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Question écrite n° 7-781

de Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) du 9 novembre 2020

au vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord

Justice - Médiation - Affaires pénales - Statistiques - Promotion - Mesures - Code d'instruction criminelle - Article 216ter - Adaptation

modes alternatifs de résolution des conflits
procédure pénale
statistique officielle

Chronologie

9/11/2020Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/12/2020)
7/1/2021Réponse

Réintroduction de : question écrite 7-664

Question n° 7-781 du 9 novembre 2020 : (Question posée en néerlandais)

Il y a longtemps qu'en Belgique, on n'encourage plus guère la médiation pénale. Celle-ci vise pourtant à régler un litige sans intervention du juge. L'objectif de la médiation pénale est donc d'établir une communication entre l'auteur et la victime et de faire en sorte que les deux parties parviennent à un accord et règlent elles-mêmes le différend.

Pour les délits passibles d'une peine d'emprisonnement de deux ans maximum, le ministère public peut lancer une médiation pénale plutôt qu'une procédure judiciaire classique. La médiation est assortie de certaines mesures imposées au suspect. Si celui-ci les accepte, la procédure pénale s'éteint. Il devra toujours réparer ou indemniser le dommage infligé à la victime, ce qui est également un élément essentiel. Si l'auteur et la victime ne parviennent pas à se mettre d'accord, une procédure judiciaire est alors lancée.

Dans son ouvrage «Justice in time», Simon Deryckere montre que la médiation pénale présente plusieurs avantages :

– elle permet de traiter de très nombreux délits dits «mineurs» qui, sans cela, auraient été classés sans suite ;

– elle permet de traiter beaucoup plus simplement des affaires qui, sans cela, auraient fait l'objet d'une procédure classique, ce qui dégage de la place pour les affaires qui doivent suivre la procédure classique ;

– elle est plus rapide. Les mesures imposées sont en outre plus efficaces et l'indemnisation de la victime plus adéquate ;

– la victime est plus directement associée au règlement du litige. Si elle le souhaite, elle est convoquée en même temps que l'auteur et peut recevoir de vraies excuses. «When sorry seems the hardest word» ;

– l'auteur est contraint de réparer sa faute sans toutefois être stigmatisé inutilement. La médiation pénale n'apparaît pas sur le casier judiciaire, ce qui facilite également un mea-culpa de l'auteur.

En ce qui concerne le caractère transversal de la question : il s'agit d'une compétence transversale partagée avec les Communautés. Différentes instances sont compétentes pour la politique en matière de justice. Les Communautés sont responsables de la politique de poursuites, du droit sanctionnel de la jeunesse, de l'aide juridique de première ligne et des maisons de justice. C'est en revanche l'autorité fédérale qui est chargée de l'organisation de la Justice belge. Le ministre fédéral de la Justice a ainsi dans ses attributions les établissements pénitentiaires, les juridictions administratives et l'ordre judiciaire.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Seules les données antérieures à 2018 sont disponibles (cf. https://www.departementwvg.be/cijfers justitiehuizen 2017). Pouvez-vous me fournir les statistiques relatives aux années 2018 et 2019?

2) En Belgique, le nombre annuel de médiations atteint à peine 3 800 sur près de 250 000 dossiers correctionnels ouverts au ministère public. Pourquoi n'encourage-t-on pas massivement la médiation?

3) Envisagez-vous de promouvoir davantage la médiation pénale? Dans l'affirmative, comment procéderez-vous? Dans la négative, quelle autre solution préconisez-vous?

4) En 2018 et 2019, combien de personnes étaient-elles responsables de l'organisation de la médiation pénale? De combien de personnes devriez-vous idéalement disposer pour que ce travail soit accompli correctement?

5) L'article du Code d'instruction criminelle qui règle la médiation pénale, l'article 216ter, est ancien (1994) et n'a subi que deux adaptations minimes (en 2018 et 2019). Veillerez-vous à ce que cet article soit adapté au contexte actuel (par exemple : établir que la médiation doit être la norme dans les affaires pénales)? Dans l'affirmative, quand et comment réaliserez-vous cette adaptation? Dans la négative, quelles sont vos raisons?

Réponse reçue le 7 janvier 2021 :

1) & 4) Ces questions relèvent de la compétence des Communautés, puisqu’il s’agit de données chiffrées relatives aux maisons de justice. Ce sont en effet les assistants de justice qui assument la tâche de médiation en matière pénale.

2), 3) & 5) La procédure de «médiation en matière pénale» est une procédure requérant un travail intensif, qui nécessite l’investissement nécessaire en temps et en ressources humaines. L’article 216ter du Code d’instruction criminelle y afférent a été profondément réformé au cours de la législature précédente. Cette modification législative avait pour but d’étendre le champ d’application de ce règlement extrajudiciaire, de clarifier la finalité de la procédure afin d’harmoniser ainsi les pratiques divergentes appliquées dans les différents arrondissements ainsi que d’adapter et de simplifier la procédure. Tout cela a impliqué de rebaptiser la procédure en «Extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le respect de conditions».

Une nouvelle modification législative n’est actuellement pas opportune. En effet, à la suite de la dernière modification législative, des directives provisoires ont été publiées par le Collège des procureurs généraux en juillet 2018. Depuis lors, des discussions sont en cours avec les maisons de justice des trois Communautés afin de parvenir à une circulaire commune. Ces travaux sont dans la phase finale et le Collège prévoit de présenter ce COL lors d’une réunion du Collège des procureurs généraux à la fin de cette année, en présence des ministres des entités fédérées et sous la présidence du ministre de la Justice. Il convient d’attendre tout d’abord la mise en œuvre et l’application dans la pratique de cette COL commune et son évaluation (prévue après trois ans).

La déclaration de politique générale du ministre de la Justice du 4 novembre 2020 donne déjà la priorité aux modes alternatifs de règlement des litiges. Cela comprend la médiation extrajudiciaire et judiciaire. De par sa nature même, la médiation pénale est plus rapide et plus efficace. Les parties se sentent souvent mieux lorsqu’une solution négociée est trouvée que lorsque le juge décide en leur nom.

Cette approche sera renforcée dans un avenir proche.