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Question écrite n° 7-1748

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) du 16 septembre 2022

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord

Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (loi anti-discrimination) - Infractions - Procédures - Chiffres

lutte contre la discrimination
statistique officielle
infraction

Chronologie

16/9/2022Envoi question (Fin du délai de réponse: 20/10/2022)
15/12/2022Réponse

Question n° 7-1748 du 16 septembre 2022 : (Question posée en néerlandais)

La politique anti-discrimination est une compétence tant des entités fédérées que de l'État fédéral. Cette question concerne dès lors une compétence transversale.

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (loi anti-discrimination) réprime un certain nombre de propos et de comportements.

1) Combien de procédures ont-elles été introduites en 2021 pour infraction à la loi anti-discrimination ? Pouvez-vous ventiler par parquet et selon que la discrimination était fondée sur :

a) l'âge;

b) l'orientation sexuelle;

c) l'état civil;

d) la naissance;

e) la fortune;

f) la conviction religieuse ou philosophique ;

g) la conviction politique;

h) la conviction syndicale;

i) la langue;

j) l'état de santé actuel ou futur ;

k) un handicap;

l) une caractéristique physique ou génétique ;

m) l'origine sociale?

2) Pouvez-vous d'ores et déjà préciser dans combien de cas, pour chacun des paramètres susmentionnés, la procédure a débouché sur une condamnation et dans combien de cas des indemnités ont dû être versées? À défaut, prenez-vous des mesures pour rendre cette comparaison possible ?

3) Dans combien de cas la procédure a-t-elle été entamée par :

a) Unia;

b) l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes ;

c) un groupement d'intérêts ;

d) la personne directement lésée ?

Réponse reçue le 15 décembre 2022 :

1) Je me réfère à une analyse réalisée au sein du parquet général près la cour d’appel de Liège relative aux affaires de discrimination traitées par les parquets pour la période 2017-2021.

2) Les statistiques des condamnations sont établies à partir des données enregistrées au Casier judiciaire central et concernent uniquement les condamnations individuelles passées en force de chose jugée, c’est-à-dire qui ne sont plus susceptibles de recours dans les délais ordinaires ou qui ont été prononcées après recours dans les délais extraordinaires.

Quelles que soient les infractions à la base des condamnations, les condamnations individuelles ne peuvent être rapportées ni aux affaires traitées par les cours et tribunaux (lesquelles peuvent en effet impliquer une ou plusieurs personnes), ni aux affaires entrées auparavant aux parquets au cours d’une même année, ou encore à des procès-verbaux initiaux dressés par les services de police. Par ailleurs, il convient d’observer que la qualification infractionnelle des faits peut évoluer en cours de procédure pénale grâce justement au travail d’enquête et aux débats devant la Justice. La qualification initiale n’a pas nécessairement pour conséquence qu’une condamnation suivra sur base de la même qualification. Inversement, des qualifications non retenues initialement peuvent émerger en cours d’enquête.

Étant donné les délais de procédure pour aboutir éventuellement à une condamnation en dernier ressort et ceux de transmission et d’enregistrement des condamnations passées en force de chose jugée au Casier judiciaire central, les statistiques des condamnations prononcées en 2021 (si l’on fait abstraction de l’impossibilité de faire le lien avec celles dont les procédures auraient débuté cette même année) ne peuvent être considérées comme complètes et donc ne sont pas disponibles.

Pour ce qui est des dispositions pénales prévues par la loi «anti-discrimination» du 10 mai 2007, la nomenclature des infractions du Casier judiciaire central distingue uniquement la circonstance aggravante de l’article 405quater du Code pénal, sans distinction des différents mobiles de haine, mépris ou hostilité à l’égard d’une personne. Ce dernier point se justifie par le fait que la circonstance aggravante est la même, quel que soit ce mobile, et que le Casier judiciaire n’enregistre que les éléments légaux des qualifications infractionnelles et non d’autres éléments contextuels à propos des faits et de la relation entre auteur et victime. Par ailleurs, la nomenclature du Casier judiciaire ne permet pas d’identifier les dispositions pénales relatives à la discrimination introduites par les articles 21 à 26 de cette loi. Le Casier judiciaire central ne peut être non plus la source pour renseigner sur les intérêts civils des condamnations pénales ou sur les jugements rendus ultérieurement au civil suite à des condamnations pénales.

En ce qui concerne les possibilités d’élargissement des statistiques à l’avenir, il existe un groupe de travail «COL 13/2013» au sein du Collège des procureurs généraux. Plusieurs partenaires externes au Collège font partie ce groupe dont le service public fédéral (SPF) Justice. Un des outils de travail principal est la Col13/2013 relative à la politique de recherche et de poursuite en matières de discriminations et de délit de haine (en ce compris les discriminations fondées sur le sexe).

Le but de ce groupe est de réfléchir à et d’améliorer la politique criminelle en la matière en se basant notamment sur la législation existante. Cela implique donc un travail relatif à l’enregistrement des données. Un sous-groupe de travail, piloté par le service Égalité des chances, et issu du groupe de travail «COL 13/2013» a été mis sur pied avec pour objectif d’arriver à un meilleur enregistrement des délits de haine. Après plusieurs mois de travail, les travaux de ce sous-groupe ont abouti à une proposition de travail qui vient d’être présentée au groupe de travail «COL 13/2013» pour approbation. Par la suite, cela devra être intégré dans la version actuellement en cours de réécriture de la COL 13/2013. Le résultat final de ces travaux devra également faire l’objet d’une validation par le Collège des procureurs généraux. Ces travaux devraient permettre, sous réserve de ce que les améliorations techniques nécessaires seront effectivement mises en œuvre, d’affiner l’enregistrement des discriminations et délits de haine par la police et le parquet. Ces travaux n’ont, par contre, pas pour objectif de couvrir tout le champ de la matière de racisme ou discrimination et tous les paramètres relevés dans la présente question parlementaire.

3) Les banques de données ne nous permettent pas de connaître l’organisme à l’origine de la plainte. Nous ne sommes dès lors pas en mesure de vous fournir les chiffres demandés quant au nombre de plaintes émanant de chacun des organismes cités.