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Question écrite n° 7-381

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 4 mars 2020

au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé du Commerce extérieur

Élections anticipées - Vote par procuration - Demande préalable - Procédure numérique - Possibilité

vote par procuration
vote par correspondance
élection anticipée
droit de vote des Belges à l'étranger

Chronologie

4/3/2020Envoi question (Fin du délai de réponse: 2/4/2020)
2/4/2020Réponse

Question n° 7-381 du 4 mars 2020 : (Question posée en néerlandais)

Les opérations électorales font partie des compétences du Sénat.

Les concitoyens qui se rendront prochainement en vacances à l'étranger pour une période prolongée pourraient ne pas être rentrés à temps pour pouvoir exprimer personnellement leur suffrage dans l'éventualité d'élections anticipées. Ils s'inquiètent parfois de savoir ce qu'ils doivent ou peuvent faire en pareil cas.

Je souhaite vous poser les questions suivantes à ce sujet:

1) Est-il légalement possible de demander une procuration auprès du service de l'état civil avant même qu'une date d'élections anticipées ait été fixée?

2) À partir du moment où des élections anticipées sont convoquées, les concitoyens peuvent-ils également demander une procuration depuis l'étranger, par exemple par voie numérique? Dans l'affirmative, quelle est la procédure à suivre?

3) En cas de réponse négative aux questions précédentes, le ministre reconnaît-il le problème et quelle solution a-t-il à proposer?

Réponse reçue le 2 avril 2020 :

Concernant le vote par procuration, le Code électoral (article 147bis, § 1er, 7°) prévoit en la matière que peut mandater un autre électeur pour voter en son nom, l'électeur qui (…) est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger (autre que pour raisons de travail ou d’étude), et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l’électeur se trouve dans l’impossibilité de produire une telle pièce justificative, sur la base d’une déclaration sur l’honneur. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l’honneur introduite par l’électeur ainsi que le modèle de certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l’élection.

Concernant votre première question, il n’est pas possible d’introduire par avance auprès de l’administration communale une constatation par le bourgmestre des pièces justificatives de l’impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison d'un séjour temporaire à l'étranger. En effet, la constatation par le bourgmestre (ou par son délégué) du séjour à l’étranger à la date d’une élection anticipée ne peut être effectuée que lorsque la date de cette élection est officiellement fixée dans l’acte de convocation des électeurs en application des dispositions des articles 46 ou 195 de la Constitution.

Concernant votre deuxième question et en l’état actuel de la réglementation, il est possible de manière pragmatique que l’électeur séjournant à l’étranger introduise sa demande à l’administration communale par courrier postal ou bien encore par courrier électronique.

Dans le cas du courrier électronique, sa demande devra être signée électroniquement au moyen d’une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, § 12, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (dit règlement eiDAS). En effet, seule la signature électronique qualifiée est équivalente à la signature manuscrite (article 25.2. du règlement eiDAS).

Enfin tant dans le cas d’une transmission par courrier postal que par courrier électronique, l’électeur séjournant à l’étranger devra indiquer à quel mandataire en Belgique l’attestation du bourgmestre (ou de son délégué) pourra être transmise en Belgique.