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25 FÉVRIER 1997
Art. 4
Compléter l'article 1344quater proposé par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Un dédommagement égal au montant du loyer est dû par le preneur pendant la période durant laquelle l'expulsion ne peut être exécutée en vertu du présent article. Le centre public d'aide sociale visé à l'article 1344ter est caution solidaire du paiement de ce dédommagement. »
Justification
La plupart des expulsions sont la conséquence d'un jugement résiliant le bail pour non-paiement du loyer par le preneur. Si le bailleur est tenu de continuer à mettre l'habitation à la disposition d'un tel preneur, il ne touchera de facto aucun dédommagement en raison de l'insolvabilité du preneur. Cette mise à disposition revient donc à imposer au propriétaire une charge spécifique, disproportionnée et à finalité sociale, ce qui est contraire au principe d'égalité. Rien ne justifie en effet que les propriétaires d'habitations louées soient les seuls à supporter cette charge sociale. Il incombe à la collectivité de répartir entre tous les citoyens la charge pouvant découler de cette situation. D'ailleurs, le propriétaire aura d'ordinaire déjà fait preuve d'une grande complaisance vis-à-vis du preneur. L'expulsion n'est en effet que la phase ultime d'un problème qui traîne en longueur entre le bailleur et le preneur.
Il convient dès lors de prévoir un régime donnant au bailleur la certitude d'être indemnisé pour la poursuite de la mise à disposition de l'habitation. À défaut de quoi l'article proposé constituerait une expropriation temporaire ou une réquisition, sans rémunération aucune, ce qui est contraire à la Constitution, d'autant que le § 1er de l'article proposé ne contient aucune indication de durée. Il faut dès lors prévoir que le C.P.A.S. est caution solidaire du paiement d'un dédommagement dont le montant correspond à celui du loyer. (Il ne saurait plus être question de loyer puisque l'expulsion emportera toujours résiliation du bail; en d'autres mots, l'obligation contractuelle de payer un loyer n'existe plus.)
Ce régime s'articule sur l'article 134bis de la loi communale, qui dispose que « sur requête motivée du président de l'aide sociale, le bourgmestre dispose (...) d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri ». Il ajoute que ce « droit de réquisition » ne peut s'exercer que « moyennant un juste dédommagement » du propriétaire. On créerait en fait un « droit de réquisition » qui ne s'accompagne d'aucun dédommagement, ce qui est difficilement conciliable avec les principes juridiques existants. Rien ne justifie de déroger aux principes de l'article 134bis de la loi communale.
L'existence d'une caution solidaire permettra au bailleur de s'adresser directement au C.P.A.S., en cas de non-paiement du dédommagement, et au C.P.A.S. de réclamer au preneur les montants payés au titre de caution.
Art. 4
Compléter l'article 1344quater proposé par un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Le présent article n'est pas applicable si le preneur a fait opposition à la communication au centre public d'aide sociale de la copie visée à l'article 1344ter. »
Justification
Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement du précédent amendement à l'article 4. Il arrive que le C.P.A.S. (caution solidaire) soit confronté à une demande de paiement du dédommagement dû par le preneur pour la période durant laquelle l'expulsion n'a pu être exécutée, sans avoir été informé préalablement de cette situation conformément à la procédure définie à l'article 3 du texte adopté.
André BOURGEOIS. Hugo VANDENBERGHE. |