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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1995

12 JUILLET 1995


Poursuite à charge d'un membre du Sénat


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. VANDENBERGHE


I. INTRODUCTION DU RAPPORTEUR

Le 1er juin 1995, le procureur général près la Cour d'appel d'Anvers a transmis au président du Sénat un dossier dans lequel, se référant à l'article 59, dernier alinéa, de la Constitution, il informait celui-ci que des poursuites pénales étaient en cours à charge d'un sénateur élu directement le 21 mai 1995, du chef d'abus de confiance commis dans le cadre de sa fonction d'administrateur de la S.A. Kempense Steenkolenmijnen .

Le sénateur en question était, jusqu'à la dernière dissolution, membre de la Chambre des représentants et du Conseil flamand.

À la suite des décisions de la Chambre des représentants et du Conseil flamand, prises respectivement le 2 février 1995 (1) et le 22 février 1995 (2), il a été décidé précédemment en la matière de ne pas lever son immunité parlementaire.

Le 20 avril 1995, après la dissolution des institutions parlementaires précitées, le juge d'instruction à Hasselt a inculpé le sénateur en question du délit susmentionné, ce qui constitue un acte de poursuites à charge de sa personne.

D'autres membres du conseil d'administration de la S.A. Kempense Steenkolenmijnen avaient déjà été inculpés auparavant, du chef de ces mêmes faits, par ledit juge d'instruction.

Afin de permettre au Sénat de formuler en temps opportun et en connaissance de cause une demande éventuelle de suspension des poursuites en cours depuis le 20 avril 1995 à charge du sénateur précité, une copie des pièces déterminantes du dossier pénal en question a été transmise à ladite assemblée.


II. LES FAITS

Les faits se rapportent à un voyage dit d'étude que l'intéressé, ainsi que d'autres membres du conseil d'administration de la S.A. Kempense Steenkolenmijnen , ont entrepris aux États-Unis et au Canada, en compagnie de leurs épouses, dans le courant des mois de septembre et octobre 1991. Le but du voyage était de se faire une idée de la faisabilité du projet E.R.C. au Limbourg.

Il lui est reproché en particulier d'avoir fait faire ce voyage à son épouse et d'avoir permis que les épouses de certains autres administrateurs y participent également, le tout aux frais et au préjudice de la société.

De plus, au cours de ce voyage, il aurait affecté un montant non précisé à des dépenses personnelles pour le compte et au préjudice de la même société et il aurait également marqué son accord pour que d'autres membres du conseil d'administration exposent des dépenses similaires, tout en sachant que la société recevait des fonds de la Communauté en vue de la reconversion du Limbourg et de la Flandre.

Ces faits sont qualifiés de dissipation frauduleuse de fonds qui lui avaient été confiés, ce qui est punissable en vertu de l'article 491 du Code pénal.

Le dossier comprend une déclaration datée du 8 juillet 1994, faite à l'intention du président de la Chambre, ainsi qu'un procès-verbal d'audition par le juge d'instruction, dans lequel le sénateur intéressé s'explique au sujet du voyage d'études contesté et des raisons qui justifiaient d'après lui la présence des épouses lors de ce voyage.

La première était qu'à l'époque, les relations étaient très tendues au sein du conseil d'administration et que l'organisation d'un voyage d'étude en compagnie des épouses pouvait contribuer à éviter une rupture éventuelle au sein dudit conseil.

D'autre part, il était utile que, outre l'avis des membres du conseil d'administration, on puisse connaître également le sentiment de personnes exemptes de tout parti pris à l'égard de tels projets, compte tenu surtout du fait que ce sont les enfants et les mères ­ et, seulement en dernier ressort, les pères ­ qui prennent la décision de fréquenter les parcs d'attraction.

Le sénateur soutient également qu'au vu du programme de voyage et de l'agenda, on peut difficilement prétendre qu'il se soit agi d'un petit voyage d'agrément « aux frais de la princesse ».

Il ajoute que la décision d'effectuer un voyage d'étude avec les épouses a été prise à l'unanimité par le conseil d'administration des K.S. L'on a délibéré sur cette décision en tant que telle, en toute transparence, au sein dudit conseil et elle a été consignée au procès-verbal comme le veut l'usage.

En ce qui concerne les frais de voyage, le sénateur confirme que le séjour a été payé par les K.S. Il conteste toutefois le calcul du montant de 705 176 francs mentionné dans l'acte d'inculpation, que l'on obtient en divisant le coût total par le nombre de participants et en le multipliant par le nombre d'épouses ayant participé au voyage.

Il n'a pas mis de dépenses personnelles à charge des K.S.

Il souligne également que les K.S. étaient une société de droit privé.

Ce n'est que depuis quelques années, et en tout cas après le voyage aux États-Unis et après les travaux de la commission parlementaire d'enquête, que l'on en est arrivé à considérer les K.S. comme une personne morale de droit public, nonobstant le fait que ses statuts n'ont pas été adaptés.

D'autre part, le sénateur intéressé souligne que les autorités publiques, en la personne du commissaire de l'Exécutif et du délégué des Finances, n'ont vu aucune raison de considérer cette visite de travail des membres du conseil d'administration des K.S. accompagnés de leurs épouses, comme portant atteinte aux intérêts légitimes des pouvoirs publics.

Ni le commissaire, ni le délégué n'ont fait à aucun moment usage de leur pouvoir de suspension.

L'actionnaire des K.S. n'a pas non plus estimé devoir mettre en cause cette visite d'étude.

La Cour des comptes n'a jamais formulé non plus d'observations à ce sujet.

Le dossier contient aussi les interrogatoires des divers administrateurs des K.S., qu'ils aient ou non participé au voyage. Leurs déclarations rejoignent en général celles du sénateur concerné.

III. DISCUSSION

La commission a décidé d'examiner à huis clos le dossier concernant la suspension éventuelle des poursuites, étant entendu que seuls les membres effectifs de la commission ont pu pénétrer dans la salle de réunion; les membres suppléants n'ont été admis que pour autant qu'ils remplaçaient un membre effectif à ce moment précis.

Après avoir entendu les explications fournies par le rapporteur concernant le contenu du dossier, la commission a entendu le sénateur concerné.

Au cours des discussions, la commission a tenu compte des critères retenus par la doctrine et de la pratique courante au sein des Chambres fédérales pour ce qui est de l'appréciation d'une demande de levée d'immunité parlementaire, et, mutatis mutandis , de l'appréciation de la suspension éventuelle des poursuites engagées contre un parlementaire.

La demande de suspension de l'immunité parlementaire doit être « sincère et sérieuse » (voir Hayoit de Termicourt, « L'immunité parlementaire », Journal des Tribunaux , 1955, p. 613 et suivantes, et G. Soumeryn, « L'immunité parlementaire », Res Publica , 1975).

Les Chambres examinent s'il n'existe pas de raisons pouvant légitimer la suspension des poursuites ou le refus de lever l'immunité parlementaire. Cette suspension ou ce refus peuvent en effet être légitimes lorsque les faits délictueux ont un fondement politique et ont été commis dans un but politique (voir J. Velu, « Droit public », Bruylant, Bruxelles, 1986 et G. Soumeryn, op. cit. ).

Selon la doctrine, la demande ne peut pas être considérée comme sérieuse « si elle se heurte manifestement à un obstacle de droit ou si elle n'est pas appuyée par les indices suffisants de l'existence des faits imputés » (voir Hayoit de Termicourt, op.cit. , G. Soumeryn, op. cit. , partie I, p. 505 et 506, et D. Vandermeersch, « Les poursuites à charge d'un parlementaire », J.L.M.B., 1994, p. 731 et suivantes).

Des mesures d'enquête ou des poursuites se justifient uniquement s'il a été prouvé à suffisance que les faits avancés dans la demande se sont réellement produits. Selon la jurisprudence des Chambres fédérales, la demande doit être rejetée lorsque l'accusation est manifestement non fondée. L'autorisation de poursuivre sera refusée si, à première vue, les faits ne sont pas de nature punissable ou si l'action publique est manifestement irrecevable voire éteinte (D. Vandermeersch, op. cit. , p. 736, et références précitées).

En ce qui concerne la nature punissable des faits évoqués dans le dossier actuel, il a été rappelé que l'abus de confiance puni par l'article 491 du Code pénal requiert les éléments constitutifs suivants :

1) détournement ou dissipation. Dans le présent dossier, l'on vise manifestement la dissipation;

2) intention frauduleuse. L'élément moral est constitué par l'intention qu'avait le coupable de s'approprier la chose qui lui avait été confiée;

3) un préjudice éventuel;

4) des biens meubles concernés;

5) remise préalable de la chose;

6) remise de la chose à titre précaire.

La question se pose de savoir si, en l'espèce, l'on peut parler d'un fait frauduleux.

La décision de faire le voyage dont il est question a, en effet, été prise formellement par le conseil d'administration. L'actionnaire qui était représenté au sein du conseil d'administration n'a jamais protesté contre cette décision.

Quoi qu'il en soit, il faut se demander si l'on a calculé correctement le montant sur lequel porte l'abus de confiance.

Il ressort du rapport de l'assemblée générale des Kempense Steenkolenmijnen du 26 mai 1992, que l'assemblée a pris connaissance de la démission du sénateur concerné et lui a donné décharge.

Elle a également donné décharge à tous les autres administrateurs qui étaient en fonction à ce moment-là.

La jurisprudence admet unanimement que les administrateurs et les directeurs de sociétés disposent d'un mandat et qu'ils peuvent donc également commettre un abus de confiance en se rendant coupables de détournement ou de dissipation.

Le mandat général des administrateurs couvre tous les actifs dont dispose la société, à quelque titre que ce soit.

Des poursuites restent possibles, même si les actes de l'administrateur ont été approuvés par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale.

Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 11 juin 1993 (J.L.M.B., 1993, p. 1061 et suivantes), relatif à une A.S.B.L., dit cependant ce qui suit :

« Attendu que même s'il n'existe pas, actuellement, en droit belge une infraction spécifique sanctionnant les abus de biens sociaux commis par un administrateur (voy. à ce propos le projet de loi sur les faillites instaurant un article 492bis du Code pénal érigeant une telle infraction ­ doc. Chambre 631/1, session 1991-1992), il n'en reste pas moins que celui-ci se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'article 491 du code pénal lorsqu'il détourne ou dissipe, au préjudice des associés ou des créanciers de la personne morale dont il gère les intérêts, les avoirs sociaux en les utilisant consciemment à des fins strictement privées ou, d'une façon plus générale, d'une manière radicalement contraire à l'objet social et l'intérêt de cette personne morale (voy. par analogie avec les sociétés commerciales : Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas., 1981, II, 36; R.P.D.B., vº Abus de confiance, nº 58; Spreutels, Droit pénal des affaires, éditions U.L.B., 1989-1990, p. 80, note 18), ce qui implique que cet administrateur outrepasse ses pouvoirs (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, tome I, 1954, nº 626); que, dans cette hypothèse, il importe peu que l'acte critiquable posé par cet administrateur ait été provoqué par l'assemblée générale de cette personne morale dans laquelle l'administrateur en cause disposerait d'une majorité le soutenant (Paris, 18 juillet 1906, Pas., 1907, IV, 34); que, toutefois, une telle approbation créerait une présomption de conformité des actes posés par cet administrateur à l'intérêt social (note sous Bruxelles, 23 décembre 1987, R.D.S., 1988, p. 61 et suivantes); que cette présomption ne pourrait être renversée par les membres minoritaires de cette assemblée qu'à charge de démontrer que l'administrateur a donné aux biens sociaux qui lui sont confiés une destination manifestement contraire à l'affectation normale découlant de la finalité de sa mission (M. Grisart, « L'équivoque de la notion de détournement », Ann. dr. Liège, 1989, p. 175);

Attendu, enfin que la seule circonstance que l'acte posé par un administrateur d'une A.S.B.L. servirait directement ou indirectement ses intérêts privés ne suffit pas pour le qualifier d'abus de confiance dès lors qu'il ne serait pas démontré que cet acte va totalement à l'encontre des intérêts de l'A.S.B.L. qu'il a mission de gérer; qu'il doit être relevé, à cet égard, qu'il n'existe pas dans la législation applicable aux A.S.B.L. une disposition analogue à l'article 60 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales interdisant à un administrateur de prendre part à une décision par la réalisation de laquelle il retirerait directement ou indirectement un intérêt personnel ('T Kint, Les A.S.B.L., nº 229, p. 109) même s'il est vrai que la délicatesse lui commanderait de s'abstenir; ».

Il a également été rappelé que la Chambre des représentants, qui était saisie d'une demande de levée de l'immunité parlementaire de l'intéressé, s'est ralliée, au cours de sa réunion du 2 février 1995, aux conclusions de la commission des poursuites, et qu'elle a décidé de ne pas autoriser de poursuites et, par conséquent, de ne pas lever l'immunité parlementaire de l'intéressé.

Le 23 février 1995, le Conseil flamand a pris la même décision.

La commission de la Chambre reconnaissait qu'en l'espèce, les faits n'étaient pas la conséquence imprévue d'une action politique et qu'il ne s'agissait pas non plus d'un délit dont les mobiles politiques sont manifestes.

Plusieurs membres de cette commission estimaient cependant qu'il ne convenait pas d'autoriser de poursuivre l'intéressé, notamment parce qu'il ressortait de l'examen du dossier et des déclarations faites par l'intéressé que, compte tenu notamment de la jurisprudence et de la doctrine prévalant en la matière, les faits dénoncés ­ qui n'ont du reste pas été contestés ­ étaient prima facie ténus.

Un membre déclare que la spécificité de l'affaire en question réside dans les éléments suivants :

1. la responsabilité pénale alléguée se rapporte à des faits non contestés;

2. la société en cause est une société à caractère privé, mais disposant d'argent public, et dont l'actionnaire principal est public;

3. la décision du conseil d'administration portant organisation d'un voyage aux États-Unis et au Canada en compagnie d'épouses d'administrateurs, pour visiter des entreprises susceptibles d'être implantées dans le Limbourg, a été approuvée à l'unanimité et n'a été contestée ni par l'actionnaire principal, ni par la Cour des comptes, ni par l'assemblée générale, qui a donné décharge.

De surcroît, la commission du Vlaamse Raad qui a examiné la situation des K.S. n'a pas critiqué cette décision particulière.

4. l'action du pouvoir judiciaire pose problème, en ce qu'elle s'inscrit à l'extérieur de toutes les instances de contrôle de la société. Elle pose au plan pénal un problème qui eût dû être jugé au plan civil, dans le cadre de la responsabilité liée au mandat d'administrateur;

5. la jurisprudence précitée met en évidence que c'est non pas l'actionnariat minoritaire, mais un juge d'instruction qui, à l'encontre de la volonté de l'assemblée générale, affirme l'existence d'un acte manifestement contraire à l'intérêt social, alors que les voyages de conjoints peuvent, dans certaines circonstances, être admis ou justifiés par des raisons liées aux relations entre les membres du conseil d'administration.

L'intention frauduleuse serait déduite de ce détournement d'affectation. L'une des questions centrales est donc la suivante : les faits non contestés, mais au contraire assumés publiquement par les membres du conseil d'administration, sont-ils révélateurs d'une infraction ?

Il appartient à la commission d'apprécier si les faits présentent ce caractère infractionnel ou si leur caractère ténu, ou la fragilité des charges, peuvent justifier une suspension des poursuites.

Cette appréciation doit se faire en tenant compte de plusieurs circonstances :

a) des décisions de la Chambre des représentants et du Vlaamse Raad qui, à partir des mêmes faits, à l'exception de l'inculpation survenue depuis lors, ont refusé de lever l'immunité :

b) de la survenance de l'inculpation du sénateur en cause entre les deux sessions parlementaires, et de l'inculpation d'autres administrateurs qui, selon la lettre du procureur général du 1er juin 1995, ont été inculpés pour les mêmes faits. L'inculpation du sénateur ne concerne manifestement que les faits bien connus du voyage au Canada et aux États-Unis, en compagnie des épouses;

c) de l'évolution des conceptions en matière d'immunité parlementaire, mais en tenant compte de plusieurs exigences :

­ le respect des textes constitutionnels;

­ le fait qu'au stade actuel de la procédure, ce n'est pas une demande d'information complémentaire qui paraît justifier la démarche des autorités judiciaires.

Il s'agit moins d'interroger ou de confronter le sénateur en cause, que de statuer sur l'existence des charges et le renvoi devant le tribunal correctionnel;

­ d'autres décisions prises dans des affaires sans doute différentes mais où l'on a fait application des règles de l'immunité, qui doit être prise en considération pour assurer une certaine cohérence à l'action du Parlement.

Un autre commissaire signale que d'autres personnes ont également été inculpées pour les mêmes faits.

L'on ne peut donc pas se borner à constater qu'à première vue, l'inculpation telle qu'elle est définie par le juge d'instruction est sans fondement.

Cela suppose une appréciation de faits dans lesquels n'est pas impliqué seulement un parlementaire.

En se prononçant sur la qualification donnée à l'égard d'un parlementaire, la commission se substituerait au pouvoir judiciaire auquel il appartient d'apprécier les inculpations à charge de citoyens.

L'intervenant n'opterait donc pas pour cette solution.

Il rappelle également l'existence d'un rapport du Conseil flamand concernant la situation des mines du Limbourg.

Il ressort clairement de la lecture de ce rapport (3) que l'instruction judiciaire avait débuté avant même que le Conseil flamand ne crée sa commission d'enquête. Ce n'est donc pas à la suite des décisions de la commission d'enquête que l'instruction judiciaire a été ouverte.

Certaines critiques ont été formulées, dans le cadre des conclusions de la commission d'enquête, en ce qui concerne, non seulement le mode de gestion, mais aussi la façon dont le contrôle était exercé sur cette gestion.

L'intervenant renvoie à ce propos à la page 378 du rapport de cette commission d'enquête, où l'on peut lire ce qui suit :

« Il est évident que le conseil d'administration n'a pas géré les choses assez efficacement.

Dans l'exercice de sa tâche administrative, il s'est plutôt contenté d'un rôle d'observateur et n'a pas pu suivre les événements.

Il ne s'est pas impliqué dans les mines du Limbourg comme l'aurait fait un conseil d'administration d'une société anonyme ordinaire.

L'actionnaire (...), pour sa part, a exercé un contrôle insuffisant sur l'efficacité de l'affectation des fonds destinés aux mines du Limbourg. En fait, l'actionnaire se contrôlait lui-même, puisqu'au sein des organes de [l'actionnaire] et des mines du Limbourg, d'importantes personnalités portaient une « double casquette ».

Le contrôle interne de ces mines laissait, lui aussi, nettement à désirer et, d'ailleurs, il n'était pas tout à fait au point. » (Traduction.)

Telles sont les conclusions de la commission.

Selon le même rapport (p. 386), des recommandations ont été formulées par divers collègues, notamment sur le plan pénal. Voici ce qu'on y dit :

« L'ensemble du dossier de la commission d'enquête doit être communiqué aux services judiciaires. Il appartient au pouvoir judiciaire d'examiner si cette information peut donner lieu à des démarches judiciaires complémentaires. » (Note de MM. Dewael, Chevalier et Pierco.)

L'intervenant conclut que le Sénat doit statuer sur ce dossier en toute autonomie et qu'il doit tenir compte de certains éléments, sans porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits de la défense des tiers et/ou aux compétences judiciaires à l'égard des tiers.

Le groupe dont le membre fait partie serait enclin à demander la suspension des poursuites (parce que les faits sont insignifiants) et admettrait le principe d'un rapport oral en séance publique, à la condition qu'un rapport écrit soit rédigé ultérieurement.


IV. DÉCISION

Compte tenu de tous les éléments précités, la commission conclut que, quelle que puisse être leur qualification, les faits reprochés au sénateur en question sont insignifiants.

Elle décide à l'unanimité des neuf membres présents de proposer au Sénat de demander la suspension des poursuites à charge du sénateur.

Confiance a été faite, à la même unanimité, au rapporteur, pour la rédaction du présent rapport.

Le Rapporteur,
Hugo VANDENBERGHE.
Le Président,
Roger LALLEMAND.

(1) Doc. Chambre, 1994-1995, nº 1699/1 et Annales de la Chambre du 2 février 1995, 24-769.

(2) Doc. Conseil flamand 707, 1994-1995, nº 1 et Compte rendu analytique du 23 février 1995, p. 11.

(3) Doc. Conseil flamand, 318 (1992-1993) - Nº 2.