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Question écrite n° 7-789

de Alexander Miesen (MR) du 9 novembre 2020

au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique

Travailleurs indépendants - Pension - Calcul - Coefficient de conversion - Base légale

profession indépendante
régime de retraite

Chronologie

9/11/2020Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/12/2020)
29/4/2021Rappel
24/1/2022Réponse

Réintroduction de : question écrite 7-414

Question n° 7-789 du 9 novembre 2020 :

Le calcul des pensions pour les travailleurs indépendants touche l'ensemble des Belges, quel que soit leur lieu de résidence ou de travail. La transversalité de la question ci dessous est justifiée par l'impact des mesures fédérales en matières de calcul des pensions sur les politiques menées par les Régions à l'égard des indépendants (mesures d'accompagnement, soutien au revenu, période d'inactivité, etc.).

Le calcul des pensions pour les travailleurs indépendants (en général) est, selon mes informations, le suivant:

1. le revenu de chaque année de la carrière professionnelle est considéré individuellement et multiplié par un coefficient (coefficient d'adaptation). Ce coefficient varie d'une année à l'autre (le résultat est un revenu adapté);

2. ce coefficient d'adaptation résume plusieurs éléments de la législation sur le calcul des pensions;

3. le coefficient d'adaptation est essentiellement constitué de trois composantes (c'est à dire trois facteurs):

a. le premier facteur dépend du fait que la pension est destinée à une personne seule ou à un ménage (isolé: facteur = 0,60; ménage: facteur = 0,75);

b. le deuxième facteur vise à harmoniser le régime des travailleurs indépendants avec celui des travailleurs salariés (la valeur de ce facteur varie);

c. le troisième facteur est utilisé pour réévaluer le revenu de l'année de carrière respective (les revenus devraient être portés au niveau du pouvoir d'achat actuel);

4. pour la réévaluation des revenus, la procédure est la suivante:

a. le revenu de l'année considérée est:

- multiplié par l'indice pivot du mois au cours duquel la pension est perçue pour la première fois (l'indice pivot est en relation à l'indice santé);

- divisé par l'indice moyen de la consommation pour l'année considérée;

- multiplié par un "coefficient de conversion";

5. le "coefficient de conversion":

a. possède une valeur constante, qui est indépendante de l'année de carrière en question; il a la valeur fixe de 0,98239;

b. est formé comme quotient (fraction) de deux chiffres: (0,8148 / 0,8294):

- 0,8148 = le rapport (quotient) entre les chiffres de l'indice de la consommation:

* base 1988 et les chiffres de l'indice de la consommation correspondants

* base 1996, quel que soit le mois ou l'année utilisé pour ce calcul;

- 0,8294 = le rapport (quotient) entre les chiffres de l'indice de santé:

* base 1988 et les chiffres de l'indice de santé correspondants;

* base 1996, quel que soit le mois ou l'année utilisé pour ce calcul;

c. selon l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), remplit la tâche suivante: "coefficient de conversion assurant le passage en base 1996 de l'indice de santé à l'indice réel" (citation INASTI).

Par rapport à ce calcul, je me permets de vous poser les questions suivantes:

1) Sur la base de quelles considérations et sur la base de quelle législation les deux systèmes d'indices peuvent ils être reliés dans une seule équation mathématique au moyen d'un facteur constant, au moyen du "coefficient de conversion"?

2) Dans quel texte juridique l´application du "coefficient de conversion" est il expliqué et justifié?

Réponse reçue le 24 janvier 2022 :

La réévaluation des revenus professionnels pour le calcul de la pension des travailleurs indépendants, telle que mentionnée dans votre question, est fixée par l’article 53quater, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Cet article prévoit que les revenus professionnels à partir de 1984 sont réévalués comme suit:

Ils sont multipliés par un coefficient qui est égal au rapport entre:

– l’indice-pivot auquel sont payées les pensions à la date à laquelle la pension calculée prend cours ou l’indice connu au moment où il est statué lorsque la prise de cours lui est postérieure;

– et la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l’année à laquelle les revenus sont afférents.

Cette disposition ne précise pas si c’est l’indice général des prix à la consommation qui est visé ou l’indice santé.

Cette disposition est antérieure à l’introduction de l’indice santé et visait donc à l’origine, sans aucun doute possible, l’indice général des prix à la consommation. Elle n’a, toutefois, pas été modifiée lorsque l’indice santé a été introduit au 1er janvier 1994.

Au contraire du régime salarié, il a été décidé que dans le régime indépendant le calcul des coefficients de réévaluation continuerait à se faire à partir de la moyenne des indices mensuels de l’indice général des prix à la consommation. Cependant, l’indice-pivot, lui, suit l’indice santé depuis 1994.

De plus, au 1er janvier 2002, l’arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l’uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l’occasion de l’introduction de l’euro a imposé l’utilisation de l’indice-pivot 103,14 en base (1996 = 100) dans la sécurité sociale. Jusque-là, les coefficients de réévaluation étaient calculés à partir d’indices mensuels exprimés en base 1971.

Il a donc fallu instaurer un coefficient de conversion permettant à la fois de passer de la base 1971 à la base 1996 et d’éviter l’incohérence dans la formule mentionnée à l’article 53quater précité, avec une fraction dont le numérateur est un indice-pivot santé et le dénominateur un indice moyen général des prix à la consommation.

Ce coefficient de conversion contient dès lors une double conversion: le passage de la base 1971 à la base 1996 et la conversion de l’indice-pivot santé en un indice-pivot général.

Il n’était pas possible de faire une conversion directe à partir de la base 1971 vu que la première base dans laquelle l’indice santé est exprimé est la base 1988, base en vigueur lors de l’introduction de l’indice santé en 1994.

Pour pouvoir partir d’une même base (1988) pour l’indice santé et l’indice général des prix à la consommation, le coefficient de conversion de 0,982397 est donc calculé à partir des coefficients de conversion de l’indice général et de l’indice santé entre la base 1988 et la base 1996, soit 0,8148/0,8294.

En appliquant ce coefficient de conversion à un indice-pivot santé en base 1988, on le convertit ainsi en un indice général des prix à la consommation en base 1996. Ce coefficient de conversion est resté constant jusqu’à aujourd’hui.

Une analyse est en cours au sein du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants en vue d’évaluer s’il n’est pas davantage cohérent que, dans le régime indépendant, au même titre que dans le régime salarié, le dénominateur du coefficient de réévaluation soit également lié au niveau de l’indice santé moyen de l’année d’activité et non plus à l’indice général des prix à la consommation. Les travaux du Comité sont en cours de finalisation et feront l’objet d’un avis.