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Question écrite n° 6-961

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) du 20 mai 2016

au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Discrimination tarifaire sur l'internet - Neutralité du net - Zero rating

Internet
barème de prix
jeune pousse
protection de la vie privée
petites et moyennes entreprises
fournisseur d'accès
Organe des régulateurs européens des communications électroniques

Chronologie

20/5/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 23/6/2016)
23/6/2016Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-960

Question n° 6-961 du 20 mai 2016 : (Question posée en néerlandais)

La deuxième Chambre néerlandaise a approuvé une proposition du ministre Kamp (Affaires économiques) visant à interdire toute forme de discrimination tarifaire, y compris positive, dans le cadre de la neutralité du net. De cette façon, il est également interdit de favoriser certains services en ne les prenant pas en compte dans le forfait de données mobiles.

Cette forme d'avantage – le «zero rating» – était déjà interdit par des règles néerlandaises relatives à la neutralité du net mais celles-ci ont été rattrapées l'année dernière par la législation européenne, plus favorable, en matière de neutralité du net.

En interdisant la discrimination tarifaire dans la loi, les règles du jeu deviennent plus équitables. Une start up ne peut en effet pas concurrencer une entreprise dont le service est offert gratuitement dans le forfait. Il n'est pas non plus autorisé de faire payer plus cher certains transferts de données et d'ainsi en décourager l'usage. Le fondement de la neutralité du net est que toutes les données sont équivalentes.

Cette question concerne une matière communautaire transversale. Les médias relèvent en effet de la compétence des Communautés. La Flandre est compétente pour les services de médias audiovisuels et pour leur transmission, y compris lorsque cela se passe via des réseaux à large bande. L'autorité fédérale est elle compétente pour légiférer sur l'accès à l'internet comme la neutralité du net pour les services de communication électronique, services de médias audiovisuels exceptés.

Je souhaiterais vous poser les questions suivantes.

1) Comment réagissez-vous à l'initiative néerlandaise qui interdit le «zero rating» pour mettre les start up sur un pied d'égalité avec leurs concurrents? Envisagez-vous des démarches similaires et pouvez-vous me dire quels seront le calendrier et le contenu? Dans la négative, pourquoi?

2) Allez-vous élaborer d'autres dispositions en ce qui concerne la neutralité du net afin de garantir les chances de croissance des start up et de soumettre tout un chacun aux mêmes règles? Pouvez-vous préciser votre réponse?

Réponse reçue le 23 juin 2016 :

Le principe de l’Internet ouvert suppose que l’Internet soit accessible librement comme moyen et comme source et qu’il puisse être utilisé par tout le monde. La neutralité du net est une des dimensions d’un Internet ouvert et implique que chacun (citoyen, entreprises, société civile, etc.) ait un même accès à Internet, sans discrimination de données ou d’utilisateur.

Cela crée donc effectivement des conditions équitables pour les start-ups et les petites et moyennes entreprises (PME). La position d’acteurs établis permet en effet de couler l’accès à et l’utilisation d’Internet par les consommateurs dans des business models lucratifs (par exemple, en demandant une indemnité pour un trafic de données accru ou en faisant payer les consommateurs pour un Internet plus rapide). Cela peut, d’une part, avoir un effet restrictif sur la diversité du contenu de l’Internet et, d’autre part, constituer un frein économique aux opportunités de croissance de nouveaux acteurs ou d’acteurs plus petits.

Cependant, la neutralité du net porte également sur la vie privée et la protection des données des internautes. En effet, lorsque des fournisseurs de services Internet gèrent d’une manière différenciée l’accès à Internet et son utilisation, ils procèdent sur la base de modules pour internautes dans le cadre desquels le contenu du trafic de données fait l’objet d’un monitoring. Cela peut être le cas, par exemple, pour garantir la sécurité du réseau (monitoring de virus) ou pour bloquer un contenu nuisible (pornographie enfantine), mais également pour assurer un trafic de données sans problème pendant les périodes de pointe en donnant la priorité à un contenu moins lourd. Des formes limitées de monitoring ou de contrôle des données sont compatibles avec la législation vie privée, mais la balance peut également pencher davantage vers le profilage d’internautes et la revente de ces profils à des tiers.

Plus généralement, la Chambre des représentants a adopté le 2 juillet 2015 une résolution relative à la protection de l’Internet ouvert (doc. Chambre n° 54-650/7), dans laquelle il est demandé de ne pas ignorer les risques pour la sécurité et la vie privée dans le débat sur le développement des possibilités de l’Internet. Le règlement européen 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un Internet ouvert et en vigueur depuis le 30 avril 2016 stipule que « les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et à leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques doivent respecter les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris eu égard à la vie privée et au droit à un procès équitable ».

Je resterai donc attentif à l’impact d’une éventuelle réglementation relative à l’accès à Internet et à son utilisation sur la protection des données à caractère personnel et la vie privée des internautes.