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Question écrite n° 7-181

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) du 28 novembre 2019

au vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments

Mobbing - Évolution du phénomène - Plaintes - Condamnations - Chiffres - Sanction - Adaptation de la législation

harcèlement professionnel
harcèlement (stalking)
violence
violence à l'école
harcèlement moral

Chronologie

28/11/2019Envoi question (Fin du délai de réponse: 2/1/2020)
26/3/2020Réponse

Question n° 7-181 du 28 novembre 2019 : (Question posée en néerlandais)

Différents aspects de la Justice ont été transférés aux entités fédérées ; par conséquent, cette question concerne une matière transversale.

Le « mobbing » est un phénomène de plus en plus répandu, en raison notamment de l'apparition de nouveaux moyens de communication comme l'internet, les sms, etc. Les victimes du mobbing subissent souvent un véritable calvaire avant de se décider à porter plainte auprès des services de police. En outre, les faits ne sont pas toujours faciles à prouver.

1) Comment le phénomène de « mobbing » a-t-il évolué en 2017 et 2018?

2) Combien de plaintes ont-elles été déposées pour « mobbing », par arrondissement judiciaire?

3) Dans combien de cas les faits incriminés ont-ils effectivement donné lieu à une condamnation?

4) Dans quelle mesure le phénomène se rencontre-t-il dans le cadre du travail?

5) La justice s'intéresse-t-elle plus particulièrement au phénomène du « mobbing »?

6) a) Comment de tels faits sont-ils sanctionnés?

b) Disposons-nous d'un arsenal législatif suffisant pour combattre efficacement cette forme de criminalité?

Réponse reçue le 26 mars 2020 :

1), 2) & 4) Comme réponse à cette question, la police fédérale peut fournir des chiffres issus de la Banque de données nationale générale (BNG) qui est la base de données policières qui enregistre les faits sur base des procès-verbaux résultant des missions de police judiciaire et administrative. Sur base de cette banque de données, il est possible de réaliser des rapports sur le nombre de faits enregistrés par la police en matière de harcèlement au travail (avec les sous-classes harcèlement moral et harcèlement sexuel). La BNG peut, en outre, fournir des chiffres relatifs au harcèlement. Les données proviennent de la banque de données clôturée à la date du 26 juillet 2019.

Le tableau 1 reprend le nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de «harcèlement au travail», avec sous-classes, tels qu’ils sont enregistrés dans la BNG sur base des procès-verbaux, au niveau des arrondissements judiciaires pour la période 2016-2019 (premier trimestre). Il s’agit ici d’infractions au Code pénal social, et plus particulièrement à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (loi «Bien-être»).

Tableau 1: nombre de faits enregistrés en matière de harcèlement au travail


2016

2017

2018

TRIM 1 2019

Harcèlement moral

Anvers

45

37

40

3

Brabant wallon

39

39

26

6

Bruxelles (Bruxelles-Capitale)

94

120

130

27

Bruxelles (Hal-Vilvorde)

23

13

16

8

Eupen

8

8

14

5

Hainaut (Charleroi)

37

42

44

10

Hainaut (Mons)

72

49

58

21

Louvain

6

5

10

1

Liège

95

90

72

22

Limbourg

14

11

8

 

Luxembourg

14

21

30

6

Namur

24

39

41

13

Flandre-Orientale

34

38

34

6

Flandre-Occidentale

25

19

30

4

Total

530

531

553

132

Harcèlement sexuel

Anvers

9

9

11

 

Brabant wallon

10

3

7

2

Bruxelles (Bruxelles-Capitale)

10

23

19

6

Bruxelles (Hal-Vilvorde)

4

4

6

 

Eupen

4

 

6

1

Hainaut (Charleroi)

9

7

6

5

Hainaut (Mons)

6

8

9

3

Louvain

2

3

3

 

Liège

10

8

11

2

Limbourg

7

4

3

1

Luxembourg

4

4

10

1

Namur

6

5

5

1

Flandre-Orientale

5

7

12

5

Flandre-Occidentale

4

1

8

1

Total:

90

86

116

28

(Source: police fédérale)

Le tableau 2 reprend le nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de «harcèlement » tels qu’ils sont enregistrés dans la BNG sur base des procès-verbaux, au niveau des arrondissements judiciaires pour la période 2016-2019 (premier trimestre). Il s’agit d’infractions à l’article 442bis du Code pénal.

Tableau 2: nombre de faits enregistrés en matière de harcèlement

 

2016

2017

2018

TRIM 1 2019

Anvers

2 763

2 680

2 743

695

Brabant wallon

737

820

830

209

Bruxelles (Bruxelles-Capitale)

1 947

2 133

2 290

593

Bruxelles (Hal-Vilvorde)

639

673

743

197

Eupen

106

106

103

13

Hainaut (Charleroi)

1 980

1 903

1 953

487

Hainaut (Mons)

1 972

1 745

1 828

521

Louvain

597

561

583

153

Liège

3 096

3 134

3 543

910

Limbourg

1 164

1 191

1 284

329

Luxembourg

666

688

727

203

Namur

1 102

1 071

1 177

269

Flandre-Orientale

2 902

3 002

2 863

737

Flandre-Occidentale

1 724

1 652

1 536

386

(Source: police fédérale)

3) Il n’est pas possible de délivrer les chiffres demandés car il s’agit d’un phénomène qui est englobé dans une infraction plus large qui est celle du harcèlement en général.

5) & 6) Le harcèlement moral constitue un point d’attention de la justice et la lutte contre ce type de fait est bien prise en compte par la législation belge étant donné qu’un certain nombre d’articles de loi punissent tant le harcèlement en général que le harcèlement sexuel et moral au travail.

Les articles 442bis et 442ter du Code pénal régissent les règles applicables au harcèlement.

L’article 442bis prévoit une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et une amende de cinquante à trois cents euros, ou de l'une de ces peines seulement pour quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée. De plus, si cette dernière est dans une situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale qui était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue sera doublée.

L’article 442ter, quant à lui, prévoit que, dans les cas prévus par l'article 442bis, le minimum des peines correctionnelles portées peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.

L’article 145, § 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques prévoit, quant à lui qu’est punie d'une amende de cinquante euros à trois cents euros et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci.

Depuis 2002, la Belgique dispose également d’une législation spécifique au harcèlement sur le lieu de travail et ce via la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (Moniteur belge du 22 juin 2002). Depuis lors, une loi du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (Moniteur belge du 6 juin 2007) est venue compléter l’arsenal de lutte contre ce type de violence.