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25 OCTOBRE 1995
La présente proposition de loi vise à remédier aux problèmes auxquels le secteur horeca est de plus en plus souvent confronté en raison des coûts salariaux dont on considère qu'ils sont trop élevés.
L'on recourt de plus en plus souvent au travail au noir pour échapper à la pression parafiscale insoutenable. Selon des estimations, le travail au noir représente 50 p.c., certains parlent même de 70 p.c., du chiffre d'affaires du secteur.
Pour mettre fin à cette situation malsaine, je propose que l'on exempte, dans certaines conditions, les employeurs de l'obligation de verser des cotisations (patronales) pour les travailleurs qu'ils engagent.
L'objectif final est d'assainir le secteur, de normaliser l'exploitation et d'ouvrir de nouvelles possibilités d'emploi. J'estime que la loi proposée permettrait d'engager, contre le travail au noir, une lutte conçue dans un sens novateur et ayant des chances raisonnables de se voir couronnée de succès.
Johan WEYTS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La présente loi est applicable aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et relevant de la commission paritaire nº 302, c'est-à-dire exerçant une activité commerciale dans le secteur horeca (hôtels, restaurants, cafés).
Art. 3
Les employeurs visés à l'article 2 qui engagent des demandeurs d'emploi à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée, sont exemptés intégralement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1º à 7º, et 9º, et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de demandeurs d'emploi pouvant bénéficier de l'exemption visée à l'alinéa précédent. L'exemption vaut pour une période de trois ans.
Art. 4
Sont exclus de l'application de la présente loi les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en demandent l'application, sont débiteurs des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Si les employeurs en question ont obtenu pour acquittement de leur dette un sursis de paiement et qu'ils ont respecté strictement les délais, le comité de gestion des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale peut accorder des dérogations.
Art. 5
Pour bénéficier des avantages de la présente loi, l'employeur doit mentionner, dans sa déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il diminue le montant des cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions mises à l'application des dispositions de la présente loi.
Le Roi fixe les modalités à respecter et les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des avantages de la présente loi, plus particulièrement en ce qui concerne les formalités et pièces justificatives visées à l'alinéa précédent.
Art. 6
La réduction des cotisations qui est accordée dans le cadre de la présente loi ne peut pas être cumulée avec d'autres mesures accordant une réduction des cotisations de sécurité sociale.
Art. 7
Le Roi fixe la date à laquelle la présente loi entre en vigueur. Cette date sera le 1er janvier 1996 au plus tard.
Johan WEYTS. |