1-148/2 | 1-148/2 |
30 JANVIER 1996
Art. 1er bis (nouveau)
Insérer un article 1er bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1er bis. L'article 1er de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires est remplacé par ce qui suit :
« L'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres législatives par l'article 56 de la Constitution est réglé par les dispositions suivantes.
Ce droit d'enquête ne comprend pas les enquêtes judiciaires, mais vise un droit d'enquête inscrit dans la Constitution et s'exerçant par des moyens empruntés au Code d'instruction criminelle. »
Frederik ERDMAN. |
Art. 1er ter (nouveau)
Insérer un article 1er ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1er ter. L'article 2 de la loi est complété par les dispositions suivantes :
« Elle définit la mission de la commission. En cas de concours d'une enquête parlementaire et d'une enquête judiciaire, le déroulement normal de cette dernière ne peut être entravé. »
Justification
1) L'article 4 règle les méthodes de travail de la Chambre ou de la commission : les possibilités d'enquête, la désignation de magistrats, etc.
L'article 2 initial de la loi dispose simplement que la Chambre ou la commission peut étendre ou restreindre la mission au cours d'une enquête. Il est également indiqué de prévoir à cet article 2 que la Chambre détermine la mission et définit de la sorte la compétence de la commission. Il appartient à la Chambre seule, et non à la commission, d'étendre ou de restreindre la mission.
2) L'enquête parlementaire et l'enquête judiciaire ont chacune leur propre finalité. Il est généralement admis que l'objectif ne peut être de faire en sorte qu'une enquête parlementaire se substitue à une enquête judiciaire. Ces deux types d'enquêtes doivent pouvoir suivre un déroulement parallèle, dans le respect de leur finalité spécifique. Pour autant que nous sachions, seule la législation française prévoit qu'une enquête parlementaire ne peut pas coïncider avec des poursuites pénales concernant les mêmes faits. La simultanéité de ces deux types d'enquêtes est toutefois possible aux Pays-Bas, en Allemagne et aux États-Unis. Dans l'intérêt général et dans celui des personnes intéressées, il convient qu'une enquête judiciaire puisse suivre son cours normal, même si une enquête parlementaire relative aux mêmes faits est ouverte.
André BOURGEOIS. |
Art. 2
Compléter le troisième alinéa de l'article 3 proposé par la disposition suivante :
« S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen à huis clos, la commission peut décider immédiatement le huis clos. »
Justification
Cette nécessité peut apparaître en cours de travaux (cf. l'article 95 de la nouvelle loi communale).
Frederik ERDMAN. |
Art. 2
Compléter le quatrième alinéa de l'article 3 proposé par la disposition suivante :
« Chaque Chambre prend les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'obligation de discrétion. »
Justification
Une grande majorité considère que le respect de l'obligation de discrétion est essentiel pour qu'une commission d'enquête puisse bien fonctionner et pour placer les témoins et les experts dans un climat de confiance.
Il convient, par conséquent, de prévoir les moyens de faire respecter cette obligation de discrétion. Toutefois, il ne peut s'agir de sanctions pénales. Une règle interne s'impose donc, sous forme de règlement d'ordre intérieur de la Chambre elle-même.
André BOURGEOIS. |
Art. 2
À l'article 3 proposé, remplacer les alinéas 4 et 5 par ce qui suit :
« Les membres de la commission sont tenus au secret en ce qui concerne l'information fournie au cours des réunions non publiques de la commission. Tout membre qui ne respecte pas cette obligation de secret pourra être sanctionné de manière adéquate par la commission.
Toute personne qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux séances non publiques de la commission est tenue, préalablement, de prêter serment de respecter le secret des débats. »
Claude DESMEDT. |
Art. 3
Supprimer le deuxième alinéa de l'article 4, § 1er , proposé.
Justification
Voir l'amendement insérant un article 1er ter (nouveau).
André BOURGEOIS. |
Art. 1er bis (nouveau)
Insérer un article 1er bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1er bis. Le droit d'enquête, conféré aux Chambres législatives par l'article 56 de la Constitution, a un autre objet qu'une enquête judiciaire. En cas de concours d'une enquête parlementaire et d'une enquête judiciaire, le déroulement de cette dernière ne peut être entravé.
L'exercice du droit d'enquête est réglé par les dispositions suivantes. »
Frederik ERDMAN. Hugo COVELIERS. Claude DESMEDT. Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 2
A. À l'alinéa 2 de l'article 3 proposé, insérer les mots « ou la commission » après les mots « à moins que la Chambre ».
B. Remplacer l'alinéa 3 du même article par ce qui suit :
« Les réunions de la commission sont publiques.
La commission peut, cependant, à tout moment, décider du contraire. »
Justification
Il ne paraît pas heureux de limiter le huis clos aux seules réunions où des témoins ou des experts sont entendus.
La préparation, par exemple, du questionnement des experts doit pouvoir se faire à huis clos sous peine de porter préjudice à l'enquête.
C. À l'avant-dernier alinéa du même article, remplacer les mots « Les membres de la commission » par les mots « Les membres de la Chambre ».
D. Remplacer le dernier alinéa du même article par ce qui suit :
« La commission peut lever l'obligation au secret, sauf si elle s'est expressément engagée à le préserver. »
(Amendement subsidiaire)
Art. 2
Remplacer le dernier alinéa de l'article 3 proposé par ce qui suit :
« La commission peut lever l'obligation au secret, à l'exception de ce qu'elle s'est engagée, de façon expresse, à préserver d'une divulgation. »
Justification
Cette formule est plus restrictive.
Elle indique bien que l'obligation au secret ne porte pas sur l'ensemble d'une déposition mais, par exemple, uniquement sur l'identité du témoin ou de toutes autres circonstances ou faits qui auraient été expressément préservés de la divulgation au cours de l'interrogatoire.
Art. 3
A. Remplacer le § 3 de l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Lorsque les mesures d'instruction comportent une limitation de la liberté d'aller ou de venir, une saisie de biens matériels, une perquisition ou l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications ou de télécommunications privées, l'intervention du magistrat désigné conformément au § 2 est obligatoire. »
Justification
Il n'est pas fait mention de l'arrestation [par exemple l'arrestation d'un témoin pour comparaître devant la commission (mandat d'amener)].
B. Remplacer l'alinéa 2 du § 4 du même article par ce qui suit :
« Si, par décision motivée, ce magistrat estime ne pas pouvoir accéder à cette demande, la Chambre, la commission ou leurs présidents peuvent introduire un recours auprès d'un collège constitué du premier président de la Cour de cassation, du président de la Cour d'arbitrage et du premier président du Conseil d'État.
Ce collège siège à huis clos. Il entend, dans les délais les plus brefs, le président de la commission et le magistrat concerné. Il tranche le litige de manière définitive par décision motivée en tenant compte des intérêts en présence et, en particulier, du respect des droits de la défense. »
C. Remplacer le § 5 du même article par ce qui suit :
« Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière administrative, la commission adresse une demande écrite au ministre ou au secrétaire d'État compétent, qui y donne suite immédiatement. »
Art. 4
Remplacer l'article 8 proposé par ce qui suit :
« Art. 8. Toute personne, autre qu'un membre de la Chambre, qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de la commission, est tenue, préalablement, de prêter le serment de respecter le secret des travaux. Toute violation du secret sera punie conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal.
Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la Chambre, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction.
La convocation des témoins se fait par écrit et, au besoin, par citation.
Avant son audition, le témoin décline ses nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance et domicile.
Les témoins et les experts prêtent ensuite le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité.
Les experts confirment leurs rapports verbaux ou écrits par le serment suivant : « Je jure avoir accompli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »
Le procès-verbal des témoignages est signé soit immédiatement, soit au plus tard quinze jours à dater de la fin de l'audition, par le président et par le témoin, après que lecture lui en a été faite et qu'il a déclaré persister en ses déclarations.
Aucun interligne ne pourra être fait, les ratures et renvois seront approuvés et signés par le président et les témoins.
Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents à dix mille francs. »
Justification
En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article, tel qu'il figure dans la proposition de loi, il y a lieu de se référer au droit commun.
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. À l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A. L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions seront transmis au procureur général près la cour d'appel pour y être donnée telle suite que de droit. »
B. L'alinéa 2 est supprimé. »
Justification
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'actuel article 10 sont couvertes par l'alinéa 1er nouveau proposé.
Art. 6
Remplacer l'article 12 proposé par ce qui suit :
« Art. 12. En conformité avec son règlement, la Chambre met sans délai à la disposition de la commission les moyens indispensables à l'accomplissement de sa mission. »
(Amendement subsidiaire)
Art. 6
Maintenir purement et simplement le texte actuel de l'article 12 de la loi.
Art. 7
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 7. À l'article 13 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
« La commission consigne la relation de ses travaux dans un rapport public. Elle acte ses conclusions et formule, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l'enquête révèle, et ses propositions sur la modification de la législation. »
Roger LALLEMAND. |
Art. 4
Compléter le septième alinéa de l'article 8 proposé par ce qui suit :
« Les dispositions du livre Ier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables. »
Justification
Il est logique que les dispositions du livre Ier du Code pénal concernant, par exemple, les causes de justification et d'excuse, les circonstances atténuantes, etc., soient applicables à la sanction prescrite au septième alinéa de cet article.
Art. 3
Insérer, après le § 2 de l'article 4 proposé, un paragraphe nouveau, libellé comme suit :
« § 3. La commission peut également, conformément à la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, charger les Comités permanents P et R d'effectuer les enquêtes nécessaires. »
Justification
Les articles 8 et 32 de la loi du 18 juillet 1991 prévoient que les Comités permanents P et R agissent soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente. Les comités peuvent déléguer ce pouvoir au Service d'enquêtes.
Il est dès lors logique qu'une commission d'enquête puisse, en sa qualité d'autorité compétente, déléguer directement sa mission aux Comités permanents.
Art. 3
Compléter le § 4, deuxième alinéa, de l'article 4 proposé à cet article par la disposition suivante :
« Cette décision doit être rendue publique. »
Justification
Notre démocratie réclame un maximum de transparence en ce qui concerne le fonctionnement du Parlement en général et de toute commission d'enquête parlementaire en particulier.
En ne rendant pas publiques les décisions du collège ad hoc, on risque d'éveiller certains soupçons non fondés, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir.
De plus, le règlement des conflits en cause est du type de ceux sur lesquels il doit être statué publiquement.
L'on ne résoudra que partiellement la question en conférant un caractère public à la décision par sa mention dans le rapport, car celui-ci n'est généralement publié qu'après un laps de temps assez long.
Art. 4
Compléter le septième alinéa de l'article 8 proposé par la disposition suivante :
« Si le témoin refuse de signer ses dépositions, il en sera fait mention au procès-verbal. »
Justification
Le refus de signer le procès-verbal doit être considéré comme une faute grave. La sanction doit être conforme aux dispositions de l'article 77 du Code d'instruction criminelle.
Hugo COVELIERS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 7 de M. Erdman et consorts)
Art. 1er bis (nouveau)
Remplacer l'article 1 er bis (nouveau) proposé par ce qui suit :
« Art. 1er bis. Les Chambres exercent le droit d'enquête conféré par l'article 56 de la Constitution, conformément aux dispositions suivantes.
Les enquêtes menées par les Chambres ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire, avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement. »
Justification
L'article 56 de la Constitution confère aux Chambres un droit d'enquête sans restriction, et donc le plus étendu. Il n'est donc pas contestable qu'une enquête parlementaire pourrait avoir le même objet qu'une enquête judiciaire, à savoir une infraction particulière, ou même un but identique, à savoir l'identification des auteurs de l'infraction.
Délimiter l'enquête parlementaire en distinguant son objet ou ses finalités de l'enquête judiciaire pourrait donc être source d'ambiguïté.
Il n'est pas non plus de la compétence du législateur d'interpréter la volonté du constituant quand celle-ci est claire, en limitant la portée d'une disposition constitutionnelle, alors que celle-ci est claire.
Il serait donc peu adéquat de définir les limites de l'enquête parlementaire dans la loi, que ce soit en précisant son objet, ses finalités, ou tout autre différence par rapport à l'enquête judiciaire.
Le problème soulevé semble en réalité porter sur la nécessité de préserver la spécificité de l'enquête judiciaire, et son indépendance par rapport à l'enquête parlementaire.
Au demeurant, la différence entre le pouvoir judiciaire et les Chambres, en ce qui concerne le droit d'enquête, apparaît déjà dans la disposition constitutionnelle, puisque les Chambres n'ont pas été investies d'un pouvoir de poursuite.
Afin de bien établir la distinction, l'amendement proposé précise donc que l'enquête parlementaire peut concourir avec l'enquête judiciaire, mais qu'elle ne peut s'y substituer, ni en entraver le déroulement.
Roger LALLEMAND. |
Art. 1er ter (nouveau)
Insérer un article 1er ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1er ter. À l'article 2 de la même loi, les mots « dans le cadre de la mission qu'elle définit » sont insérés entre les mots « Chaque Chambre » et le mot « exerce. »
Robert HOTYAT. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 5 de M. Desmedt)
Art. 2
Remplacer les alinéas 4 et 5 proposés par ce qui suit :
« Les membres de la Chambre sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l'occasion des réunions non publiques de la Commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément au règlement de la Chambre à laquelle ils appartiennent. »
Hugo VANDENBERGHE. Andrée DELCOURT-PÊTRE. Frederik ERDMAN. |
Art. 2
À l'article 3 proposé, remplacer les alinéas 4 et 5 par ce qui suit :
« Les membres de la Chambre qui auront révélé des informations recueillies à l'occasion des réunions non publiques de la commission seront sanctionnés conformément au règlement de la Chambre à laquelle ils appartiennent.
La commission peut rendre ces informations publiques, sauf si elle s'est expressément engagée à les préserver d'une divulgation.
La violation du secret expressément garanti par la commission sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal. »
Justification
Le texte proposé prévoit deux types de sanction pour la violation du secret des travaux à huis clos de la commission :
1. une sanction disciplinaire pour la simple violation du huis clos;
2. une sanction pénale, identique à celle prévue pour la violation du secret professionnel, pour la violation du secret que la commission s'est expressément engagée à préserver.
Cette dernière sanction est prévue par certains droits étrangers, notamment français.
Elle ne met pas en cause la protection absolue dont bénéficient les parlementaires lorsqu'ils expriment une opinion dans l'exercice de leurs fonctions (art. 58 de la Constitution).
Ce n'est pas ici l'expression d'une opinion qui est visée, mais le dévoilement d'une information particulière qui doit être protégée, ou que la commission s'est engagée à protéger. Il pourrait s'agir du contenu d'un dossier d'instruction, du nom d'un témoin...
Dès lors que les parlementaires détiennent un pouvoir sur des tiers, il semble normal que ceux-ci obtiennent une garantie de protection de leurs droits.
Le Conseil d'État a admis ce point de vue, dans son avis rendu sur l'avant-projet de loi réglant la responsabilité pénale des ministres (doc. Chambre 61/1 S.E. 1995).
Robert HOTYAT. |
Art. 3
Modifier comme suit l'article 4 proposé :
A) Remplacer l'alinéa 1er du § 2 par ce qui suit :
« § 2. Pour l'accomplissement de devoirs d'instruction qui devront être déterminés préalablement, la Chambre ou la commission peuvent requérir le premier président de la cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers de la cour d'appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent être accomplis.
Pour l'accomplissement de ces devoirs d'instruction, le magistrat désigné est placé sous la direction du président de la commission. Il établit un rapport écrit consignant les résultats de son instruction. »
B) Compléter le § 3 par un second alinéa, libellé comme suit :
« Les articles 35 à 39 et 90ter à 90novies du Code d'instruction criminelle relatifs à la saisie de biens matériels et à l'écoute, à la prise de connaissance et à l'enregistrement de communications et télécommunications privées sont applicables par le magistrat visé à l'alinéa précédent. »
Hugo VANDENBERGHE. Andrée DELCOURT-PÊTRE. Frederik ERDMAN. |
Art. 3
Au § 2, alinéa 2, de l'article 4 proposé, supprimer les mots « lorsqu'il estime que des circonstances graves et urgentes le requièrent ».
Hugo VANDENBERGHE. Andrée DELCOURT-PÊTRE. Frederik ERDMAN. |
Art. 3
Remplacer le § 3 de l'article 4 proposé par ce qui suit :
« § 3. Lorsque les mesures d'instruction comportent une limitation de la liberté d'aller ou de venir, une saisie de biens matériels, une perquisition ou l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, l'intervention du magistrat désigné conformément au § 2 est obligatoire et se fait dans le respect des articles 35 à 39 et 90ter à 90novies du Code d'instruction criminelle. »
Frederik ERDMAN. Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 10, B, de M. Lallemand)
Art. 3
Au 2e alinéa du § 4, proposé par l'amendement, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit :
« Ce collège siège à huis clos et règle la procédure. Il peut entendre, dans les délais les plus brefs, le président de la commission et le magistrat concerné. Il tranche le conflit de manière définitive, par décision motivée rendue en séance publique, en tenant compte des intérêts en présence et, en particulier, du respect des droits de la défense. »
Hugo VANDENBERGHE. Andreé DELCOURT-PÊTRE. Frederik ERDMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 11 de M. Lallemand)
Art. 4
Faire débuter le 3e alinéa de l'article 8 proposé par la phrase : « Tout un chacun peut être appelé comme témoin. »
Hugo VANDENBERGHE. Andreé DELCOURT-PÊTRE. Frederik ERDMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 11 de M. Lallemand)
Art. 4
Faire débuter le 4e alinéa de l'article 8 proposé par ce qui suit :
« Avant d'être entendus, les témoins sont tenus de présenter l'invitation ou la convocation à temoigner; il en est fait mention dans le procès-verbal. »
Hugo VANDENBERGHE. Frederik ERDMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 11 de M. Lallemand)
Art. 4
Ajouter à l'article 8 proposé un alinéa rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l'invocation du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner. »
Hugo VANDENBERGHE. Andrée DELCOURT-PÊTRE. Frederik ERDMAN. |
Art. 8
Remplacer le texte proposé par ce qui suit :
« À l'article 458 du Code pénal, les mots « ou devant une commission d'enquête parlementaire » sont insérés entre les mots « hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice » et les mots « et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets. »
Justification
La disposition de l'article 458 du Code pénal est rédigée comme suit :
« Les (...) personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où (elles) sont appelé(é)s à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront puni(e)s ... » etc.
Aux termes de l'article 8 de la proposition, il est envisagé d'ajouter aux exceptions prévues à cet article les informations révélées en cas de comparution devant une commission d'enquête parlementaire. Cela étant, cette nouvelle exception trouverait davantage sa place, dans le texte de l'article 458, aux côtés de celle du témoignage en justice, plutôt qu'aux côtés de celle où la loi oblige les dépositaires des secrets de les révéler.
Cette seconde exception vise en effet des cas particuliers où la loi impose certaines déclarations vis-à-vis desquelles le secret professionnel ne peut être invoqué : les déclarations de naissance (article 361 du Code pénal), les déclarations de certaines maladies contagieuses, les déclarations de revenus en matière fiscale, etc.
Il ne fait nul doute que la comparution devant une commission d'enquête parlementaire s'apparente moins à ces cas particuliers qu'au témoignage en justice, où le dépositaire du secret professionnel demeure libre de s'en réclamer ou de s'en défaire.
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |