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Question écrite n° 6-807

de Bert Anciaux (sp.a) du 13 janvier 2016

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

Statut de séjour - Caractère temporaire - Accès à l'emploi - Différences

assurance chômage
travailleur migrant
accès à l'emploi
droit de séjour

Chronologie

13/1/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/2/2016)
3/10/2016Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-808

Question n° 6-807 du 13 janvier 2016 : (Question posée en néerlandais)

Le travail et l'emploi sont des matières partagées entre les Régions et le pouvoir fédéral. Depuis la sixième réforme de l'État, les Régions sont en partie compétentes pour l'accompagnement et le contrôle du chômage. Toutefois, nombre de volets de la politique d'emploi demeurent du ressort du fédéral.

Pourtant, l'accès à l'emploi est devenu opaque. Plus personne ne s'y retrouve. Les statuts sont tellement nombreux qu'il est difficile de savoir quand une personne peut, ou ne peut pas, travailler. Cependant, les Régions souhaitent donner aux gens la possibilité de s'insérer dès que possible dans le monde du travail. C'est néanmoins le fédéral qui conserve la plupart des clés.

Je donne un aperçu partiel des différents types de documents, en majorité créés par les autorités fédérales. L'accès à l'emploi est souvent tributaire du statut de celui qui en cherche.

On trouve entre autres: Carte d'identité belge, Carte A avec les volets A1, A2, A3, A4 et A5, Carte B avec les volets B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 et B8; Carte C avec les volets C1, C2, C3; Carte D(D1); Carte E avec les volets E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 et E8; Carte F (F1 et F3); Carte F+ (F2); Carte S combinée à G1 et G2; Annexes 3 (H1); Annexes 8 (I1, I2, I4, I5), Annexe 8bis (I3); Annexe 9 (J3 et J1); Annexe 9bis (J2); Annexe 11 (O1); Annexe 11bis (O2); Annexe 12 (Modèle A) combinée à O3 et O4; Annexe 13 combinée à O5, O4 et OB; Annexe 13bis (O6); Annexe quater combinée à O7; Annexe quinquies combinée à O8; Annexe 14ter combinée à O9; Annexe 15; Annexe 15 (1) combinée à V1, VB, V4; Annexe 15 (2) combinée à K7, K9, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK; Annexe 15 (3) combinée à V5, V6 et VC; Annexe 15(4) combinée à E8, E2, F3 et F1; Annexe 15 (5) combinée à V9; Annexe 15 (6) combinée à K3, V2, V8, C1 et VF; Annexe 15 (7) combinée à V8, K1, VD, VE, V1, K2,VA, V8, K3, V2, K8, V8, V8 et C1; Annexe 15bis combinée à K4; Annexe 15ter combinée à K5 et K6; Annexe 19 ter combinée à L6, L4 et L5; Annexe 20 combinée à M1, M4, M2 et M3; Annexe 21 combinée à N1, N3, N4 et N5; Annexe 25 combinée à P1, P5, P3, P2 et P6; Annexe 25quater combinée à P4, Annexe 26 combinée à Q1, Q3 et Q2; Annexe 26 quater combinée à Q4; Annexe 33 bis combinée à R2; Annexe 35 combinée à S2, S1, S3, S4, S5, S7, S9, SA et S6; AI («Attestations d'immatriculation») T1, T2, T3, T5, T6, T9, W2, T4, T8, TA, T7, TB, W3 et W4; Courrier du SPF Intérieur (décision de l'Office des étrangers) U1, U6, U2, U3, U5 et U7; Courrier du CGRA (reconnaissance du statut de réfugié) U4; Personnes dépourvues de titre de séjour porteuses de X1, X2, X9, X3, X4, X5, X8, XC, XD, XM, X6, X7, XL, XE, XF, XG, XH, XJ, XK, XA, XB, XN et XO; Radiation d'office combinée à Z1, Z2, Z4, Z5, Z3, Z6, ZR, ZS, X4, X5 et X6

La diversité de ces situations et de ces statuts complique l'accès au marché du travail. C'est un écheveau inextricable.

Le ministre peut-il, pour chaque situation ou statut lié(e) au droit de séjour, indiquer si l'intéressé peut participer au marché du travail et à quelles conditions. L'interdiction de travailler est-elle définitive ou temporaire et à quelles conditions? L'intéressé peut-il, par exemple, bénéficier de l'article 60 par l'entremise du CPAS? Quelle est la durée de l'autorisation ou au contraire de l'interdiction?

Le ministre peut-il, en concertation avec les Régions, clarifier la législation relative à l'accès au marché du travail?

Le ministre peut-il, pour chacune de ces catégories, préciser si les intéressés ont droit aux systèmes d'indemnisation du chômage ou à d'autres volets de la sécurité sociale?

Réponse reçue le 3 octobre 2016 :

Je comprends la préoccupation de M. Anciaux au sujet de la complexité de l'application en pratique de la réglementation en matière de séjour et de travail pour les personnes de nationalité étrangère.

Cette complexité s'explique principalement par l'énorme diversité de situations dans lesquelles peuvent se trouver les personnes d'origine étrangère. Certaines sont venues ici pour travailler, d'autres sont venues dans le cadre d'un regroupement familial ou d'une demande d'asile, d'autres encore sont diplomates, d'autres viennent ici pour étudier ou comme jeunes au pair. D'autres enfin sont le partenaire ou l'enfant d'une personne étrangère se trouvant dans une des situations évoquées ci-dessus. Ce ne sont là que quelques exemples qui nous font arriver, au bout du compte, à une liste de documents de séjour telle que mentionnée dans la question. Dans le cadre de la régionalisation de la compétence de la migration économique (les permis de travail A et B), mes services ont, en collaboration avec les services de l'Intérieur, l'Office des étrangers et les Régions, établi un tableau de toutes les situations qui peuvent se présenter. On y retrouve pas moins de cent vingt-deux situations différentes. Pour chacune de ces situations, on a regardé quel est le niveau de pouvoir compétent pour la réglementation en matière d'accès au travail après la sixième réforme de l'État, quel est le titre de séjour attribué dans ces différentes situations et quel est l'accès éventuel au travail dans chacune de ces situations. Le contenu de ce tableau, un document de travail administratif sur lequel il y a eu un accord complet, a été validé par le Comité de concertation le 25 novembre 2015.

Cette complexité est intenable et impraticable tant pour l'étranger que pour les employeurs potentiels. C'est pourquoi, en concertation avec toutes les instances compétentes, tant au niveau fédéral qu'au niveau régional, nous avons profité de la transposition obligatoire de la directive européenne 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre pour réduire de façon radicale l'opacité qui règne actuellement. À l'avenir, dans quasi toutes les situations, on ne délivrera plus deux documents (un document de séjour et un permis de travail ou une autorisation d'occupation) mais un seul : un document de séjour qui mentionnera si le titulaire de la carte est autorisé ou non à travailler en Belgique et si oui, dans quelle mesure. Il est évident que ceci constituera une amélioration importante tant pour la personne d'origine étrangère que pour son employeur mais également pour les services d'inspection chargés de la surveillance.

Lors de cette opération de transposition de la directive, nous sommes allés aussi loin que possible. Ainsi, dans les situations où il n'y a actuellement que le seul document de séjour parce que pour l'aspect travail, il y a une dispense de l'obligation d'avoir un permis de travail, le document de séjour mentionnera désormais aussi le fait que l'on est autorisé à travailler, ce qui supprimera le manque de clarté actuel (personne n'atteste en effet qu'il ne faut pas de permis de travail mais que l'on peut malgré tout travailler).

La transposition de cette directive n'a pas été évidente dans le contexte institutionnel belge : la directive réclame une seule procédure de demande pour ce permis unique, alors que la compétence est partagée entre le niveau fédéral (entièrement compétent pour le séjour et compétence résiduaire en matière d'accès au travail pour les étrangers qui se trouvent dans une situation de séjour particulière, comme les candidats réfugiés, par exemple) et le niveau régional (compétent pour l'aspect travail de la véritable migration économique de personnes venant en Belgique pour y travailler). Lors du même comité de concertation de novembre 2015, la procédure élaborée conjointement par les administrations a été validée.

Nous sommes donc maintenant en phase de transposition de ces accords en lois, décrets et arrêtés concrets. Chaque niveau de pouvoir a soumis récemment ses projets de texte à son gouvernement (Conseil des ministres) et tous les textes ont été soumis ensemble au Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers. Ces projets de textes seront, après avis du Conseil d'État qui sera donné pendant l'été 2016, déposés dans les différents Parlements. J'espère que d'ici la fin de l'année 2016, toutes les lois seront votées et tous les arrêtés promulgués de sorte que le nouveau système simplifié puisse entrer en vigueur au début de 2017.

En ce qui concerne l'accès aux allocations de chômage, la règle générale qui s'applique tant aux ressortissants belges qu'aux étrangers est qu'il faut d'abord avoir travaillé un certain nombre de jours comme travailleur salarié. Le nombre de jours varie en fonction de l'âge de la personne qui prétend aux allocations de chômage. Il va de soi que les prestations de travail effectuées en tant que salarié en Belgique comptent. Les prestations de travail effectuées à l'étranger peuvent également compter à certaines conditions, pour autant que la dernière période de travail ait eu lieu en Belgique. Ceci vaut naturellement pour les prestations de travail dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) mais cela peut être plus large. Ainsi, des accords bilatéraux s'appliquent-ils entre la Belgique et le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Turquie, les prestations de travail dans tous les pays pouvant être prises en considération, à condition que ce travail, s'il avait été effectué en Belgique, ait été un travail salarié. Un certain nombre de modifications réglementaires vont intervenir ici aussi qui devront éviter des abus éventuels. Cette dernière période de travail obligatoire en Belgique sera définie plus clairement : actuellement un seul jour de travail peut être considéré comme « période » de travail, avec des risques d'abus. La modification actuellement soumise pour avis au Conseil d'État consiste à fixer pour cette période une durée d'au moins trois mois.

D'ici quelques mois, une fois que toutes ces modifications réglementaires seront entrées en vigueur, on ne sera plus confronté à la situation où, pour employer les termes du sénateur Anciaux, même un chat n'y retrouverait plus ses jeunes.