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Question écrite n° 7-1778

de Peter Van Rompuy (CD&V) du 29 septembre 2022

au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale

Partage d'énergie - Mise en œuvre - Imposition - Incidence - Approche

énergie solaire
fiscalité
économie collaborative

Chronologie

29/9/2022Envoi question (Fin du délai de réponse: 3/11/2022)
25/10/2022Réponse

Question n° 7-1778 du 29 septembre 2022 : (Question posée en néerlandais)

Justification du caractère transversal de la question écrite : la mise en œuvre du partage d'énergie relève de la compétence de la Région flamande, tandis que l'impôt des personnes physiques est une matière fédérale. Les défis énergétiques sont une responsabilité partagée.

Depuis juillet 2022, les propriétaires de panneaux solaires peuvent partager l'énergie qu'ils produisent avec les occupants d'un autre immeuble leur appartenant ou avec une autre personne. À partir de janvier 2023, la personne qui partage l'énergie et celle qui bénéficie du partage ne devront plus obligatoirement être clients du même fournisseur d'énergie et il sera possible de constituer de vastes communautés énergétiques. L'énergie vendue grâce au partage d'énergie n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mais est considérée fiscalement comme des «bénéfices ou profits de prestations, opérations, spéculations ou services

fortuits ou occasionnels», lesquels sont imposables à l'impôt des personnes physiques au taux de 33 %.

Mes questions sont les suivantes :

1) Que pensez-vous de l'imposition de l'énergie partagée ?

2) Selon vous, quelle incidence cette imposition a-t-elle sur la mise en œuvre du partage d'énergie ?

3) Comptez-vous prendre une initiative relative à l'imposition de l'énergie vendue dans le cadre d'un partage d'énergie ? Pourquoi (pas) ?

Réponse reçue le 25 octobre 2022 :

1) Si un contribuable-particulier vend son surplus d’électricité par le biais du système de vente d’énergie de personne à personne, cela fait en principe partie de la gestion normale de son patrimoine privé. Les revenus ne sont alors pas imposés, pour autant que cette électricité soit produite par une installation utilisée exclusivement à des fins privées.

Toutefois, lorsqu’il ressort des circonstances de fait que la vente de cette électricité ne constitue pas une opération normale de gestion du patrimoine privé, les revenus qui en découlent seront considérés comme des revenus divers au sens de l’article 90, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). En application de l’article 97, § 1er, CIR 92, les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°, CIR 92 s’entendent de leur montant net, c’est-à dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver ces revenus. Ces revenus sont imposables au taux d’imposition distinct de 33 % conformément à l’article 171, 1°, a), CIR 92, sauf si la totalisation de ces revenus avec les autres revenus est plus avantageuse.

Une production d’énergie qui dépasse de façon substantielle la consommation propre peut indiquer, entre autres, qu’il ne s’agit plus d’opérations normales de gestion d’un patrimoine privé.

En cas de partage d’énergie dans un bâtiment commun ou par le biais d’une communauté d’énergie, le contribuable qui injecte ne reçoit pas d’indemnité pour cela. Par conséquent, il n’y a pas de fait générateur d’impôt dans ce contexte.

2) Compte tenu de la réponse à la question 1), il n’y a pas d’impact de la réglementation fiscale actuelle sur le partage d’énergie entre particuliers et sa vente dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé.

Si un contribuable souhaite intentionnellement investir, par exemple, dans une grande installation de panneaux solaires afin de vendre l’électricité produite par le biais du système de partage de l’énergie, il devra tenir compte du fait que ces revenus peuvent être considérés comme des «revenus divers». Ici, chaque contribuable devra décider individuellement si cet investissement est rentable dans sa situation.

3) L’application actuelle telle qu’expliquée dans la réponse à la question 1) répond actuellement à la réalité sociale. Il n’y a donc pas de nécessité immédiate à prendre des mesures réglementaires à ce sujet.

Mes services suivent l’évolution du marché de l’énergie et plus particulièrement la vente ou le partage de l’énergie entre les citoyens et au sein des communautés d’énergie. Si une adaptation du cadre réglementaire s’avère nécessaire pour soutenir davantage le système de partage de l’énergie, nous examinerons les options politiques possibles en consultation avec les différentes parties prenantes.