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Question écrite n° 8-19

de Peter Van Rompuy (cd&v) du 18 décembre 2024

au secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre

Réglementation européenne sur l'intelligence artificielle («AI Act») - Transposition - Autorité nationale de contrôle des systèmes d'IA - Création - État des lieux - Procédure - Forme

instance de contrôle
innovation
harmonisation des normes
compétence institutionnelle
intelligence artificielle

Chronologie

18/12/2024Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/1/2025)
16/1/2025Réponse

Aussi posée à : question écrite 8-18
Aussi posée à : question écrite 8-98

Question n° 8-19 du 18 décembre 2024 : (Question posée en néerlandais)

Justification du caractère transversal de la question écrite: la transposition de la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle («AI Act», règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle) est une responsabilité partagée de l'autorité fédérale et des autorités régionales.

Le règlement européen sur l'intelligence artificielle («AI Act») est entré en vigueur le 1er août 2024. Cette réglementation européenne, qui instaure un cadre juridique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, est directement applicable mais requiert encore des actes législatifs de la part des États membres. La création d'une autorité nationale de contrôle des systèmes d'IA est une des dimensions qui requièrent une action de la part des États membres.

J'aimerais vous poser à ce sujet les questions suivantes:

1) Où en est la création d'une autorité nationale de contrôle des systèmes d'IA?

2) La réglementation européenne sur l'intelligence artificielle impose-t-elle la mise en place d'une telle autorité de contrôle ou un État membre peut-il décider de ne pas en créer?

3) Y a-t-il, en Belgique, des entreprises ou des institutions qui relèveraient de cette autorité de contrôle? L'Espagne est un des premiers pays à avoir mis en place une telle autorité de contrôle, mais il s'avère que très peu d'entreprises ou d'institutions y sont soumises.

4) S'agit-il d'une compétence partagée de l'autorité fédérale et des entités fédérées? Vous êtes-vous déjà concerté à ce sujet avec les collègues compétents des autres gouvernements du pays?

5) Est-il préférable, selon vous, qu'une autorité transversale distincte soit mise en place pour contrôler les systèmes d'IA ou sera-t-il demandé aux autorités de contrôle sectorielles existantes d'ajouter à leur fonctionnement une cellule IA?

6) Sous quelle forme se présentera l'autorité de contrôle? S'agira-t-il d'une institution avec une participation formelle des secteurs concernés? S'inspirera-t-on d'une des autorités de contrôle qui existent dans d'autres secteurs (énergie, etc.)?

7) Comment voyez-vous les rapports avec une autorité européenne de contrôle?

8) Des communes vous ont-elles déjà contacté en vue d'accueillir le siège de cette autorité de contrôle?

Réponse reçue le 16 janvier 2025 :

Je vous prie de trouver ci-dessous les éléments de réponse fournis par le service public fédéral (SPF) Économie.

1) Le règlement sur l’intelligence artificielle (IA) ou le AI Act est entré en vigueur le 1er août 2024. Les dispositions relatives au cadre de gouvernance s’appliquent à partir du 2 août 2025. Le cadre de gouvernance, autrement dit l’établissement d’un modèle de surveillance pour la mise en œuvre et l’application de l’AI Act, exige la désignation ou l’établissement d’«autorités nationales compétentes». Par définition, ces autorités nationales compétentes se composent d’au moins une autorité de surveillance du marché et d’au moins une autorité notifiante. Les autorités notifiantes sont responsables des procédures ex ante: elles évaluent les organismes d’évaluation de la conformité et les notifient. Après cette notification, les organismes d’évaluation de la conformité sont appelés «organismes notifiés». Les organismes notifiés sont des organismes tiers qui procèdent à l’évaluation de la conformité des systèmes d’IA dits à haut risque. Des autorités nationales seront également chargées de la surveillance ex post du marché, une fois que les systèmes d’IA (à haut risque) seront autorisés à circuler sur le marché européen. Il s’agit des autorités de surveillance du marché. Le AI Act prévoit différentes règles et modalités de coopération à cet effet, en fonction de l’objectif poursuivi. La mise en place d’un «contrôleur national de l’IA» n’est pas, en ces termes, un objectif de l’AI Act, mais il en va de même pour la mise en place d’au moins une autorité de surveillance du marché.

Le SPF Économie coordonne actuellement la mise en œuvre de l’AI Act en Belgique. L’élaboration de la structure de gouvernance est une priorité à cet égard. Il s’agit d’un processus itératif dans lequel la consultation des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché déjà existantes est indispensable et fait l’objet d’une intense concertation. En outre, l’analyse des relations avec les autorités et les réglementations connexes autres que celles mentionnées constitue une partie importante de ce processus. Sur la base de cette consultation commune, l’objectif est d’élaborer une proposition la plus complète possible, qui sera présentée pour validation politique en février 2025.

2) Voir la réponse à la question 1). Le AI Act exige la désignation ou l’établissement d’au moins une autorité de surveillance du marché.

3) L’article 2, paragraphe 1er, de l’AI Act prévoit qu’il s’applique:

a) «aux fournisseurs établis ou situés dans l’Union ou dans un pays tiers qui mettent sur le marché ou mettent en service des systèmes d’IA ou qui mettent sur le marché des modèles d’IA à usage général dans l’Union;

b) aux déployeurs de systèmes d’IA qui ont leur lieu d’établissement ou sont situés dans l’Union;

c) aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA qui ont leur lieu d’établissement ou sont situés dans un pays tiers, lorsque les sorties produites par le système d’IA sont utilisées dans l’Union;

d) aux importateurs et aux distributeurs de systèmes d’IA;

(…)».

Le point pertinent est le champ d’application ratione territoriae de l’AI Act: la mise sur le marché de l’ Union européenne (UE) de systèmes ou de modèles d’IA à usage général ou l’utilisation de systèmes d’IA dans l’UE. En effet, la principale base juridique de l’AI Act est l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (marché intérieur).

Compte tenu des règles susmentionnées, la surveillance du marché se fait donc de manière horizontale: les autorités de surveillance du marché contrôlent le fonctionnement du marché (et donc de tous les opérateurs de l’Union européenne) de manière horizontale, mais ne peuvent prendre des mesures (provisoires) que sur le territoire national. Si une autorité de surveillance du marché estime qu’un certain manquement n’est pas limité à son territoire national, elle doit informer la Commission et les autres États membres des résultats de son évaluation et des mesures qu’elle a imposées à l’opérateur.

La coopération et l’échange entre les autorités de surveillance du marché des différents États membres sont donc indispensables pour une application et une mise en œuvre efficaces de l’AI Act. Cette coopération sera coordonnée au niveau de l’UE par la Comité européen de l’IA, entre autres, par l’intermédiaire d’un sous-groupe créé en permanence à cet effet.

En résumé, le lieu d’établissement d’une entreprise ou d’une institution, en Belgique ou en Espagne, ou dans tout autre État membre, n’est donc pas déterminant pour la mise en œuvre de la surveillance par une ou plusieurs autorités de surveillance du marché. Il suffit que la non-conformité ait un effet sur le territoire national pour qu’une autorité de surveillance du marché agisse.

4) L’analyse est toujours en cours. Le résultat de cette analyse interne sera ensuite discuté avec les entités fédérées. L’objectif est d’organiser cette consultation au plus tôt en février 2025.

5) L’analyse est toujours en cours. Voir la réponse à la question 1). Une décision au niveau politique est attendue au plus tôt à partir de février 2025, sur base des analyses en cours mentionnées ci-dessus et des consultations avec les différentes autorités concernées.

6) Voir la réponse à la question 5).

7) L’analyse est toujours en cours. Voir la réponse à la question 5).

8) Non.