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25 OCTOBRE 1995
L'article 12 du C.I.R. 1992, qui prévoit l'exonération du revenu cadastral, joint à l'article 253 du même Code relatif au précompte immobilier, a suscité, dans le passé, de nombreuses contestations à propos de l'interprétation qui y est donnée, notamment des notions suivantes :
biens immobiliers affectés à l'enseignement :
cf . De fiscale koerier, nº 4, 28 février 1990,
hospices :
cf . Fiskoloog, nº 382, 7 mai 1992, p. 8 et Rechtskundig Weekblad, nº 42, 20 juin 1992, p. 1454,
culte public :
cf . Fiskoloog, nº 432, 24 juin 1993, p. 5 et Fiskoloog, nº 461, 3 mars 1994, p. 6,
répartition des compétences à l'égard des Régions en ce qui concerne le précompte immobilier :
cf . Fiskoloog, nº 393, 3 septembre 1992, p. 1, nº 412, 28 janvier 1993, p. 5 et nº 455, 20 janvier 1994, p. 5; arrêt de la Cour d'arbitrage du 9 novembre 1993, nº 78/93,
oeuvres analogues de bienfaisance :
cf . Com I.R. 157/68 - jurisprudence dispositions communes P.I., Fiskoloog, nº 383, 14 mai 1992, p. 2, nº 389, 2 juillet 1992, p. 3, nº 471, 19 mai 1994, p. 5, nº 503, 25 janvier 1995 et nº 505, 8 février 1995.
Ces contestations juridiques ont obligé l'administration à diffuser différentes circulaires au sujet de ces articles (cf . Ci.RH 222/447/542 - 222/466/069 et 222/457.501).
Ce large éventail de contestations juridiques montre que la rédaction actuelle des articles 12 et 253 C.I.R. est inadéquate et inadaptée à la réalité sociale actuelle.
En octobre 1992, M. De Roo et consorts avaient déjà déposé au Sénat une proposition de loi visant à modifier l'article 12, § 1er , du C.I.R. 1992, en vue de faire bénéficier les maisons de repos ordinaires de l'exonération du revenu cadastral [Doc. 504-1 (1992-1993)].
En vue de la modernisation de l'article 12, nous profitons de l'occasion pour redéfinir et préciser le champ d'application de la disposition portant exonération du revenu cadastral. C'est ainsi que, dans l'optique d'une égalisation philosophique, les biens immeubles destinés à l'assistance morale laïque publique sont également exonérés du revenu cadastral. Les maisons de repos, les bibliothèques et les médiathèques sont également incluses dans le champ d'application de la loi, puisque ces établissements, qui n'ont aucun but lucratif, remplissent incontestablement une fonction sociale importante et ploient sous de lourdes charges financières.
Enfin, les biens immeubles destinés, par les pouvoirs publics, aux services d'intérêt général et pour lesquels ces pouvoirs ont recours au financement par leasing, sont également exonérés du précompte immobilier en vertu de l'article 253, 3º, du Code précité.
Article premier
La loi proposée règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2
L'article 2, § 1er , tend à moderniser le libellé de l'article 12 du C.I.R. 1992, qui reprend encore notamment la notion d'« hospice », aujourd'hui obsolète. En insérant les termes « qui ne produisent pas de revenus », l'on reprend mutatis mutandis la terminologie de l'article 15, pour garantir que les biens sont utilisés gratuitement sans qu'un loyer ou que des charges locatives ne soient payés.
L'insertion des mots « sans poursuivre un but lucratif » est opérée par référence à l'article 182. La mesure en question n'est donc pas applicable aux biens qui sont affectés aux fins mentionnées à l'article 12, § 1er , par un contribuable qui occupe le bien et qui est soumis, en ce qui concerne les bénéfices ou les profits, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes physiques.
L'ajout de l'exonération pour l'assistance morale laïque publique poursuit un objectif d'égalisation philosophique. En ajoutant l'exonération pour les bibliothèques et les médiathèques, l'on vise à mettre sur un pied d'égalité les bibliothèques qui appartiennent à un établissement d'enseignement et qui bénéficient déjà de l'exonération et les autres bibliothèques.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres déterminera quels sont les contribuables qui sont exonérés du revenu cadastral.
Article 3
Lorsque les pouvoirs publics (État, communauté, région, provinces et communes) recourent à un financement par crédit-bail de la construction ou de l'acquisition d'un bien immeuble qui sera utilisé dans le cadre d'une mission de service public, les conditions d'application de l'article 253, 3º, C.I.R. ne sont pas réunies, parce que ces pouvoirs publics ne sont pas propriétaires du bien. Le précompte immobilier est par conséquent dû pendant toute la période couverte par le financement.
Comme pour l'article 12, § 1er , nous tentons de résoudre ce problème en visant et les biens dont le contribuable est propriétaire, et les biens sur lesquels le contribuable a un droit réel démembré.
Comme l'objectif est de définir la matière imposable, c'est-à-dire de déterminer le moment où l'impôt est dû en principe, la modification proposée relève de la compétence du pouvoir fédéral.
Article 4
Cet article prévoit que les dispositions proposées seront applicables à partir de l'année civile 1996.
| Johan WEYTS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 12, § 1er , du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . Est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qui ne produisent pas de revenus et que le contribuable ou l'occupant a affectés sans poursuivre un but lucratif à l'exercice d'un culte public, à l'assistance morale laïque publique, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de bibliothèques et de médiathèques, de maisons d'accueil pour orphelins, enfants abandonnés, personnes âgées handicapées ou malades incurables, de homes de vacances pour enfants ou personnes retraitées ou à des affectations analogues.
Les contribuables visés à l'alinéa précédent sont désignés dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »
Art. 3
L'article 253, 3º, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« 3º des biens immobiliers dont un pouvoir public ou un établissement public est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, et qui ne produisent pas de revenus et sont affectés à un service d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. »
Art. 4
L'article 2 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997 et l'article 3 à partir de l'exercice d'imposition 1996.
| Johan WEYTS. Leo DELCROIX. Hugo VANDENBERGHE. |