1-215/7 | 1-215/7 |
19 FÉVRIER 1997
Art. 4
Compléter l'article 1344quater , § 2, proposé, par un alinéa 2, libellé comme suit :
« Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er et que le preneur est dans l'impossibilité de payer le loyer et les charges, le règlement de ceux-ci, pour la période visée, est assuré au bailleur par l'intermédiaire d'un Fonds fédéral.
L'organisation et le financement de ce fonds sont réglés par le Roi. »
Justification
Si le législateur impose le maintien dans les lieux d'un locataire condamné à le quitter en fonction d'un jugement coulé en force de chose jugée, ce n'est évidemment pas au bailleur à supporter les conséquences financières de cette situation. Il y a donc lieu de l'indemniser de cette perte et cette obligation incombe à l'État fédéral qui en porte la responsabilité.
Claude DESMEDT. |