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Question écrite n° 7-712

de Annick Lambrecht (sp.a) du 9 novembre 2020

au vice-premier ministre et ministre de la Mobilité

Villes et communes - Zones cyclables - Instauration - Impossibilité - Code du gestionnaire (arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière) - Adaptation

piste cyclable
mobilité durable
véhicule à deux roues
signalisation

Chronologie

9/11/2020Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/12/2020)
9/12/2020Réponse

Réintroduction de : question écrite 7-679

Question n° 7-712 du 9 novembre 2020 : (Question posée en néerlandais)

La mobilité est évidemment une matière transversale. Les règles relatives à la mobilité relèvent des niveaux fédéral et régional et même du niveau local. En matière de sécurité routière aussi, les règles relèvent de différents niveaux de pouvoir.

Récemment, le bourgmestre de Bruges a déclaré dans la presse : «La législation fédérale prévoit que seules deux zones peuvent être réglementées simultanément en un même endroit. Dans le centre-ville, nous avons déjà une zone 30 et une zone de stationnement payant. Nous ne pouvons donc pas imposer le respect d'une troisième zone, comme une zone cyclable par exemple, ni a fortiori sanctionner les contrevenants. Certaines communes ont certes instauré une zone cyclable en violation de la réglementation fédérale, mais, pour notre part, nous n'irons pas à l'encontre de la loi. Nous ne pouvons rien faire sans le cadre légal requis.»

En tant que mandataire politique à Bruges, j'ai plaidé maintes fois pour l'instauration d'une zone cyclable dans le centre-ville de Bruges, en vain.

En juillet 2019, après un rappel de ma part, l'administration communale de Bruges a répondu à ma question relative à l'instauration d'une zone cyclable dans le centre-ville de Bruges: «Comme indiqué en détail, il existe un écueil juridique concernant la combinaison des panneaux de signalisation zonaux. Notre administration, de même que Fietsberaad, ont signalé le problème aux instances supérieures. Mais, à ce jour, aucune adaptation n'a encore été apportée. L'administration communale de Bruges suit de toute façon ce dossier de près, notamment dans le cadre de la concertation des villes-centres de la Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) – Fietsberaad.

L'administration communale de Bruges ne voit donc pas la nécessité de modifier son point de vue en la matière.

Enfin, nous souhaitons souligner que l'ambition n'est pas de multiplier les zones cyclables à l'infini ni de créer les plus grandes zones cyclables possibles. Elles deviendraient alors une fin en soi et porteraient atteinte à d'autres instruments visant à faire de Bruges une ville encore plus cyclable.»

Cette réponse renvoie au Code fédéral du gestionnaire (arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière). L'article 6.7.5 énonce effectivement ce qui suit :

«1° À l'entrée d'une zone, deux réglementations au maximum peuvent être instaurées. […]

2° À l'intérieur d'une zone, d'autres réglementations à validité zonale peuvent être instaurées pour autant que le nombre de réglementations à validité zonale qui doivent être appliquées par les usagers à un endroit quelconque de la zone ne soit pas supérieur à deux.

3° Les dispositions des articles 6.7.5.1° et 6.7.5.2° ne sont pas applicables aux signaux F4a et F4b et aux signaux F117 et F118.

Ils doivent en outre être placés séparément des autres signaux à validité zonale.

Ils peuvent toutefois être placés sur le même poteau.»

J'ai également interrogé le précédent ministre flamand de la Mobilité à ce sujet. Il m'a répondu ce qui suit : «(traduction) Il est exact qu'en vertu de l'article 6.7.5. du Code du gestionnaire, deux réglementations au maximum peuvent être instaurées à l'entrée d'une zone, en combinaison ou non avec une zone 30. Cette réglementation ne vaut pas uniquement pour Bruges mais s'applique à l'ensemble de la Région flamande. Bien que, dans une zone cyclable, la limitation de vitesse soit identique à celle d'une zone 30, la création d'une telle zone relève bel et bien d'une nouvelle réglementation à validité zonale qui, conformément à l'article 6.7.5. de l'arrêté ministériel précité, ne peut se superposer à deux réglementations zonales déjà existantes. Le problème de légalité évoqué tient donc simplement au fait qu'aux termes de la réglementation actuelle, le remplacement de la zone 30 par une zone cyclable est effectivement impossible, vu les deux réglementations à validité zonale déjà existantes.»

Contrairement à ce que le bourgmestre a déclaré dans la presse, ce n'est donc pas la zone 30 (étant donné que les dispositions de l'article précité 6.7.5.1° et 6.7.5.2° ne valent pas pour les signaux F4a et F4b (zone 30)) qui empêche l'instauration d'une zone cyclable, mais bien le fait qu'à Bruges, outre la zone 30, deux autres réglementations zonales sont d'application, l'une relative à une limitation de tonnage et l'autre portant sur une zone de stationnement payant.

Il s'ensuit que tant l'administration communale de Bruges que l'autorité flamande renvoient à une disposition fédérale pour ne rien faire.

Selon moi, la solution serait soit d'abroger l'article 6.7.5 du Code du gestionnaire, soit d'ajouter la zone cyclable parmi les exceptions figurant en son article 6.7.5.3° (signaux F4a et F4b qui renvoient à la zone 30 et signaux F117 et F118 qui signalent une zone de basses émissions).

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1) Quelle est votre vision au sujet de cette problématique?

2) La ville de Bruges vous a-t-elle déjà interrogé à ce sujet?

3) Comment peut-on instaurer valablement une zone cyclable dans le centre-ville de Bruges où trois réglementations à validité zonale sont déjà en vigueur, à savoir une zone 30, une zone de limitation de tonnage et une zone de stationnement payant?

4) Êtes-vous disposé à adapter l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière afin de permettre l'instauration d'une zone cyclable dans le centre-ville de Bruges? Dans l'affirmative, dans quel sens? Dans la négative, pourquoi?

5) Y a-t-il encore, selon vous, d'autres objections à l'instauration d'une zone cyclable dans le centre-ville de Bruges?

6) Est-il exact que la ville de Bruges commettrait un acte illégal en prenant elle-même la décision d'instaurer une zone cyclable?

Réponse reçue le 9 décembre 2020 :

D’une part, je suis heureux que la zone cyclable soit le sujet le plus populaire des questions parlementaires que j’ai déjà reçues. Cela signifie que l’importance du vélo en tant que moyen de transport durable, certainement dans un contexte urbain, augmente. D’autre part, il est dommage qu’en tant que ministre fédéral de la Mobilité, je ne sois pas compétent pour lever l’obstacle juridique à l’introduction des zones cyclables.

L’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les conditions de placement de la signalisation routière, est une compétence des Régions. Il appartient donc à Mme Peeters, ministre flamande de la Mobilité, de modifier cet arrêt. Dans la lettre que j’ai également reçue du bourgmestre de Bruges à ce sujet, il était indiqué que le département de la mobilité et des travaux publics avait déjà été informé. De mon côté j’ai également informé Mme Peeters du problème.