sera également communiqué aux personnes qui en expriment le souhait par écrit, auprès du greffe provincial. »
Justification
A. La notion « d'hôtel provincial » ne correspond à aucune réalité. Il est préférable de faire référence au lieu où siège le conseil provincial.
B. Le terme « média » est trop imprécis. La rédaction de cet alinéa pourrait donner lieu à contestation (ce terme concerne-t-il tous les journaux et toutes les radios de la province ? Quid si un journal n'a pas reçu cette information et s'en plaint ?). Il est préférable de considérer que les média font partie des personnes intéressées et qu'ils exprimeront leur souhait d'être informés de l'ordre du jour auprès du greffe provincial.
Art. 63
Supprimer le 4º de cet article.
Justification
De nombreuses associations et sociétés sont des émanations de la province. À ce titre, des conseillers provinciaux ou des députés, représentant la composition politique du conseil provincial, siègent comme membres au conseil d'administration.
L'introduction de cet alinéa constitue une remise en cause de la composition proportionnelle de ce conseil d'administration, ce qui n'est pas le but recherché.
Art. 65bis
Remplacer les §§ 1er et 2 de cet article par le texte suivant :
« § 1er . Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil. Il en va de même pour les actes concernant une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente.
Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.
Ce registre peut être consulté par les conseillers provinciaux.
Une copie des actes et pièces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.
Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des procès-verbaux des séances de la députation permanente dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.
§ 2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.
Le règlement visé à l'article 50 prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes et pièces. Le montant de cette redevance est calculée en fonction du prix coûtant. »
Justification
§ 1er , 1er alinéa : il paraît excessif que toute pièce concernant les missions attribuées exclusivement au gouverneur ou à la députation permanente puisse être consultable par un conseiller provincial. Cela pourrait être fastidieux (une pièce peut être un simple courrier). Cela entraînerait un surcroît de travail administratif important.
Il semble suffisant que seuls les actes soient mis à disposition des conseils provinciaux à leur demande.
Alinéa 2, 3 et 4 : il est matériellement impossible de constituer un registre unique de toutes les pièces entrantes et sortantes des services et institutions provinciales.
Toute demande doit nécessairement transiter par le greffier provincial qui est à la tête de l'ensemble du personnel, agents de l'État et agents provinciaux, affectés à l'administration provinciale.
Alinéa 5 : il est proposé de transmettre non l'ordre du jour de la députation mais le procès-verbal des séances. En effet, puisque la règle proposée prévoyait que cet ordre du jour devait parvenir au moins une semaine après la tenue de la séance, il paraît plus pertinent de fournir l'acte contenant le compte rendu de toutes les discussions (y compris les dossiers abordés au conseil, qui, introduits en dernière minute, n'auraient pas pu se trouver dans l'ordre du jour). De plus, l'ordre du jour des séances de la députation permanente n'est pas une notion définie dans la loi.
Le procès-verbal étant un document plus substantiel que l'ordre du jour, il est proposé d'allonger le délai de transmission obligatoire à 15 jours au lieu d'une semaine après la tenue des séances.
En raison de l'importance de ces procès-verbaux, il est proposé de ne les transmettre qu'aux conseillers qui en expriment le souhait.
§ 2. La suppression du membre de phrase « sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte » correspond à un souci de rentabilisation des services publics.
Art. 66
A. Au troisième alinéa du § 2 du texte français remplacer les mots « article 115bis » par les mots « article 115 ».
B. Remplacer le § 3 de cet article par le texte suivant :
§ 3. À l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute chaque année les politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée.
Justification
A. Il n'y a plus d'article 115bis dans la proposition examinée.
B. La notion de politique supracommunale n'est pas définie dans la proposition de loi et semble très imprécise. La combinaison du critère de participation et de représentation à la gestion permet d'éviter des discussions infinies pour chaque association subsidiée par la commune.
Enfin, l'exigence que cette discussion ait lieu entre le dépôt des propositions de budget et des comptes devant les organes des intercommunales et leur approbation n'est pas réaliste. Il y a lieu de la supprimer.
Art. 81
Supprimer cet article.
Justification
Rédigé comme tel, cet article est beaucoup trop imprécis. Il n'ajoute rien à la définition des compétences de la province. Il y a lieu de le supprimer.
Art. 96
Au § 3 et § 4 de cet article, remplacer les mots « Les membres de la députation permanente » par les mots « Les députés permanents ».
Justification
Le gouverneur de la province reste membre de la députation permanente, mais ne doit pas prêter le serment auprès du président du conseil provincial; il y a donc lieu de remplacer les termes « les membres de la députation permanente » par « les députés permanents ».
Art. 100bis
Supprimer cet article.
Justification
La proposition actuelle ne contient pas de procédure de mise en oeuvre de ce principe.
Celui-ci ne correspond d'ailleurs pas à l'organisation institutionnelle de la province. Conseil et députation sont en effet des organes décentralisés assurant des missions pour l'exécutif. Si le conseil provincial, légitimé par une élection démocratique directe, a la compétence de veiller à la bonne exécution par la députation permanente des missions que la province exécute en vertu d'une décentralisation territoriale, il n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans la gestion des missions que la députation permanente assure en tant qu'organe décentralisé par service ou qu'organe déconcentré pour l'exécutif régional, communautaire ou fédéral.
Le conseil ne peut donc démettre la députation permanente en ce qui concerne la gestion de ces matières.
Le principe exprimé à l'article 100bis n'est donc pas absolu. Il n'y a donc pas lieu de le maintenir.
Art. 101
Remplacer le deuxième alinéa de cet article par le texte suivant :
« Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial. »
Art. 101bis
Supprimer cet article.
Justification
Les relations entre la députation permanente et le conseil provincial ne doivent pas être vues comme les relations entre l'exécutif et le législatif au niveau régional ou fédéral.
Il n'y a pas lieu de poser une incompatibilité de principe entre les deux fonctions. Au contraire, une communication doit être maintenue par l'intermédiaire de députés permanents membres du conseil provincial.
Il faut examiner pratiquement l'intérêt de telles incompatibilités. À cet égard, l'incompatibilité entre la fonction de membre du bureau du conseil provincial et membre de la députation permanente est tout à fait opportune et suffit au bon fonctionnement de l'institution provinciale.
Art. 104
À la première phrase du § 1er de cet article, remplacer le mot « nomme » par le mot « désigne ».
Art. 106
Au 6e alinéa de cet article, supprimer les mots « poursuites et diligence de son président ».
Justification
Il n'y a pas lieu de permettre au président de la députation permanente (le gouverneur) d'apprécier l'opportunité de diligenter ou non des actions décidées par la députation permanente.
Art. 108
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Les incompatibilités portées à l'article 63 sont applicables aux membres de la députation permanente. »
Justification
Il y a lieu d'établir un parallèle entre les incompatibilités de fonction touchant les membres du conseil provincial et celles concernant les membres de la députation permanente.
Art. 112
A. À l'alinéa 2 de cet article, insérer les mots « de la députation permanente » entre les mots « le président » et les mots « et par le greffier »
B. Au cinquième alinéa, b) , de cet article, remplacer le chiffre « 20 000 » par le chiffre « 100 000 ».
Justification
A. Cette précision s'indique afin d'éviter toute confusion avec la fonction de président du conseil provincial.
B. Le montant de 20 000 francs est manifestement sous-estimé (on a réévalué les sommes de dépenses de personnel et de dépenses de fonctionnement qui peuvent être payées sur crédit de 100 000 à 2 000 000 mais on n'a pas modifié le montant de rémunération payable de la main à la main).
Art. 124
Supprimer cet article.
Justification
La création de la fonction de receveur provincial permet de supprimer cette formalité.
Art. 128
Supprimer le deuxième alinéa de cet article.
Justification
En Région wallonne, il y a un risque de conflit de compétence avec le contrôle administratif financier exercé par la députation permanente et le Gouvernement wallon.
Art. 130ter
Remplacer cet article par le texte suivant :
« En cas d'empêchement et d'absence du greffier provincial, il est remplacé par un fonctionnaire provincial désigné par la députation permanente. »
Justification
Le fonctionnaire provincial est remplacé par un autre fonctionnaire provincial désigné par la députation permanente.
Henri MOUTON. Jean-Marie HAPPART. |
Dans l'ensemble de la loi provinciale telle qu'elle est proposée, les mots « députation permanente » sont remplacés par les mots « deputation provinciale ». De même, les mots « députés permanents » sont remplacés par les mots « députés provinciaux ».
Justification
L'appellation « députation permanente » n'est pas assez explicite pour une grande majorité de la population. Les termes « députation provinciale » permettent, par contre, une meilleure identification au niveau de pouvoir concerné.
Le changement de terminologie s'explique aussi par l'introduction d'un article 100bis qui énonce le principe de la responsabilité de la députation permanente devant le Conseil. Ce principe doit être mis en oeuvre par l'introduction du système de la motion de méfiance constructive. Il est donc mis fin à la permanence de la députation.
Le 5 mars 1996, le Conseil provincial du Hainaut a d'ailleurs adopté à l'unanimité une recommandation dans ce sens : cette assemblée estime que le terme « députation provinciale » doit remplacer le terme « députation permanente ».
Article 1er bis
A. Au premier alinéa de cet article, remplacer les chiffres 47, 56, 65, 75 et 84 par les chiffres 30, 36, 41, 48 et 54.
B. Au deuxième alinéa, remplacer le chiffre 80 par le chiffre 51.
Justification
Il est totalement injustifié que les conseils provinciaux soient composés par un nombre de membres supérieur à celui prévu au niveau du pouvoir fédéral ou des entités fédérées. Le Sénat fonctionne avec un effectif de 71 membres depuis le début de la présente législature. Le Conseil régional wallon et le Conseil régional de Bruxelles-Capitale comptent chacun 75 membres.
Un minimum de 30 conseillers semble toutefois indispensable pour permettre une véritable représentation proportionnelle de toutes les tendances politiques.
En conséquence, nous proposons une diminution du nombre de conseillers provinciaux, en respectant les proportions de la loi en vigueur.
Il est évident qu'une telle réforme entraîne la nécessité de revaloriser l'indemnisation des conseillers provinciaux. Celle-ci compensera le surplus d'activités qui leur sera immanquablement imposé.
(Amendement subsidiaire au sous-amendement nº 22)
Article 1er bis
A. Au premier alinéa de cet article, remplacer les chiffres 47, 56, 65, 75 et 84 par les chiffres 39, 47, 54, 62 et 70.
B. Au deuxième alinéa, remplacer le chiffre 80 par le chiffre 66.
Justification
La justification du présent sous-amendement est identique à celle de notre sous-amendement principal (nº 22).
Toutefois, la réduction proposée ici est moins importante. Le nombre de conseillers provinciaux reste encore relativement élevé.
Art. 65bis
À l'article 65bis , § 3 :
A) supprimer l'alinéa 1er ;
B) remplacer l'alinéa 3 par les dispositions suivantes :
« Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé 1 heure au début de chaque séance du conseil.
Les membres du conseil ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de 20 jours ouvrables. Les questions et réponses doivent être publiées dans un bulletin ad hoc.
Le règlement visé à l'article 50 fixe les modalités d'application de cet article. »
Justification
La rédaction actuelle de l'article 65bis , § 3, est assez ambiguë. Quelle considération justifie une distinction entre « le droit de poser des questions sur les matières qui ont trait à l'administration de la province » et « le droit d'être informé sur l'exercice des compétences provinciales » ?
Le présent sous-amendement tend à modifier le texte proposé afin de permettre aux membres du conseil provincial d'exercer efficacement un contrôle sur la gestion de l'institution provinciale telle qu'elle est exercée par l'exécutif.
Ce sous-amendement s'intègre dans un objectif général de démocratisation et de modernisation du fonctionnement des institutions provinciales. Il s'agit en effet de prévoir une heure de questions orales d'actualité au début de chaque séance du conseil, et de mettre sur pied un bulletin des questions écrites accompagnées de leurs réponses.
Ces dispositions figurent déjà en grande partie dans la plupart des règlements d'ordre intérieur en vigueur dans les différentes provinces de notre pays.
Art. 100bis
Compléter cet article par deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
« La députation provinciale est démise si le conseil provincial adopte à la majorité absolue de ses membres une motion de méfiance dans laquelle il désigne simultanément six membres composant une nouvelle députation.
La motion de méfiance constructive ne peut être votée qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion. Pour ce faire, le conseil provincial constate le dépôt de la motion de méfiance constructive et convoque le conseil provincial le premier jour ouvrable après l'écoulement du délai de quarante-huit heures. »
Justification
Tout régime démocratique se distingue notamment par la primauté reconnue à trois principes fondamentaux : il s'agit de la subsidiarité, de la légitimité et de la séparation des pouvoirs.
En vertu du principe de subsidiarité, il convient que le pouvoir s'exerce le plus près possible des citoyens, étant entendu que les institutions plus éloignées d'eux n'interviendront que si, et dans la mesure où leur action ne peut être assurée adéquatement par les autorités de proximité.
Ce mode d'organisation des pouvoirs publics appelle au maintien et au renforcement des compétences respectives de chacun des niveaux de pouvoir ainsi délimités.
À cet égard, le rôle de la province apparaît primordial. Elle constitue le niveau de pouvoir intermédiaire entre la commune et la région ou l'État fédéral. Mais encore faut-il qu'elle retrouve la légitimité et la transparence dont l'application de la loi, voire, dans une certaine mesure, la loi elle-même, l'ont peu à peu privée.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi. Par une modification substantielle du fonctionnement des institutions provinciales, elle entend restituer à celles-ci les caractéristiques mais aussi les missions démocratiques qui sont les leurs.
L'article 33 de la Constitution énonce le principe de légitimité démocratique : tout pouvoir trouve sa source dans la Nation. Aussi longtemps que la démocratie directe n'aura pas été instituée en Belgique par l'instauration du référendum, la délégation de pouvoir que consent la Nation adopte la forme de l'élection, en l'occurrence celle des conseillers provinciaux. Ces derniers, à leur tour, désignent en leur sein les membres de l'exécutif provincial.
Il s'agit en somme d'une délégation en cascade, le détenteur premier et dernier de la souveraineté demeurant le corps électoral.
Le principe de la séparation des pouvoirs trouve à la fois son origine et son application dans cette délégation : le conseil provincial, assemblée qui se prononce sur toutes les affaires d'intérêt provincial, désigne l'exécutif qui délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province.
Dans un régime démocratique, la séparation des pouvoirs ne se conçoit pas sans la responsabilité et donc le contrôle de ces mêmes pouvoirs. Quiconque a été désigné pour exercer une fonction au service de la collectivité et des citoyens doit rendre des comptes à ceux au nom desquels et pour lesquels il remplit son mandat.
L'exécutif provincial existe par l'élection à laquelle a procédé le conseil. Celui-ci tire sa légitimité du mandat qui lui a été conféré par les électeurs. Il est donc inacceptable que l'exécutif provincial n'engage pas la responsabilité politique de sa gestion devant le corps électoral, fût-ce de façon médiate.
Or, la députation permanente jouit à ce jour du privilège exorbitant de l'inamovabilité. Ceci est d'autant moins tolérable que, comme les autorités communales, les institutions provinciales sont désormais désignées pour la durée la plus longue que connaisse notre système politique : six ans. Hormis les cas de démission de ses membres, une députation permanente reste maîtresse du pouvoir provincial pendant six ans, quoi qu'il advienne par ailleurs.
Outre l'objection de principe exposée ci-avant et qui relève de l'essence même de la démocratie, il faut souligner combien la situation actuelle peut nuire aux intérêts de la province et, finalement, à ceux des citoyens. Que l'on songe seulement aux désaccords qui peuvent survenir entre les membres d'une majorité au conseil provincial, ou entre les membres d'une députation permanente. En pareilles circonstances, l'impossibilité de démettre l'exécutif provincial mène à la paralysie totale de la province.
C'est le même souci d'efficacité qui incite à préconiser, à l'échelon provincial, le mécanisme dit de la motion de méfiance constructive. Le danger est aujourd'hui que les provinces deviennent ingérables à cause de la permanence de leur exécutif. Il faut éviter d'aboutir à un résultat identique du fait d'instabilités gouvernementales chroniques. Tels sont les motifs pour lesquels il est proposé de s'inspirer des mécanismes en vigueur aux niveaux fédéral, communautaire et régional, en application desquels le renversement de l'exécutif par l'assemblée présuppose que celle-ci ait présenté au préalable une majorité de remplacement.
Les modifications envisagées par le présent amendement répondent à une préoccupation élémentaire dans une perspective de résorption du déficit démocratique. Elles visent à rendre les différentes institutions provinciales, premières des autorités décentralisées, plus légitimes, plus transparentes et, en fin de compte, plus efficaces.
Elles tendent aussi, et ce n'est pas moins important, à rappeler que tous les mandataires publics sont responsables et débiteurs de comptes à l'égard de la population qui les a élus.
Christine CORNET D'ELZIUS. Michel FORET. |
Art. 52
Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix ou par assis et levé.
Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé mécaniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé. »
Justification
Le présent sous-amendement vise à mieux distinguer les modes de votation non personnalisés (par assis et levé, vote à main levée) des modes de votation personnalisés (à haute voix et par appel nominal, vote électronique), en ramenant dans le texte certains principes existant dans la loi provinciale, dont la règle du vote à haute voix sur l'ensemble de chaque résolution. Cette dernière règle est un principe démocratique essentiel qui figure également à l'article 55 de la Constitution.
Art. 100bis
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Elle ne peut être démise que si le conseil adopte, à la majorité absolue de ses membres, une motion de méfiance dans laquelle sont présentés les six membres d'une nouvelle députation permanente.
Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de son dépôt.
L'adoption de la motion emporte la démission de la députation permanente contestée, ainsi que l'installation des membres de la nouvelle députation permanente. »
Justification
Le principe de la responsabilité d'un organe exécutif à l'égard de l'assemblée qui l'a élu, tel qu'il figure dans l'article 100bis en projet, a pour corollaire incontournable que l'exécutif est obligé de se démettre s'il perd la confiance de sa majorité.
C'est précisément pour éviter les aléas d'une majorité et les risques d'un vide du pouvoir qu'a été imaginée la motion de méfiance constructive : pour réserver un exécutif, il ne suffit plus de lui retirer sa confiance à la majorité simple des votants; il faut lui fournir un remplaçant à la majorité absolue de tous les membres de l'assemblée. Une majorité de rechange est donc nécessaire.
L'introduction de la motion de méfiance constructive représente donc un gage de stabilité par rapport à l'application stricte du principe de responsabilité. La comparaison des expériences gouvernementales, au sein de l'État belge, d'une part, et dans les régions et les communautés, d'autre part, est là pour en attester.
Art. 104
Remplacer le § 1er de cet article par ce qui suit :
« § 1er . Chaque députation permanente désigne un président en son sein. À défaut de consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres de la députation permanente.
Le gouverneur est membre de la députation permanente sans voix délibérative, sauf pour l'application de l'alinéa précédent et lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle. »
Justification
Le présent amendement vise à permettre que le gouverneur ne soit plus nécessairement le président de la députation permanente. La présidence exercée par le gouverneur peut en effet susciter des difficultés lorsque celui-ci n'est pas de la même couleur politique que la députation permanente. Il faut donc donner aux députés permanents élus la possibilité de se choisir un autre président que le gouverneur.
Notre amendement n'exclut toutefois pas que la députation permanente choisisse le gouverneur comme président, puisqu'il en reste membre. C'est là la liberté de l'exécutif provincial. Le gouverneur garde en outre une voix délibérative lors de l'élection du président en cas d'absence de consensus à ce sujet.
José DARAS. |
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Cet article est superflu. En effet, ses deux premiers paragraphes sont reproduits à l'article 126 de la loi proposée. Les deux paragraphes suivants font partie de l'article 119. L'article 4 peut donc être supprimé intégralement.
Art. 44
A. Remplacer le premier alinéa de cet article par la disposition suivante :
« Le conseil provincial s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an, compte non tenu des réunions consacrées aux discussions du budget. »
Justification
Il faut donner au conseil provincial la possibilité de se réunir également durant les mois de juillet et d'août.
B. Compléter cet article par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande de la députation permanente, aux jour et heure indiqués et avec l'ordre du jour proposé. »
Justification
Nous proposons cette modification pour établir une analogie avec l'article 86 de la nouvelle loi communale.
Art. 52
Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice du quatrième alinéa, les membres du conseil votent à haute voix ou par assis et levé.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels les votes nominatifs exprimés mécaniquement.
Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix sur chaque décision dans son ensemble et chaque fois qu'un tiers des membres présents le demandent. »
Justification
Conformément à la disposition légale actuelle, le vote à haute voix ou par assis et levé est maintenu. Il est évident qu'en cas de vote sur chaque décision dans son ensemble, le scrutin a lieu à haute voix et par appel nominal.
Art. 65bis
Compléter le § 3 de cet article par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes et de centres publics d'aide sociale. »
Justification
L'amendement vise à disposer que les matières relatives à la tutelle administrative des communes ne peuvent pas tomber sous le droit d'interrogation des conseillers provinciaux. Il faut éviter, en effet, que des dossiers concernant ces matières fassent inutilement l'objet d'une discussion au sein du conseil provincial.
Art. 96
Remplacer le troisième alinéa par ce qui suit :
« Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu. »
Justification
Nous proposons cette modification pour établir une analogie avec l'article 49, qui prévoit une procédure semblable en ce qui concerne la présidence de la première réunion de plein droit du conseil provincial renouvelé intégralement, le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection.
Art. 113quater
Compléter cet article par un quatrième, un cinquième et un sixième alinéas, rédigés comme suit :
« Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la députation permanente au conseil provincial, qui l'arrête, et qui déclare le receveur quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au receveur provincial, ou, en cas de décès, à ses ayants cause, par les soins de la députation permanente, accompagné, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement. »
Justification
La loi provinciale doit indiquer ce qu'il y a lieu de faire lorsque le receveur provincial cesse d'exercer ses fonctions ou vient à décéder. Le texte proposé, qui correspond aux dispositions de l'article 138bis de la nouvelle loi communale, charge la députation permanente d'établir le compte de fin de gestion. Celui-ci est ensuite soumis au conseil provincial, qui déclare le receveur provincial quitte ou fixe un débet.
Le cautionnement fourni par le receveur provincial au moment de son entrée en fonction doit lui être restitué de plein droit dès qu'il a été déclaré quitte.
Art. 115
Remplacer le deuxième alinéa de cet article comme suit :
« Une note de politique générale est jointe au projet de budget des dépenses et des voies et moyens. La note de politique comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.
Le projet de budget et la note de politique générale qui l'accompagne sont distribués à tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés. »
Justification
Afin d'améliorer la transparence du processus décisionnel, cet article introduit l'obligation de joindre une déclaration de politique générale au projet de budget qui doit être élaboré par la députation permanente en vertu de l'article 115 de la loi provinciale.
La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 29 décembre 1988, contient déjà une disposition comparable. L'article 88 de cette loi dispose qu'une note de politique générale est jointe au budget des dépenses et des recettes que le conseil de l'aide sociale arrête chaque année. Cette obligation vise à donner aux conseillers communaux la possibilité d'approuver ou de rejeter en toute connaissance de cause le budget qui a été établi par le conseil du centre public d'aide sociale. L'article 79 du règlement de la Chambre des représentants stipule lui aussi que les budgets des différents départements ministériels doivent être accompagnés d'une note de politique mentionnant explicitement les objectifs politiques ainsi que les moyens affectés à leur réalisation.
En d'autres termes, l'obligation de joindre une note de politique au budget existe déjà aux niveaux national et communal. Grâce à elle, les conseillers peuvent apprécier le budget avec une meilleure connaissance des choses et les membres de la députation permanente sont appelés en tant que collège, mais aussi individuellement et collectivement, à répondre de la politique qu'ils ont suivie.
Afin de rendre possible un examen approfondi au sein du conseil provincial, il faudra communiquer préalablement la note de politique générale aux conseillers, en même temps que le projet de budget. Le contenu de cette note devra évidemment satisfaire à certains critères minimaux si l'on veut assurer un contrôle efficace de la politique proposée. C'est pourquoi cette note indiquera en tout cas quelles sont les priorités politiques et les objectifs de la députation permanente et quels sont les moyens budgétaires prévus pour pouvoir atteindre ces objectifs. Elle contiendra également le calendrier suivant lequel ils seront réalisés.
Art. 130
Compléter le § 1er de cet article par la disposition suivante :
« Les greffiers provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial. »
Justification
Depuis la loi du 6 juillet 1987, le greffier provincial est un fonctionnaire de la province. Il est donc logique qu'il prête serment entre les mains du président du conseil provincial.
Art. 130ter
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« En cas d'empêchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacé par un fonctionnaire de l'administration provinciale présenté par lui et agréé par la députation permanente. »
Justification
Le greffier provincial était nommé jadis par le Roi et il était donc logique que le gouverneur désigne son remplaçant. Mais comme, depuis la loi du 6 juillet 1987, le greffier provincial est un fonctionnaire de la province et comme il dirige le personnel de la province, il lui appartient maintenant de présenter lui-même son suppléant.
Eric PINOIE. Francy VAN DER WILDT. |
Art. 58
Remplacer le deuxième alinéa de cet article par la disposition suivante :
« Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à vingt francs, sans préjudice d'autres poursuites judiciaires, s'il y a lieu. »
Justification
La condamnation à une peine de prison paraît disproportionnée par rapport au but visé par l'article, qui est de maintenir l'ordre dans l'assemblée.
Art. 63
Compléter cet article par les dispositions suivantes :
« Il est interdit à tout membre du conseil de prendre part, directement ou indirectement, pour la province, à quelque service, perception de droit, fourniture ou adjudication que ce soit.
Il lui est interdit, en tant qu'avocat, notaire ou homme d'affaires, de plaider, d'aviser ou de suivre aucune affaire quelconque dans l'intérêt de la province. Il peut cependant intervenir dans les procès dirigés contre la province. »
Justification
Il doit être possible au conseiller de se soustraire aux interdictions prévues pour défendre les intérêts d'un client impliqué dans un procès contre la province, tout comme un parlementaire doit pouvoir défendre les intérêts d'un tiers contre l'État belge, en tant qu'avocat.
Art. 114
Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots « la société anonyme Crédit communal de Belgique » par les mots « un établissement financier agréé par la Commission bancaire et financière ».
Justification
Le Crédit communal n'occupe pas une position privilégiée par rapport aux autres établissements bancaires.
Art. 114ter
Compléter cet article par un alinéa, rédigé comme suit :
« Chaque année les régies provinciales rendent compte au conseil provincial de leurs activités. Le conseil provincial approuve le rapport d'activité et les comptes.
S'il ne le fait pas, les conseillers provinciaux qui représentent la province au sein des organes de ces régies sont tenus de démissionner de leurs fonctions. »
Justification
Il est logique que les régies soumettent le rapport et les comptes au conseil provincial pour approbation. Il semble normal qu'en cas de mauvaise gestion, les personnes coresponsables, qui ont été mandatées par la province, démissionnent de leurs fonctions de gestion ou de contrôle.
Art. 114quinquies (nouveau)
Il est inséré un nouvel article 114quinquies , rédigé comme suit :
« Art. 114quinquies. Les provinces peuvent s'affilier à des institutions et des associations qui jouissent de la personnalité civile, dès lors que le fonctionnement de celles-ci se rapporte à des questions d'intérêt provincial.
Le conseil provincial définit les règles relatives à leur création, leur fonctionnement, leur gestion et au contrôle qui est exercé sur elles.
Chaque année ces institutions et associations rendent compte au conseil provincial de leurs activités et lui soumettent leurs comptes.
Le conseil provincial approuve le rapport d'activité et les comptes.
S'il ne le fait pas, les conseillers qui représentent la province au sein des organes de ces associations et institutions sont tenus de démissionner de leurs fonctions. »
Justification
Les institutions paraprovinciales et les A.S.B.L. échappent actuellement au droit d'initiative ainsi qu'au droit de contrôle des provinces.
Il ne serait pas normal que les provinces s'affilient à des associations ou à des personnes morales dont les fonctions sont sans rapport fonctionnel avec des questions d'intérêt provincial.
Par analogie avec l'amendement relatif à l'article 114ter , le présent amendement précise que la responsabilité des administrateurs et des représentants mandatés par le conseil est inhérente à la fonction qu'ils exercent.
Jeannine LEDUC. Fons VERGOTE. |
Insérer un titre XIV (nouveau) intitulé « De la consultation populaire provinciale » et contenant les articles suivants :
« Article 146
Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des électeurs provinciaux, décider de consulter les électeurs de la province sur les matières d'intérêt provincial.
L'initiative émanant des électeurs provinciaux doit être soutenue par au moins 10 p.c. des électeurs provinciaux.
Article 147
Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des électeurs provinciaux doit être adressée par lettre recommandée à la députation permanente.
À la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial.
Article 148
La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :
1º la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2º le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande.
Article 149
Dès la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
La députation permanente raye à l'occasion de cet examen :
1º les signatures en double;
2º les signatures des personnes qui n'ont pas la qualité d'électeur provincial;
3º les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint.
Article 150
Peuvent seuls participer à la consultation populaire les citoyens de la province qui satisfont aux conditions visées à l'article 1er , § 1er , de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
La participation n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h, sont encore admis au scrutin.
Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 40 p.c. des électeurs provinciaux ont participé à la consultation.
Article 151
Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des 16 mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des 40 jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.
Les électeurs ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.
Article 152
Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 149.
La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.
Article 153
Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
Article 154
Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 147, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquels les habitants seront consultés.
Article 155
Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.
Article 156
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux.
Article 157
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.
Justification
Le présent amendement a pour objet d'instaurer la consultation populaire au niveau provincial à l'initiative soit du conseil provincial, soit d'un nombre déterminé de citoyens de la province (10 p.c. des électeurs provinciaux).
Les dispositions proposées sont calquées sur le système de la consultation populaire communale, qui a été inséré dans la loi communale par la loi du 10 avril 1995 (articles 318 à 329 de la loi communale).
Associer les citoyens au débat provincial à travers l'organisation de consultations populaires sur des sujets d'intérêt provincial permettra de réconcilier ceux-ci avec une institution de plus en plus méconnue.
La consultation populaire n'est évidemment pas un référendum, de sorte que le conseil provincial restera toujours libre de suivre ou non l'avis exprimé par les électeurs de la province. Toutefois, à l'heure où l'on parle de sensibiliser davantage les citoyens à la vie politique, il est impératif de les associer plus étroitement aux grands débats d'idées.
La démocratie ne pourra pleinement s'exercer que si le citoyen peut directement donner son avis sans passer par la technique de la représentation. Lors des échéances électorales, l'électeur ne choisit pas simplement une personne, il se prononce également sur les choix politiques exprimés dans les programmes. Cependant, il s'agit là simplement d'un avis sur la politique générale à mener. Les citoyens n'en perçoivent pas toujours bien la portée et ne peuvent en contrôler l'application.
On doit permettre à la population de s'exprimer clairement sur un objet précis. L'article 155 que nous proposons prévoit d'ailleurs que les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.
Christine CORNET D'ELZIUS. Claude DESMEDT. |
Art. 44
Compléter cet article par un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande de la députation permanente aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé. »
Justification
Ce sous-amendement prévoit que la députation permanente peut convoquer le conseil provincial comme l'article 86 de la loi communale prévoit que le collège des bourgmestre et échevins peut convoquer le conseil communal.
Art. 50
Au § 2 de cet article, remplacer les mots « peut créer » par le mot « crée ».
Justification
Cette modification oblige le conseil provincial à créer des commissions.
Art. 56bis
Rédiger cet article comme suit :
« Après chaque réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé. En cas de votes nominatifs, il mentionne le détail des votes des conseillers. Ce rapport succinct est transmis aux conseillers au plus tard sept jours francs après la réunion. »
Justification
Pour clarifier les choses et simplifier la discussion ultérieure, il convient de reproduire le détail des votes des conseillers.
Art. 60
Supprimer cet article et le remplacer par un article 52bis (nouveau), rédigé comme suit :
« En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
À cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a eu lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré. »
Justification
L'article 52 définit le type de scrutin, dont les modalités d'organisation sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Pour la nomination ou la présentation de candidats, nous avons repris les dispositions de l'article 101 de la nouvelle loi communale dans un article 52bis nouveau.
Art. 63
Remplacer le dernier alinéa de cet article par ce qui suit :
« Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier et aux membres de la députation permanente. »
Justification
Les incompatibilités qui frappent les conseillers provinciaux sont étendues aux membres de la députation permanente. En effet, une fois élus députés permanents, ceux-ci cessent de siéger comme conseillers provinciaux (art. 101bis ), ils ne tombent plus alors sous le coup de ces incompatibilités.
Art. 65
Remplacer le deuxième alinéa de cet article par ce qui suit :
« Il nomme tous les agents de l'administration provinciale dont la nomination n'est pas réglée par la loi. Il peut déléguer ces compétences à la députation permanente, sauf pour :
les nominations par voie de recrutement à titre définitif à des fonctions auxquelles est attaché un barème A5 ou A10;
la nomination par voie de recrutement à titre définitif aux fonctions de directeur, d'inspecteur et d'inspecteur principal dans l'enseignement provincial.
Il est habilité à infliger des peines disciplinaires à tous les agents nommés par lui.
Il peut déléguer ses compétences en la matière à la députation permanente, sauf pour ce qui est des peines disciplinaires à partir de la suspension disciplinaire visant les fonctions pour lesquelles le droit de nomination ne peut être délégué à la députation permanente en application du présent article. »
Justification
Le texte actuel, qui autorise une délégation, mais sans imposer la moindre restriction, peut engendrer des imprécisions et des contestations concernant l'étendue possible de la délégation (délégation générale ou spécifique ? Quelle est la portée de la délégation autorisée ?). C'est pourquoi il est souhaitable de mentionner expressément dans le texte les restrictions apportées à la délégation autorisée.
Art. 75 et 77
Supprimer ces articles et les remplacer par un nouvel article 75, rédigé comme suit :
« Le conseil provincial choisit le mode d'adjudication des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrête les conditions.
Il peut déléguer ces compétences à la députation permanente pour les marchés qui portent sur la gestion journalière de la province, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
En cas d'urgence résultant de circonstances imprévues, la députation permanente peut exercer, de sa propre initiative, les compétences du conseil visées au premier alinéa. Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte dès sa première réunion.
La députation permanente engage la procédure et attribue le marché. Elle peut apporter au contrat toute modification qu'elle juge nécessaire au cours de son exécution, pour autant qu'il n'en résulte pas des dépenses supplémentaires de plus de 10 p.c. »
Justification
Le texte actuel des articles 75 et 77 de la loi provinciale ne parle que de « travaux » et passe sous silence les « fournitures et services », qui représentent une catégorie importante des marchés publics provinciaux.
Il importe de mettre également au point, pour ces derniers marchés, une réglementation et une possibilité de délégation à la députation permanente.
Pour prévenir toute contestation, il faut prévoir, dans la loi provinciale, une répartition précise des compétences en matière de marchés publics entre le conseil et la députation permanente.
Le texte actuel peut engendrer des difficultés d'interprétation et des contestations, même pour les marchés de travaux, mais ce risque existe surtout pour les marchés de fournitures et de services.
Le texte actuel n'est plus adapté aux relations juridiques actuelles.
C'est pourquoi une réglementation s'impose pour ce qui est des travaux urgents et des modifications de marchés.
Art. 78
Rédiger cet article comme suit :
« Le classement entre la région et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues.
Il emporte attribution, à titre gratuit, de la propriété desdites routes.
Le Roi procède au classement, soit en une fois, soit par étapes. »
Justification
Il serait absurde, compte tenu de la nouvelle manière de concevoir le reclassement du réseau routier, dans le cadre duquel on continuerait d'attribuer aux provinces un rôle de gestionnaire des routes, de leur interdire par la voie légale de reprendre à leur charge des routes régionales ou communales.
Art. 96
Remplacer le texte de la troisième phrase du premier alinéa du § 2 de cet article par la disposition suivante : « Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil ou, pour l'élection des députés permanents au cours de la séance d'installation, entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou plusieurs députés permanents. »
Justification
L'élection des députés permanents a lieu au cours de la séance d'installation qui suit le renouvellement du conseil. À ce moment-là, l'acte daté ne peut pas être déposé entre les mains du président du conseil, car l'ancien président n'est plus en fonction et le nouveau n'a pas encore été élu. C'est pourquoi nous proposons que l'on prévoie que les actes de présentation doivent être déposés, dans ce cas-là, entre les mains du greffier provincial ou du gouverneur.
Art. 101
Remplacer le second alinéa de cet article par ce qui suit :
« Cette démission ne devient effective qu'après que le conseil provincial en a pris acte. »
Justification
Il convient d'utiliser la terminologie appropriée.
Art. 104
Compléter le § 4 de cet article par la disposition suivante :
« La députation permanente désigne le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions. »
Justification
La loi proposée retire le droit de vote au gouverneur, mais elle ne modifie pas le nombre des membres de la députation permanente qui reste fixé à 6. Dès lors, il risque d'y avoir plus fréquemment partage des voix lors des votes et, donc, rejet des propositions en question. Par conséquent, la formulation des propositions jouera un rôle plus important. C'est pourquoi l'amendement prévoit que c'est finalement le rapporteur qui doit formuler les propositions à mettre aux voix.
Art. 118
Compléter cet article par le texte suivant :
« La correspondance de la province est signée par le président de la députation permanente et contresignée par le greffier provincial.
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres de la députation permanente. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du député permanent titulaire de la délégation.
La députation permanente peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe. »
Justification
Le régime proposé est analogue à celui qui est défini par la nouvelle loi communale (articles 109, 110 et 111).
Art. 118bis (nouveau)
Insérer un article 118bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 118bis. La députation permanente est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale. La gestion de ces archives est confiée à l'archiviste provincial. Le greffier provincial contrôle la gestion. »
Justification
L'article 120 de la loi provinciale prévoit que le greffier a la garde des archives. Cependant, la garde ne constitue qu'une facette de l'organisation des archives provinciales. Par « organisation des archives », nous entendons la responsabilité administrative de l'exécution des obligations légales, en particulier sur les points suivants :
a) la conservation des documents d'archives dans des conditions de sécurité suffisantes, ce qui signifie que l'on doit disposer de locaux suffisants;
b) l'équipement approprié de ces locaux;
c) la désignation du personnel;
d) la définition de prescriptions en matière de gestion;
e) les demandes de fonds nécessaires auprès des autorités qui sont compétentes pour fixer les moyens budgétaires;
f) rendre les documents d'archives accessibles et communicables à ceux qui sont chargés de la gestion;
g) la définition de prescriptions en rapport avec la publicité des documents d'archives.
Néanmoins, comme le greffier a vu ses missions prendre sans cesse de l'ampleur, il lui est difficile de consacrer beaucoup de temps à cet aspect de sa fonction. Il faudrait donc que la tâche en question soit confiée à un archiviste ayant une formation universitaire, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses provinces.
En vertu de l'article 1er , premier alinéa, de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les administrations provinciales peuvent soit déposer leurs archives aux archives de l'État, soit obtenir une dispense leur permettant de créer elles-mêmes un service d'archives publiques.
Art. 130bis
Remplacer le septième alinéa de cet article par les dispositions suivantes :
« Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial suivant l'échelle attachée à la fonction de secrétaire communal des communes de la catégorie supérieure. Les dispositions relatives au statut pécuniaire et aux conditions d'octroi d'indemnités au personnel des ministères sont applicables au greffier provincial. »
Justification
Comme le greffier provincial est nommé actuellement par le conseil et qu'il fait partie, dès lors, du personnel de la province, il est logique que son traitement soit fixé par le conseil et non par un arrêté royal, lequel était publié trop tard ou présentait des lacunes sur le plan technique. De plus, comme les greffiers provinciaux sont exclus actuellement de toute concertation sociale, leur traitement n'a pas non plus été revalorisé comme celui des secrétaires communaux et des receveurs communaux.
Pour pallier ces lacunes, le traitement du greffier provincial est lié maintenant à celui des secrétaires communaux des communes de la catégorie supérieure (régime de traitement applicable au secrétaire communal, art. 28 N.L.C.).
Art. 130ter
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« En cas d'empêchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacé par un fonctionnaire de l'administration provinciale, présenté par le gouverneur et agréé par la députation permanente. »
Justification
La procédure existante de présentation du remplaçant du greffier provincial est dépassée. Le greffier provincial était nommé jadis par le Roi, et il était logique, dès lors, que le gouverneur désigne son remplaçant, mais comme, depuis la loi du 6 juillet 1987, le greffier provincial est un fonctionnaire de la province, il est plus indiqué que son remplaçant soit désigné par la députation permanente.
Erika THIJS. Jacques D'HOOGHE. Ludwig CALUWE. |
Art. 55
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« La séance est ouverte et close par le président.
Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.
Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.
Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 119.
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. »
Art. 57
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« § 1er . Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.
Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, troisième alinéa.
Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.
§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil provincial dès l'envoi de l'ordre du jour.
§ 3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait soulever un danger.
L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.
§ 4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président de la députation permanente au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.
§ 5. Il est interdit à un membre de la députation permanente de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. »
Justification
Il nous semble préférable de reprendre, pour ce qui est de ce point, les termes de la nouvelle loi communale (art. 87). Cette manière de procéder offre sans aucun doute plusieurs avantages : interprétation uniforme, clarté, ...
En outre, le texte actuel de la proposition comporte une série d'inexactitudes que l'on peut éliminer en reprenant les termes de la nouvelle loi communale. Nous pensons notamment au § 3, dont l'utilité ne nous paraît pas évidente à première vue. En effet, tous les dossiers, qu'ils soient présentés par la députation permanente ou par un membre du conseil provincial, doivent être mis à la disposition des conseillers provinciaux à partir du jour de l'envoi de l'ordre du jour du conseil provincial suivant.
Art. 57bis
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Le lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à l'hôtel provincial, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 57 relatif à la convocation du conseil provincial.
La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 57, § 1er , premier alinéa.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication. »
Justification
La formulation de l'actuel article 57bis est trop imprécise et elle peut donner lieu à des interprétations erronées. Il nous semble, dès lors, préférable de reprendre ici également les dispositions de l'article 87bis de la nouvelle loi communale.
La première imprécision concerne la notion de « média » qui n'est définie nulle part. L'utilisation du terme « presse » permet de s'appuyer sur la jurisprudence de la nouvelle loi communale.
La dernière phrase de l'article 57bis est elle aussi équivoque : est-ce à la demande des « média » que l'ordre du jour est communiqué à d'autres intéressés ? Si oui, cela ne peut pas entrer dans les intentions déclarées. Il est donc préférable de reprendre les dispositions de la nouvelle loi communale.
Eric PINOIE. Francy VAN DER WILDT. |
A. À l'article 47, premier alinéa, le texte suivant « Le conseil ne peut délibérer ni prendre de résolution ... » est remplacé par « Le conseil ne peut prendre de résolution ... » .
B. À l'article 47, deuxième alinéa, le texte suivant « ..., délibérer ... » est remplacé par « ..., décider ... » .
Justification
Le présent amendement permet, au conseil provincial, lorsque le nombre de conseillers provinciaux présents n'est pas suffisant, de délibérer sans voter ensuite.
Jacques D'HOOGHE. Ludwig CALUWE. |
Art. 65
Modifier le premier alinéa de cet article comme suit :
« Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt provincial; il délibère sur tout autre objet relevant des attributions provinciales ou qui lui est soumis soit par l'autorité supérieure, soit par une ou plusieurs communes. »
Justification
La province doit pouvoir gérer, par délégation du pouvoir fédéral, régional ou communautaire, mais aussi d'une ou de plusieurs communes, l'exercice de certaines compétences ou l'application de certains règlements, ou la mise en oeuvre de certaines politiques.
Cet amendement est justifié si l'amendement nº 9 de M. Mouton supprimant l'article 81 est adopté.
Art. 101bis
Justification
Le parallélisme visé à l'article 101bis avec les dispositions fédérales et régionales n'est pas indiqué au niveau provincial où le mandat de conseiller est plus aisément cumulable avec celui de député permanent.
De plus, cette incompatibilité de mandat entraînerait une augmentation de 60 conseillers provinciaux, ce qui n'est pas le but recherché par la présente proposition.
À la suite du titre XIII, ajouter un titre XIV (nouveau) intitulé « De la consultation populaire » et contenant les articles suivants :
« Art. 146. Le conseil provincial peut décider d'organiser des consultations populaires sur des sujets d'intérêt provincial.
Cette consultation doit être organisée lorsque 2/3 des membres du conseil provincial le souhaitent.
Art. 147. Peuvent seuls participer à la consultation populaire les citoyens de la province qui satisfont aux conditions visées à l'article 1er , § 1er , de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
La participation n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.
Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 50 p.c. des électeurs provinciaux ont participé à la consultation.
Art. 148. Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.
Les électeurs ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même objet.
Art. 149. Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil provincial.
La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial.
Art. 150. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
Art. 151. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
Art. 152. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse être répondu par oui ou par non.
Art. 153. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation provinciale, par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux.
Art. 154. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public. »
Justification
Le présent amendement vise à reproduire au niveau provincial le principe de la consultation populaire tel qu'il a été intégré par la loi du 10 avril 1995 dans la loi communale.
L'initiative d'organiser la consultation populaire diffère toutefois de façon sensible de celle qui est présentée dans la loi communale dans la mesure où cette consultation ne peut être organisée que lorsque 2/3 des membres du conseil provincial le souhaitent alors que, dans la loi communale, le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande d'au moins 10 p.c. des électeurs communaux, décider de consulter les électeurs de la commune.
Art. 66
Au § 3, 1re phrase, de cet article, remplacer les mots « plusieurs communes » par les mots « une majorité des communes ».
Charles-Ferdinand NOTHOMB. |
(Sous-amendement au sous-amendement nº 8, B, de M. Mouton)
Art. 66
Dans le texte proposé pour le § 3, remplacer les mots « au sein desquelles la province participe » par les mots « au sein desquelles la province participe directement ou indirectement ».
José DARAS. |