Droits d'auteur - Permission Machine - Visual Rights Group - Éléments pris en compte pour l'estimation du préjudice - Législation
droit d'auteur
propriété intellectuelle
propriété littéraire et artistique
protection du consommateur
photo
14/7/2022 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/8/2022) |
19/8/2022 | Réponse |
Récemment, Permission Machine a changé de nom et opté pour celui de «Visual Rights Group». La société aurait adapté sa méthode de travail et rendu la tarification plus claire et plus transparente. L'indemnité pour les photographes et le coût pour la perception seraient scindés. En soi, cela est positif si l'on en croit votre réponse à ma question écrite no 7-1607.
Vous y précisiez en effet qu'à la suite de l'enquête générale du Service de contrôle concernant le respect des obligations d'information, Permission Machine a été informée de manquements à ses obligations d'information, plus précisément une version coordonnée non actualisée des statuts, l'absence des conditions d'affiliation et des conditions de résiliation ou de retrait de l'autorisation de gestion des droits, les contrats de licence standards et la politique générale en matière de répartition aux ayants droit, de frais de gestion et éventuellement de déductions à d'autres fins (article XI.266 du Code de droit économique (ci-après CDE).
Permission Machine s'était vu accorder un laps de temps dans lequel elle devait compléter les informations manquantes. Selon votre réponse, elles ont été ajoutées dans le délai imparti, conformément aux obligations d'information du CDE.
En avril 2022, l'entité de gestion indépendante a changé de nom et le Service de contrôle a été informé de modifications dans les processus de travail de Visual Rights Group.
Vous comprendrez que votre réponse n'éteint pas ma vigilance.
Je souhaite par ailleurs vous poser une question complémentaire concernant votre réponse à ma quatrième question, plus précisément le passage suivant : «Le législateur belge a choisi de ne pas énumérer les éléments pouvant entrer en considération pour l'estimation du préjudice.»
Concernant le caractère transversal de la question écrite : en Belgique, les Communautés sont compétentes pour les matières personnalisables telles que la culture. L'autorité fédérale est responsable du droit d'auteur et du contrôle des sociétés de gestion collective. La présente question porte sur une compétence transversale, partagée avec les Communautés.
Je souhaiterais vous poser les questions suivantes:
1) À la lumière des expériences et constatations antérieures des services de contrôle, n'est-il pas recommandé d'énumérer les éléments pouvant entrer en considération pour l'estimation du préjudice ? Si non, pouvez-vous mentionner explicitement les objections et expliquer en quoi elles sont déterminantes ? Si oui, pouvez-vous en dire plus sur le calendrier et le contenu ?
2) D'autres mesures (de contrôle) ou modifications législatives sont-elles attendues en la matière ? Pouvez-vous préciser votre réponse ?
1) L’évaluation concrète du dommage est laissée à l’appréciation souveraine du pouvoir judiciaire. Il s’agit d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Cela permet d’inclure tous les éléments pertinents dans l’évaluation du dommage, tels que: le manque à gagner, les frais d’enquête et de recherche et la perte subie. En effet, le principe général du droit de la responsabilité extracontractuelle en Belgique est l’indemnisation de l’intégralité du dommage. Lors de la transposition de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (directive 2004/48/CE), le législateur a choisi d’étendre le principe selon lequel le juge est souverain dans l’évaluation du préjudice aux dommages subis du fait d’une atteinte aux droits intellectuels. Aucune exception n’a été faite pour la propriété intellectuelle par le fait de prévoir une énumération des postes du dommage. La directive prévoit en effet une énumération des postes du dommage, mais en même temps, elle n’entre pas dans le détail de chacun de ces postes. La voie suivie par le législateur de l’époque laisse au juge une large marge d’appréciation, et ce dans les limites des principes de base de la responsabilité extracontractuelle, à savoir la réparation intégrale du dommage subi. Cela permet également au juge de prendre en compte davantage d’éléments que ceux énumérés dans la directive sur le respect des droits. Je peux également mentionner que l’exposé des motifs de la loi transposant la directive sur le respect des droits mentionne les différents postes du dommage énumérés dans la directive sur le respect des droits. L’exposé des motifs d’une loi joue un rôle important dans l’application et l’interprétation de la loi.
Cela signifie également que, en droit belge, les dommages et intérêts ne peuvent pas avoir de caractère punitif. Par conséquent, les dommages et intérêts ne peuvent être supérieurs au préjudice réellement subi. Si les dommages et intérêts réclamés sont supérieurs au dommage réellement subi, l’indemnité a un caractère punitif, ce qui est interdit.
L’appréciation finale de l’évaluation correcte de l’indemnisation réclamée par Visual Rights Group relève donc de la seule responsabilité du pouvoir judiciaire.
La méthode utilisée par le législateur lors de la transposition de la directive sur le respect des droits s’inscrit donc dans le cadre des règles prévalant en Belgique en matière de responsabilité extracontractuelle. Il n’est par conséquent pas opportun de la modifier pour le moment.
2) La réglementation relative au respect des droits de propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur, a été harmonisée au niveau européen (directive 2004/48/CE). En outre, la directive 2014/26/UE prévoit un cadre harmonisé en matière de transparence auquel les entités de gestion indépendantes doivent se conformer. Le Service de contrôle vérifie les activités des entités de gestion telles que Visual Rights Group dans le cadre des compétences qui lui sont accordées. Si les citoyens ou les entreprises contestent l’ampleur de l’indemnisation, ils peuvent faire appel à un médiateur. Le Service de contrôle ne peut pas se prononcer sur l’ampleur de l’indemnisation. Si aucun accord ne peut être trouvé quant à l’ampleur de l’indemnisation, il appartient aux cours et tribunaux compétents de se prononcer. Le cadre légal actuel me semble pour le moment suffisant et conforme au droit européen. Par conséquent, aucun changement législatif n’est actuellement en préparation, mais mes services surveillent la situation.