Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 8-1

de Philippe Dodrimont (MR) du 2 septembre 2024

au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale

Travaux de rénovation - Augmentation des performances énergétiques d'un bâtiment - Taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Taux réduit de 6 % - Conditions d'octroi

taux de TVA
amélioration du logement
économie d'énergie
politique énergétique

Chronologie

2/9/2024Envoi question (Fin du délai de réponse: 3/10/2024)
30/9/2024Réponse

Question n° 8-1 du 2 septembre 2024 : (Question posée en français)

J'ai récemment été interpellé par certains concitoyens à propos de travaux de rénovation et plus particulièrement concernant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqué.

En effet, dans le cadre de travaux de rénovation visant à augmenter les performances énergétiques d'un bâtiment, il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier d'un taux de TVA réduit de 6 % plutôt que le taux usuel de 21 %.

À ma connaissance, il est possible de bénéficier de ce taux de TVA réduit à 6 % lorsque:

– les travaux ne concernent pas une unité autonome;

– les travaux de rénovation s'appuient de manière significative sur d'anciens murs porteurs (notamment les murs extérieurs) et, plus généralement, sur des éléments essentiels de la structure d'un immeuble à rénover; pour ce faire, il doit s'agir du maintien d'une partie significative de la structure ancienne du bâtiment (cf. Cass., 25 juin 2020, rôle nº F.1900.69.N);

– le bâtiment concerné doit avoir plus de dix ans.

Il semblerait néanmoins que, dans certains cas, l'administration refuse l'octroi d'un taux réduit TVA bien que les conditions précitées soient rencontrées.

Dès lors, quels autres éléments sont susceptibles de concourir à la non-attribution du régime préférentiel de 6 % dans le cadre de telles rénovations? La liste que je vous ai précédemment exposée est-elle exhaustive?

Cette question relève des compétences du Sénat par son caractère transversal. En effet, la rénovation des bâtiments privés et leurs performances énergétiques sont des compétences régionales. Néanmoins, l'application de la TVA et la fiscalité se rapportant à de tels travaux demeurent du ressort de l'administration fédérale.

Réponse reçue le 30 septembre 2024 :

Vous visez manifestement le taux de TVA de 6% concernant les travaux immobiliers affectés à des logements privés.

Afin de vous fournir une réponse exhaustive, je me dois d’abord de vous renvoyer à la disposition réglementaire applicable en la matière, à savoir la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Cette rubrique précise ce qui suit:

«§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu’ils réunissent les conditions suivantes:

1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation ;

2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;

4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit et portent la mention suivante:

«Taux de TVA: En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21% sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.»

Sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l’alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l’alinéa 1er, 5°.

§ 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l’hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d’âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent:

1° des établissements d’hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l’autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ;

2° des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ;

3° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d’âge, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l’autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l’assistance spéciale à la jeunesse ;

4° des maisons d’accueil qui hébergent en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l’autorité compétente ;

5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d’une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente ;

6° des bâtiments où s’effectuent, au titre d’initiative d’habitation protégée, reconnue comme telle par l’autorité compétente, l’hébergement d’une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et l’accompagnement des patients psychiatriques.

§ 3. Sont visés:

1° les travaux de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation et d’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un immeuble par nature ;

2° toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature ;

3° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment:

a) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs ;

b) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d’eau ou d’égout ;

c) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation électrique de bâtiment à l’exclusion des appareils d’éclairage et des lampes ;

d) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de sonnerie électrique, d’une installation de détection d’incendie et de protection contre le vol et d’une installation de téléphonie intérieure ;

e) d’armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain ;

f) de volets, persiennes et stores placés à l’extérieur du bâtiment ;

4° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu’il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu’un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir ;

5° les travaux de fixation, de placement, de réparation et d’entretien, à l’exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ci-avant ;

6° la mise à disposition de personnel en vue de l’exécution des opérations visées ci-dessus.

§ 4. Le taux réduit n’est en aucune façon applicable:

1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.»

Ensuite, pour bénéficier du taux réduit prévu par cette rubrique XXXI, les travaux exécutés doivent reposer d’une manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant. En outre, les travaux d’agrandissement d’une habitation existante ne peuvent être considérés comme visés par cette rubrique XXXI que dans la mesure où la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle. On peut considérer qu’il en est ainsi lorsque la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l’exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation après la réalisation des travaux.

Enfin, lorsqu’il s’agit de travaux portant sur un immeuble comprenant plusieurs unités de logements, le respect des conditions prévues par la rubrique XXXI précitée doit s’apprécier unité autonome par unité autonome. Par unité autonome, on entend une unité de logement complète par elle-même, fonctionnant de manière intégralement indépendante, et pouvant, par conséquent, être louée ou aliénée distinctement.

Si les travaux de rénovation visant à augmenter les performances énergétiques d’un bâtiment respectent l’ensemble des éléments qui précèdent, ils peuvent alors bénéficier du taux de 6% prévu par la rubrique XXXI précitée.