Réglementation européenne sur l'intelligence artificielle («AI Act») - Transposition - IA dans le cadre de la recherche fondamentale - Exclusion du champ d'application - Éventuel cadre réglementaire belge
recherche scientifique
intelligence artificielle
règlement (UE)
| 18/12/2024 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/1/2025) |
| 16/1/2025 | Réponse |
Justification du caractère transversal de la question écrite: la transposition de la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle («AI Act», règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle) est une responsabilité partagée de l'autorité fédérale et des autorités régionales.
Le règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) est entré en vigueur le 1er août 2024. Cette réglementation européenne, qui instaure un cadre juridique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, est directement applicable mais requiert encore des actes législatifs de la part des États membres. L'article 2 du règlement européen exclut la recherche fondamentale du champ d'application.
J'aimerais vous poser à ce sujet les questions suivantes:
1) Prévoyez-vous de prendre une initiative réglementaire concernant l'IA dans le cadre de la recherche scientifique en vue d'accélérer l'application de l'IA dans ce domaine?
2) Si oui, songez-vous à une réglementation non contraignante élaborée en concertation avec le secteur ou envisagez-vous également de légiférer en la matière?
1) & 2) L’AI Act vise à soutenir l’innovation et à respecter la liberté scientifique, et ne devrait pas compromettre les activités de recherche et de développement. Par conséquent, les systèmes et modèles d’intelligence artificielle (IA), y compris leurs sorties, spécifiquement développés et mis en service uniquement à des fins de recherche et développement scientifiques sont exclus du champ d’application de l’AI Act (article 2, paragraphe 6, de l’AI Act).
Néanmoins, toutes les activités de recherche et de développement doivent être menées conformément à des normes éthiques et professionnelles reconnues en matière de recherche scientifique et dans le respect du droit de l’Union applicable. Les systèmes d’IA qui ne sont pas développés et mis en service uniquement à des fins de recherche et développement scientifiques, restent soumis aux obligations prévues par l’AI Act. En outre, lorsque la phase de recherche et de développement scientifique est terminée et que le système d’IA est mis sur le marché ou mis en service, le système d’IA peut toujours relever du champ d’application de l’AI Act. Enfin, les bacs à sable réglementaires de l’AI et les essais en conditions réelles entrent dans le champ d’application de l’AI Act (considérant no 25 de l’AI Act).
Ainsi, l’AI Act n’exige pas d’initiatives réglementaires autour de l’IA dans le contexte de la recherche scientifique, bien au contraire. L’AI Act laisse explicitement en dehors du champ d’application les systèmes et modèles d’IA spécifiquement développés et mis en service uniquement à des fins de recherche et développement scientifiques, afin de ne pas compromettre l’innovation et la liberté scientifique. Les systèmes et modèles d’IA dans le contexte de la recherche scientifique qui tombent dans le champ d’application de l’AI Act feront l’objet de dispositions en droit belge dans la mesure où l’AI Act l’exige. Les modalités exactes de cette implémentation font l’objet d’une analyse qui est toujours en cours.