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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

22 DÉCEMBRE 1995


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et Protocole, signés à Bruxelles le 4 novembre 1991


EXPOSÉ DES MOTIFS


Les événements qui ont marqué la fin des années 80 en Europe ont été à ce point spectaculaires qu'ils ont fait passer au second plan les modifications socio-économiques profondes qui se produisaient en Amérique latine au même moment et vraisemblablement de manière aussi irréversible. Aussi, un pressant appel aux investissements en provenance des pays de la Communauté européenne a-t-il été lancé par les pays du Groupe de Rio et parmi eux, l'Uruguay, à qui revient l'initiative de négocier l'Accord qui vous est soumis.

L'Uruguay est une place financière où sont établies de nombreuses banques étrangères et où tous les transferts sont autorisés, tant à l'importation qu'à l'exportation. Sa monnaie connaît moins de fluctuations que celle des pays voisins.

Outre sa stabilité politique, le pays dispose aussi d'une législation propre à attirer les investissements étrangers et notamment, le décret-loi pour la promotion industrielle, qui prévoit une série d'avantages fiscaux en faveur des projets considérés d'intérêt national.

C'est à Montévidéo qu'est établi le secrétariat du « Mercosur », marché commun sud-américain qui regroupe actuellement le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine. Cette organisation consiste en une union douanière avec libre circulation des facteurs productifs, y compris les capitaux, et s'oriente vers la formation d'une union économique qui impliquera l'unification des politiques monétaire, fiscale et socio-économique.

L'Uruguay a été le premier pays d'Amérique latine à ouvrir une brêche dans l'attitude restrictive affichée par l'ensemble des autres États de cette région à l'égard de ce type d'accords internationaux en signant, dès 1987, son premier accord d'encouragement et de protection des investissements avec la R.F.A.

Pour mémoire, cette attitude restrictive résultait de l'adoption par la plupart des États d'Amérique latine, de la « doctrine Calvo », du nom du juriste et homme d'État argentin qui en est l'auteur (1868). Cette doctrine vise les contrats de droit international privé dans le domaine économique ou commercial et sa portée est telle que l'investisseur étranger qui a souscrit à la clause Calvo se voit, en cas de différend dans l'exécution du contrat, contraint d'épuiser les recours internes et de renoncer à la protection diplomatique de son pays. La jurisprudence internationale est très réservée à l'égard de cette clause, quand elle ne la condamne pas.

Dans ce contexte, la difficulté majeure rencontrée dans nos négociations avec l'Uruguay a résidé, comme l'on pouvait s'y attendre, dans la fixation d'une procédure pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les investisseurs et l'État hôte de leur investissement. Nous savions qu'il serait difficile, voire impossible, de méconnaître aux termes d'un accord international la compétence des tribunaux auxquels les pays latino-américains sont traditionnellement très attachés. Pour cette raison, et à l'instar de ce qui avait été convenu avec l'Argentine, l'U.E.B.L. avait proposé une procédure prévoyant un stade préliminaire de discussions amiables (limitées à 6 mois), suivi d'un recours aux juridictions locales, tout en précisant que si un différend subsistait à l'expiration d'un délai de 18 mois, l'arbitrage international pouvait être sollicité.

Pour les négociateurs uruguayens, l'arbitrage international ne pouvait en outre être envisagé qu'à certaines conditions, évidentes, mais néanmoins restrictives (p. ex. : violation des règles de droit international par les tribunaux locaux). Quant aux organes d'arbitrage prévus, le choix serait laissé à l'investisseur entre le C.I.R.D.I. (avec faculté de recours au Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I., aussi longtemps que l'Uruguay ne serait pas membre de la Convention de Washington) et un tribunal ad hoc, constitué selon les règles d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I.

Deux points particuliers ont encore fait l'objet du Protocole annexé à l'Accord :

Comme la plupart des pays de la région, l'Uruguay est confronté aux problèmes liés à la double nationalité. Le Protocole précité stipule à ce sujet que l'Accord ne s'appliquera pas aux investissements des personnes physiques considérées comme nationaux à la fois de la Belgique ou du Luxembourg et de l'Uruguay, sauf si ces personnes sont domiciliées hors du territoire de l'État où l'investissement a été réalisé.

Par ailleurs, il a été convenu de préciser dans ce même Protocole ce qu'il fallait entendre par « investissements indirects » et d'y ajouter, pour rencontrer les préoccupations de l'Uruguay à ce sujet, que les investisseurs indirects pourraient être invités à établir la preuve de leurs investissements, ceci pour éviter les problèmes d'identification de ces mêmes investissements.

Pour le surplus, l'Accord présente les garanties traditionnelles en matière de traitement juste et équitable des investissements, d'indemnisation en cas d'expropriation et de liberté de transfert des revenus et autres avoirs liquides relatifs aux investissements. Il pourra constituer un instrument valable de protection à la disposition de nos candidats-investisseurs.

Le ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE.

Le ministre du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, et de Notre ministre du Commerce extérieur,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre du Commerce extérieur sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et Protocole, signés à Bruxelles le 4 novembre 1991, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE.

Le ministre du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT.


ACCORD

entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, agissant tant en son nom qu'en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY,

DÉSIREUX de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,

CONSIDÉRANT l'influence bénéfique que pourra exercer un tel accord pour améliorer les contacts d'affaires et renforcer la confiance dans le domaine des investissements,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

1. Le terme « investisseurs » désigne :

a) toute personne physique qui, selon la législation belge, luxembourgeoise ou uruguayenne est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Orientale de l'Uruguay respectivement;

b) toute personne morale constituée conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou uruguayenne et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Orientale de l'Uruguay respectivement.

2. Le terme « investissements » désigne tout actif quelconque et tout apport en numéraire, en nature ou en services, investis ou réinvestis directement ou indirectement dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :

a) la propriété des biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;

b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que, brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et le fonds de commerce;

e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord.

3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.

ARTICLE 2

1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet sur son territoire ces investissements conformément à sa législation.

2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.

3. Le présent Accord s'applique aux investissements effectués même avant son entrée en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes par des investisseurs de l'autre Partie contractante. Il ne s'applique pas aux différends nés avant son entrée en vigueur.

ARTICLE 3

1. Tous les investissements, existants et futurs, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.

2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, de quelque manière que ce soit, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.

3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un État tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.

4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un État tiers, en vertu :

a) de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisations économiques internationales;

b) d'une convention tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d'impôts.

ARTICLE 4

1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre directement ou indirectement aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure ayant un effet similaire à l'égard des investissements appartenant sur son territoire à des investisseurs de l'autre Partie contractante.

2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) les mesures sont prises selon une procédure légale;

b) elles ne sont pas discriminatoires;

c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.

3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques.

Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'État auquel appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie librement convertible. Elles porteront intérêt au taux du marché de la devise utilisée depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement; elles seront versées sans délai et librement transférables, quel que soit le lieu de la résidence ou du siège de l'ayant droit.

4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.

5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

ARTICLE 5

1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment :

a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties;

b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;

c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;

d) des indemnités payées en exécution de l'article 4;

e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.

2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 6

1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l'État sur le territoire duquel l'investissement a été effectué.

2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu d'engagements spécifiques, prévus dans des accords ou arrangements quelconques conclus en matière de protection des investissements.

3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables.

ARTICLE 7

1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en sa qualité d'assureur.

2. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer les droits desdits investisseurs et faire valoir les prétentions y relatives.

La subrogation des droits s'étend également aux droits au transfert et à l'arbitrage visés aux articles 5 et 11.

Ces droits peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat.

3. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers.

ARTICLE 8

Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales souscrites à la date du présent Accord ou ultérieurement par les Parties contractantes, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

ARTICLE 9

1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.

2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 10

1. Tout différend qui surgirait entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.

2. À défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié.

3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante :

Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un État tiers qui sera président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un État avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination.

4. Le tribunal arbitral ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal arbitral seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

ARTICLE 11

1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente.

Dans la mesure du possible, ce différend est réglé par des consultations amiables entre les parties au différend.

2. En l'absence de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend dans les six mois à compter de sa notification, le différend peut être soumis, à la demande de l'une des parties, à la juridiction administrative ou judiciaire compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est situé.

3. Si à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acte introductif de la procédure auprès de la juridiction précitée, celle-ci n'a pas statué définitivement sur le différend, ou si la sentence rendue à l'occasion du différend ne se conforme pas aux dispositions du présent Accord ou aux règles de droit international généralement admises, le différend peut être soumis à l'arbitrage international.

À cette fin, chaque Partie contractante donne aux termes du présent Article, son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage.

4. Dès l'introduction de l'une des procédures d'arbitrage, chaque partie au différend prendra toutes les mesures requises en vue de son désistement de l'instance judiciaire éventuellement en cours.

5. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend peut être porté devant l'un des organes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur :

­ à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.).

­ au Centre international pour le Règlement des différents relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la « Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque État, partie au présent Accord aura adhéré à celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. à un tribunal d'arbitrage ad hoc , établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.).

6. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent Accord.

7. L'organe d'arbitrage statuera sur la base du droit de la Partie contractante partie au différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes des accords particuliers éventuels qui auraient été conclus au sujet de l'investissement ainsi que des principes de droit international en la matière.

8. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation.

9. Aucune des deux Parties contractantes ne pourra présenter une réclamation internationale concernant une controverse de l'un de ses investisseurs sauf si, à l'issue de la procédure d'arbitrage prévue par le présent article, l'autre Partie contractante n'exécute pas ou ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend.

ARTICLE 12

Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 13

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.

Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de dix ans. Chaque Partie contractante aura, à tout moment, le droit de le dénoncer par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période de validité en cours.

2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date.

EN FOI DE QUOI, les réprésentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 4 novembre 1991, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.

POUR L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE :

Ministre des Affaires étrangères,

Mark EYSKENS.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY :

Ministre des Relations extérieures,

Hector GROS ESPIELL.


PROTOCOLE

relatif à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé à Bruxelles le 4 novembre 1991

À l'occasion de la signature de l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par les Parties contractantes, sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l'Accord :

1. Ad Article 1 - § 1 - a)

L'Accord ne s'applique pas aux investissements des personnes physiques qui sont des nationaux du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Orientale de l'Uruguay, sauf si au moment de l'investissement ces personnes sont domiciliées en dehors du territoire de la Partie contractante où l'investissement a été réalisé.

2. Ad Article 1 - § 2

Par investissements indirects, il convient d'entendre notamment les investissements réalisés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, par l'intermédiaire d'une société d'un État tiers.

Afin de bénéficier des dispositions du présent Accord, ces investisseurs pourront être invités à établir la preuve de leurs investissements.

FAIT à Bruxelles, le 4 novembre 1991, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.

POUR L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE :

Ministre des Affaire étrangères,

Mark EYSKENS.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY :

Ministre des Relations éxtérieures,

Hector GROS ESPIELL.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et Protocole, signés à Bruxelles le 4 novembre 1991

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et Protocole, signés à Bruxelles le 4 novembre 1991, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 30 septembre 1993, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant approbation de l'accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale d'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et protocole, signés à Bruxelles le 4 novembre 1991 », a donné le 21 février 1994 l'avis suivant :

EXAMEN DU PROJET

Intitulé

À la fin de l'intitulé, il faut écrire : « ... des investissements et du protocole ... ».

Formule de proposition

Le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Dispositif

Article unique

À la fin de la disposition en projet, il faut écrire : « ... des investissements et le protocole ... ».

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président de chambre;

MM. Y. BOUCQUEY et Y. KREINS, conseillers d'État;

MM. J. DE GAVRE et P. GOTHOT, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme C. DEBROUX, référendaire adjoint.

Le Greffier, Le Président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.