1-17/2

1-17/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

21 MAI 1996


Proposition de loi tendant à la délivrance gratuite d'une copie de toutes les pièces du procès en matière pénale


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. ERDMAN

Art. 2

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Dans le Code judiciaire est inséré un article 674bis rédigé comme suit :

« Art. 674bis. ­ En matière pénale, le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir une copie de pièces du procès. La demande est adressée, soit au président de la chambre du conseil lorsque l'affaire a été fixée pour le règlement de la procédure, soit au président de la chambre compétente lorsque le prévenu a été cité, soit au président de la chambre compétente de la cour d'appel en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle.

La demande, rédigée et signée par l'intéressé ou par son avocat, est déposée au greffe au moins 24 heures avant l'audience lorsque l'affaire a été fixée et est examinée lors de la prochaine audience utile de la juridiction compétente. La demande peut également être faite verbalement à l'audience à laquelle l'affaire est fixée; dans ce cas, il est fait mention de cette demande sur la feuille d'audience. La demande spécifie les pièces du procès dont une copie est souhaitée. L'examen de la demande d'assistance judiciaire a lieu en chambre du conseil. Seul doit être joint le certificat visé à l'article 676, 2º, ou, à défaut, la déclaration visée à l'article 676, 3º, ou, en cas d'impossibilité, une déclaration d'indigence. L'intéressé en personne ou représenté par son avocat et le ministère public entendus, le président compétent statue.

Le juge compétent peut accéder en tout ou en partie à la demande d'obtention d'une copie de pièces du procès ou rejeter cette demande. La décision est exécutoire nonobstant appel.

Seul est recevable l'appel de la décision du président de la chambre du conseil ou du président de la chambre compétente du tribunal correctionnel; il devra être interjeté dans les 24 heures du prononcé et être examiné par la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de son interjection.

Le présent article ne s'applique pas aux affaires pénales relevant de la compétence du tribunal de police. »

Justification

Dans le prolongement des développements de la proposition de loi et compte tenu des termes de l'arrêt nº 19/95 du 2 mars 1995 de la Cour d'arbitrage, nous avons estimé, après une première discussion, qu'il convient non pas de modifier l'article 671, mais plutôt de définir une procédure spécifique pour l'obtention d'une copie de pièces du procès en matière pénale.

Si nous nous bornions à faire un ajout à l'article 671 et, partant, à l'article 672 du Code judiciaire, en y insérant les mots « copie de pièces du procès en matière pénale », il y aurait lieu d'appliquer la procédure d'assistance judiciaire telle qu'elle est prévue actuellement par le Code judiciaire. Il est clair que l'objectif n'est pas d'alourdir la procédure, mais il s'est avéré que l'on ne demande pas toujours ou, du moins, que l'on ne peut pas toujours demander copie de toutes les pièces du procès. Une sélection s'imposera dès lors, lorsqu'une partie demandera copie de l'ensemble du dossier, et cette sélection ne pourra être opérée que par le juge qui connaît le dossier, soit le président de la chambre du conseil, soit le président de la chambre correctionnelle compétente, soit le président de la chambre compétente de la cour d'appel.

Nous n'instaurons pas de la sorte une inégalité entre les parties; la décision relative à cette demande ne sera absolument pas prise à la lumière des éléments qui fondent l'examen quant au fond. Même au cas où l'indigence constituerait un tel élément (comme dans les affaires d'abandon de famille ou d'indigence frauduleuse), une décision préalable relative à la demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir une copie de pièces du procès ne pourrait pas être interprétée comme une décision partiale pouvant toucher au fond de l'affaire. Le fait que l'on entende le ministère public n'a aucune influence, puisque l'avis ne peut concerner que la question du bien-fondé de ladite demande et que la décision n'est même pas opposable aux parties qui n'étaient pas concernées par l'examen de la demande. Comme la procédure en matière pénale qui est définie n'exclut pas la possibilité d'accorder une assistance judiciaire pour ce qui est des actes de procédure visés à l'article 671 (et que, conformément à l'article 672 du Code judiciaire, la même assistance judiciaire peut être demandée pour la partie civile et la partie civilement responsable), il y aura lieu de proposer un amendement visant à assurer un examen uniforme des demandes parallèles.

Cette double voie reste néanmoins ouverte, parce que lesdites demandes seront introduites à des moments différents. L'une concerne les actes de procédure ou copies et extraits de pièces au sens de l'article 671, et ce, en tout état de cause; l'autre, qui est visée à l'article 674bis (nouveau) proposé, concerne les copies en matière pénale et sera liée à l'ouverture de la possibilité de consulter le dossier (au moment de la fixation devant la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure ou de l'examen au fond).

Nous modifions donc le texte de l'article 674bis (nouveau) dont nous proposons l'insertion :

­ en remplaçant les mots « le prévenu et la partie civile » par les mots « le prévenu, la partie civile et la partie civilement responsable » (cf. article 672 du Code judiciaire);

­ en supprimant les mots « toutes les » entre les mots « copie de » et « pièces du procès ». En effet, il ne faudra pas demander copie de toutes les pièces du procès, mais il faudra spécifier de quelles pièces l'on demande copie;

­ en remplaçant les mots « la procédure gratuite » par les mots « l'assistance judiciaire ». L'on pourrait considérer que le texte français est correct, mais il y a lieu de mettre le texte néerlandais en conformité avec la terminologie du livre premier de la partie IV du Code judiciaire. D'où le remplacement proposé en vue d'établir un parallélisme entre les procédures,

­ en remplaçant les mots « une preuve de l'insolvabilité » par les mots « le certificat visé à l'article 676, 2º, du Code judiciaire, ou, à défaut, la déclaration visée à l'article 676, 3º, du même Code, ou, en cas d'impossibilité, une déclaration d'indigence ». Nous tenons également compte ainsi de l'éventualité où il n'y aurait pas moyen d'obtenir copie : le juge appréciera lui-même dans quelle mesure l'indigence est prouvée par les pièces produites;

­ en précisant que la demande doit être introduite au plus tard 24 heures avant l'audience, et si possible plus tôt, étant donné qu'il est préférable que l'examen à l'audience ne soit retardé. Pour ce qui est des demandes verbales, la limite des 24 heures ne pourra donc pas être dépassée (cf. article 672 du Code judiciaire);

­ en soulignant clairement qu'il faudra préciser, dans la demande, de quelles pièces du procès on souhaite obtenir une copie. C'est pourquoi nous ajoutons, au deuxième alinéa, les mots « le juge compétent peut accéder en tout ou en partie à la demande d'obtention d'une copie de pièces du procès ou rejeter cette demande ».

Comme le juge décidera soit d'accéder à la demande soit de la rejeter en tout ou en partie, il devra fournir une motivation. Il va de soi que dans les dossiers très complexes, dans lesquels il y a plusieurs prévenus et plusieurs préventions, l'on n'autorise pas le retrait de parties du dossier ne concernant d'aucune manière le prévenu qui formule la demande en question (à moins qu'il puisse démontrer que certaines pièces d'autres parties du dossier le concernent également).

Nº 2 DE M. ERDMAN

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 2bis. ­ Dans le même Code est inséré un article 672bis, rédigé comme suit :

« Art. 672bis. ­ Si la demande visée aux articles 671 et 672 est faite conjointement avec la demande visée à l'article 674bis, elle est adressée au juge compétent, suivant la procédure définie à cet article. »

Justification

Comme on l'a indiqué dans la justification de l'amendement précédent, si la procédure visée aux articles 671 et 672 est menée conjointement avec celle qui est visée à l'article 674bis (nouveau), les deux demandes doivent être adressées au même juge suivant une même procédure.

Nº 3 DE M. ERDMAN

Art. 3

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par la disposition suivante :

« Conformément à l'article 674bis du Code judiciaire, la future partie civile peut adresser la même demande au président de la cour d'assises, à condition d'avoir obtenu l'autorisation du procureur général, dix jours au moins avant l'audience. »

Justification

La constitution de la partie civile soulève un problème en ce qui concerne la procédure engagée devant la cour d'assises, en ce sens qu'elle n'a pas encore eu lieu, normalement, au moment où la chambre des mises en accusation se prononce sur le renvoi.

L'article 305 du Code d'instruction criminelle n'autorise d'ailleurs aucune dérogation au principe de l'égalité des parties. Comme, dans la plupart des cas, la partie qui entend se constituer partie civile ne le fera qu'à un stade ultérieur de la procédure devant la cour d'assises, il faut l'autorisation préalable du procureur général pour pouvoir consulter les pièces.

Pour ce qui est des accusés, certains estiment que les copies doivent être délivrées à leurs conseils, étant donné que chacun doit, devant la cour d'assises, être assisté d'un avocat. L'on n'a pas jugé utile d'apporter des modifications sur ce point. L'on ne peut pas non plus obliger les accusés à suivre la procédure définie à l'article 674bis proposé.

Nº 4 DE M. ERDMAN

Art. 4 (nouveau)

Compléter la proposition de loi par un article 4 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 4. ­ Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est inséré un article 284bis rédigé comme suit :

« Art. 284bis. ­ Sont également liquidés en débet, les droits de greffe dus sur les copies qui sont délivrées en matière pénale à la partie civile, au prévenu et à l'accusé ou à la partie civilement responsable qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les droits et autres frais sont recouvrés conformément aux dispositions du Code judiciaire. »

Justification

Comme l'article 284 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe définit une procédure en débet pour ce qui est des droits de greffe dus sur les expéditions, copies et extraits d'actes visés à l'article 284, il y a lieu de prévoir une procédure ouvrant une même possibilité à côté de celle qui est prévue, dans la proposition à l'examen, de délivrer des copies en matière pénale dans le cadre de l'assistance judiciaire.

Fred ERDMAN.