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Question écrite n° 7-1190

de Véronique Durenne (MR) du 2 avril 2021

au vice-premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail

Congé payé en cas de fausse couche - Instauration éventuelle

maternité
congé de maternité
congé payé
mort

Chronologie

2/4/2021Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/5/2021)
5/5/2021Réponse

Question n° 7-1190 du 2 avril 2021 : (Question posée en français)

Le congé payé en cas de deuil est une question transversale en vertu de la loi relative aux contrats de travail de même qu'en vertu des prérogatives dont disposent les Régions et Communautés en la matière vis-à-vis des travailleurs placés sous leur autorité.

Le 24 mars 2021, le Parlement néo-zélandais a adopté à l'unanimité une nouvelle législation donnant droit aux femmes faisant une fausse couche ou donnant naissance à un enfant mort-né, ainsi qu'à leur conjoint, à un congé spécial de trois jours. Désormais, ce congé payé évite aux couples néo-zélandais touchés par un tel drame de devoir se mettre en congé maladie.

Avec l'adoption de cette nouvelle législation, la Nouvelle-Zélande, qui fut notamment le premier pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes en 1893, prouve une fois encore son rôle d'avant-garde dans le combat pour les droits des femmes.

Si, en Belgique, un tel congé n'existe pas encore, je constate avec enthousiasme que les lignes commencent à bouger au niveau des entités fédérées en matière de deuil parental. Ainsi, le Parlement wallon a notamment adopté, le mercredi 3 mars 2021, une proposition de résolution visant à porter à dix jours le congé accordé aux fonctionnaires wallons en cas de décès d'un enfant (doc. Parlement wallon, nº 115 (2019-2020) – Nº 4). Un texte similaire est également actuellement en discussion au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (doc. Parlement de la Communauté française, nº 208 (2020-2021) – Nos 1 et 2).

1) Quel regard porte l'honorable ministre sur cette initiative néo-zélandaise?

2) L'instauration d'un tel congé payé de trois jours pour les femmes touchées par la mortinatalité – qui désigne la mort d'un fœtus viable survenue soit pendant la grossesse, soit pendant le travail – recevrait-elle son soutient?

Réponse reçue le 5 mai 2021 :

Je salue bien évidemment toute initiative visant à améliorer la situation juridique des travailleurs confrontés à la perte d'un enfant avant ou après la naissance, par exemple par l'octroi de congés payés.

Je tiens à souligner que nos réglementations prévoient déjà certains droits à cet égard.

Je me réfère en particulier au congé de deuil qui est réglementé à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 sur les petits chômages. Cet article prévoit qu’en cas de décès d'un enfant, le travailleur a droit à trois jours de congé de deuil.

Ces jours sont accordés afin que la personne concernée puisse s'acquitter d’obligations administratives, religieuses ou non-confessionnelles, familiales et autres qui entourent le décès.

L’arrêté royal du 28 août 1963 est une réglementation minimale. Une convention individuelle ou collective de travail peut en tout état de cause contenir des dispositions de plus en plus favorables.

En outre, des débats sont également en cours au sein de la Chambre des représentants en vue de l’allongement du congé de deuil en cas de décès d’un enfant. J’espère qu’une suite favorable pourra être réservée à ces travaux de manière à améliorer le congé de deuil à 10 jours.

Enfin, je tiens à préciser qu’à partir du moment où il y a une naissance, le travailleur peut également prétendre au congé de naissance tel que prévu à l’article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. De même, les règles en matière de protection de la maternité s’appliquent en cas d’accouchement.

En 2018, sous le gouvernement précédent, la loi sur la protection de la maternité a été adaptée afin d’indiquer que lorsque la travailleuse accouche, l'interruption de travail n’est octroyée que pour autant que la grossesse ait duré un minimum de 180 jours à dater de la conception. Nous n’avons pas encore eu de retour concernant des éventuels difficultés suite à cette modification».