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Question écrite n° 7-402

de Latifa Gahouchi (PS) du 11 mars 2020

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration

Troubles du développement du langage et la dysphasie - Prestations logopédie - Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) - Assurance obligatoire soins de santé - Remboursement - Conditions - Cas des enfants avec un QI inférieur à 86

droits de l'enfant
maladie du système nerveux
profession paramédicale
assurance maladie

Chronologie

11/3/2020Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/4/2020)
18/5/2020Réponse

Question n° 7-402 du 11 mars 2020 : (Question posée en français)

Cette question relaye en partie une requête qui vous a été adressée par le délégué aux Droits de l'enfant, UNIA et l'association sans but lucratif (ASBL) Inclusion.

La Belgique a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 2 juillet 2009. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er aout 2009.

À l'instar de la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) prévoit en son Préambule que les personnes handicapées puissent accéder aux droits fondamentaux, notamment culturels et sociaux, sur un pied d'égalité avec les autres membres de la population.

Nous partageons ce constat: dans toutes les décisions qui concernent les enfants en situation de handicap, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Les arrêtés royaux du 15 mai 2003, du 19 février 2008 et du 6 juin 2012 contreviennent donc de façon évidente aux exigences de ladite convention.

Lorsqu'un enfant ou un adulte présente un trouble du langage, des séances de logopédie sont prescrites et remboursées dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.

Toutefois, pour les troubles du développement du langage et la dysphasie, l'assurance n'interviendra que si le patient justifie d'un quotient intellectuel (QI) supérieur à 86.

En effet, l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire juge non recevable le remboursement des prestations de logopédie lorsque les enfants présentant des troubles du développement du langage ou atteints de dysphasie ont un QI inférieur à 86.

L'objectif avancé par le législateur pour justifier cette mesure est de privilégier une prise en charge multidisciplinaire comportant de la logopédie dans un établissement ayant conclu avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) une convention de rééducation fonctionnelle.

Par ailleurs, le législateur, à travers cette mesure, estime que beaucoup d'enfants avec un QI inférieur à 86 fréquentent l'enseignement spécialisé, où ils peuvent bénéficier d'un accompagnement éducatif de la part de logopèdes.

Tous les enfants ne bénéficieraient pas de cet encadrement au sein de l'établissement scolaire spécialisé.

En tout cas, une telle approche semble contraire au principe d'inclusion énoncée dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

De plus, la période scolaire ne couvre pas l'entièreté de l'année; les enfants ne bénéficient donc pas d'un accompagnement continu.

La transversalité de cette problématique est évidente: en effet, concernant les compétences, la nomenclature des prestations de soins de santé en matière d'assurance obligatoire relève de la compétence fédérale.

Par ailleurs, les entités fédérées, étant donné leurs compétences en matière d'enseignement, d'action sociale et d'égalité des chances, ont un lien direct avec les décisions qui incombent au pouvoir fédéral.

Depuis plusieurs années, le Conseil supérieur national des personnes handicapées recommande d'élargir le remboursement des frais de logopédie aux enfants présentant un QI inférieur à 86.

Il conviendrait donc d'apporter des modifications au texte des arrêtés royaux du 15 mai 2003, du 19 février 2008 et du 6 juin 2012 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Votre département a-t-il des contacts avec vos collègues des entités fédérées par rapport à ce dossier, en vue de répondre aux demandes qui vous ont été adressées par le délégué aux Droits de l'enfant, UNIA et l'ASBL Inclusion?

Quel est l'état de la situation?

Réponse reçue le 18 mai 2020 :

Cette limite (quotient intellectuel de 86 ou plus) est fixée pour la prise en charge de la logopédie «monodisciplinaire», dans le cadre de la nomenclature des prestations de logopédie, et ne concerne, comme vous le mentionnez d’ailleurs, que la prise en charge des troubles du développement du langage oral et de la dysphasie.

La raison en est que, pour ces enfants, un traitement «multidisciplinaire» est mieux adapté et présente plus de chances de succès qu’un traitement «monodisciplinaire»; par conséquent, l’intention est d’orienter l’enfant vers la meilleure solution pour lui en utilisant au mieux les budgets disponibles.

Concrètement, ces traitements «multidisciplinaires» ont lieu dans le cadre de centres de rééducation ambulatoire (en abrégé CRA, jadis appelés «centres ORL-PSY»), où les patients sont répartis en «groupes-cibles» en fonction, notamment, de leur QI.

Par ailleurs, comme vous le relevez, certains de ces enfants fréquentent l’enseignement spécialisé où il existe également une prise en charge paramédicale (notamment logopédique) adaptée.

L’avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées auquel vous vous référez, reprend certes tout ce qui précède, et notamment l’opportunité du traitement multidisciplinaire, mais cet avis déplore que les structures concernées ne soient pas assez nombreuses, soient très dispersées géographiquement, affichent des listes d’attente très longues, ou encore n’offrent qu’une prise en charge moins intensive que souhaité (en tout cas, moins intensive que la logopédie «monodisciplinaire» de la «nomenclature»).

En outre, l’avis rappelle les exigences et recommandations faites à notre pays par diverses instances et conventions internationales, et je peux vous assurer qu’elles ne me sont pas non plus étrangères.

Par rapport aux constatations de cet avis, je ne possède pas de compétence dans les domaines concernés, notamment les centres de rééducation ambulatoires, qui sont désormais de la compétence des entités fédérées depuis la sixième réforme de l’État, l’enseignement spécialisé (et l’enseignement en général), ou encore, l’accompagnement des personnes handicapées, qui sont, depuis plus longtemps encore, de la compétence de ces entités fédérées (Régions et / ou Communautés).

Puisque les structures précitées ne peuvent apparemment pas remplir actuellement leurs tâches respectives de manière satisfaisante, et dans l’attente d’un investissement dans ce secteur que les pouvoirs politiques des entités fédérées doivent décider, le raisonnement tenu dans l’avis serait que l’assurance obligatoire soins de santé comble ces lacunes en modifiant l’article 36 de la nomenclature des prestations de santé afin que les patients concernés puissent être pris en compte.

En outre, en ce qui concerne le nombre d'enfants présentant des troubles du développement du langage ou atteints de dysphasie et qui se trouvent exclus du remboursement des prestations de logopédie monodisciplinaire, je ne dispose pas d’informations à ce sujet puisque, justement, ces enfants ne reçoivent pas d’intervention en logopédie monodisciplinaire (soit parce que la demande se heurte à un refus pour cause de QI insuffisant, soit parce que la demande n’est simplement pas introduite parce que les dispensateurs logopèdes expliquent aux parents, les conditions de la nomenclature) et donc, l’INAMI ne dispose pas de statistiques à ce sujet.

Pour répondre à votre dernière question, mon département n’a pas actuellement de contacts à ce sujet avec les entités fédérées compétentes pour les traitements en centres de rééducation ambulatoire d’une part et l’enseignement d’autre part, mais si l’hypothèse de départ est d’assouplir plus ou moins largement les conditions d’accès à l’intervention de l’assurance soins de santé fédérale pour des traitements de logopédie monodisciplinaire, et ce pour des patients qui peuvent déjà, par ailleurs, être pris en charge par les centres pluridisciplinaires et / ou par l’enseignement, il faut rester extrêmement prudents quant aux effets budgétaires qui en découleraient, et qui porteraient ainsi unilatéralement et uniquement sur l’assurance aoins de santé fédérale. Ces effets sont logiquement inquantifiables actuellement, et ce, précisément tant qu’on ne connaîtra pas le nombre de patients qui deviendraient admissibles à ce cumul.

Une loi du 8 mai 2019 prévoit que la Commission de convention des logopèdes puisse examiner comment combiner la logopédie mono- et multidisciplinaire chez les enfants atteints d’un trouble de l’intelligence défini comme un QI de performance ou non verbal ou QD (quotient de développement) inférieur à 86. Ces travaux sont en cours.