1-215/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

21 NOVEMBRE 1996


Proposition de loi modifiant et complétant les dispositions du Code civil concernant les règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur


AMENDEMENT


Nº 1 DE M. DESMEDT

Art. 4 (nouveau)

Ajouter au texte proposé un article 4 (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 4. ­ Dans la même section du même Code, il est inséré un article 11ter, libellé comme suit :

« Art. 11ter. ­ Lorsqu'il est fait application de l'article 11bis et que le preneur est dans l'impossibilité de payer le loyer et les charges, le règlement de ceux-ci, pour la période visée, est assuré au bailleur par l'intermédiaire du Fonds fédéral.

L'organisation et le financement de ce fonds sont réglés par le Roi. »

Justification

Si le législateur impose le maintien dans les lieux d'un locataire condamné à le quitter en fonction d'un jugement coulé en force de chose jugée, ce n'est évidemment pas au bailleur à supporter les conséquences financières de cette situation. Il y a donc lieu de l'indemniser de cette perte et cette obligation incombe à l'État fédéral qui en porte la responsabilité.

Claude DESMEDT.