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6 NOVEMBRE 1996
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 du Gouvernement)
Art. 2
Remplacer l'article 2 proposé par ce qui suit :
« Art. 2
Dans le Code judiciaire est inséré un article 674bis, rédigé comme suit :
« Article 674bis. § 1er . En matière pénale, l'inculpé, la partie civilement responsable, la partie civile, et toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir copie de pièces du dossier judiciaire.
§ 2. La requête est adressée selon le cas :
1º au président de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation lorsque l'affaire a été fixée pour le règlement de la procédure;
2º au tribunal de police ou au président de la chambre du tribunal correctionnel, lorsque l'inculpé est cité;
3º au président de la chambre de la cour d'appel;
4º au président de la cour d'assises.
Aucune requête ne peut être introduite auprès du tribunal correctionnel ni de la cour d'appel qui connaissent de l'appel de l'action publique, sauf par celui à qui le bénéfice de l'assistance judiciaire a déjà été octroyé en première instance pour la délivrance de copies et qui souhaite introduire une requête tendant à obtenir copies des pièces ajoutées au dossier judiciaire après la première requête.
§ 3. Lorsque l'affaire a été fixée devant la chambre du conseil ou devant la chambre des mises en accusation en vue du règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties citées ou appelées, au plus tard à la première audience.
Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation à comparaître devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation.
§ 4. Lorsque l'affaire a été portée sans ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, ou devant la cour d'appel, en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, la demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire doit être introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation.
Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la convocation.
§ 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique.
§ 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention sur la feuille d'audience elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier judiciaire.
Le requérant indique les pièces dont il demande la copie.
Seule peut être sollicitée la copie de pièces figurant dans le dossier au moment du dépôt de la requête. Les documents mentionnés à l'article 676 sont joints à la requête.
§ 7. L'examen de la demande d'assistance judiciaire visant à la délivrance de copies se déroule à huis clos. Il a lieu lors de la prochaine audience utile lorsque la requête est déposée ou faite au greffe. Il a lieu à l'audience à laquelle le juge connaît de l'action publique lorsque la requête a été formulée verbalement.
Le président ou le juge statue après que le requérant ou son avocat ainsi que le ministère public ont été entendus ou ont eu l'opportunité de l'être.
Le président ou le juge peut rejeter la demande ou y accéder en tout ou en partie. Dans sa décision, le président ou le juge indique les pièces pour lesquelles il autorise la délivrance de copies sous le régime de l'assistance judiciaire.
§ 8. Toute personne dont la requête a été acceptée en tout ou en partie peut introduire une nouvelle requête relative aux pièces ajoutées au dossier judiciaire.
La requête est introduite, à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'audience de la juridiction de jugement.
Lorsqu'à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, de nouvelles pièces sont ajoutées au dossier judiciaire, le greffier délivre gratuitement une copie desdites pièces aux parties qui ont déjà bénéficié antérieurement de l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies.
§ 9. La décision du juge relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire n'est pas susceptible d'opposition. L'appel peut être introduit par le demandeur ou par le ministère public dans un délai de 24 heures, lequel commence à courir à partir du prononcé du jugement.
L'appel est interjeté, selon les règles applicables en matière pénale, auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Il doit être examiné dans les quinze jours de son introduction :
1º par la chambre du conseil en cas d'appel de la décision du tribunal de police;
2º par la chambre des mises en accusation en cas d'appel de la décision de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel.
§ 10. Les décisions relatives à l'assistance judiciciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
§ 11. La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire en matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 7 du Gouvernement)
Art. 2ter (nouveau)
Remplacer l'article 2ter proposé par ce qui suit :
« Art. 2ter. À l'article 676 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 1er , 3º, les mots « affirmée par le requérant » sont remplacés par les mots « faite personnellement ou par avocat par le requérant »;
B. Entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque le requérant n'a pas de domicile, il fait sa déclaration devant le commissaire de police ou le bourgmestre de la commune du lieu de sa résidence. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 du Gouvernement)
Art. 3
Remplacer l'article 3 proposé par ce qui suit :
« Art. 3. L'article 305, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'assistance judiciaire est accordée pour la délivrance de pièces du dossier judiciaire aux accusés, aux parties civiles, et à toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, et pouvant bénéficier de cette mesure conformément aux articles 674bis et suivants du Code judiciaire. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 4 de M. Erdman)
Art. 4 (nouveau)
À l'article 284bis nouveau proposé, remplacer les mots « à la partie civile, au prévenu et à l'accusé ou à la partie civilement responsable qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire » par les mots « en application des articles 674bis et suivants du Code judiciaire ».