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Question écrite n° 6-700

de Bert Anciaux (sp.a) du 10 juillet 2015

au ministre de la Justice

Surveillance électronique - Accord de coopération

peine de substitution
accord de coopération (Cadre institutionnel belge)
exécution de la peine

Chronologie

10/7/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/8/2015)
11/9/2017Rappel
16/11/2018Rappel
14/1/2019Rappel
23/5/2019Fin de la législature

Question n° 6-700 du 10 juillet 2015 : (Question posée en néerlandais)

La sixième réforme de l'État a transféré partiellement la compétence en matière de surveillance électronique aux Communautés. Celles-ci sont compétentes en ce qui concerne l'organisation, le fonctionnement et les missions du service qui assure le fonctionnement et le suivi de la surveillance électronique. Concrètement: le 1er juillet 2014, les missions du Centre national de surveillance électronique (CNSE) ont été transférées à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Communauté germanophone. Les moyens budgétaires et en personnel ainsi que la logistique liés à cette compétence ont été transférés aux Communautés le 1er janvier 2015.

Les trois Communautés ont souhaité mettre sur pied une collaboration en vue de la gestion de la surveillance électronique à l'aide d' un accord de coopération conclu le 10 décembre 2014.

Conformément à l'article 92bis, paragraphe 1er, deuxième alinéa, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les accords de coopération ne peuvent avoir de suivi qu'après avoir obtenu un assentiment par décret. Le projet de décret du gouvernement de la Communauté germanophone a été adopté le 26 janvier 2015. Celui du gouvernement de la Communauté française a été adopté le 28 janvier 2015. Celui de la Communauté flamande a été adopté par le Parlement flamand le 30 juin 2015.

Selon la section législation du Conseil d'État, le service chargé de l'exécution et du suivi de la surveillance électronique doit être géré conjointement par les Communautés. Le Conseil se fonde à cet effet sur les travaux parlementaires préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014.

Selon le Conseil, l’accord de coopération traduit une volonté contraire en prévoyant que chaque communauté détermine de manière autonome comment s’effectuent la mise en œuvre, le suivi et le financement de la surveillance électronique.

Selon les Communautés, le Conseil donne un contenu trop limité à l'autonomie des Communautés dans l'exercice de leurs compétences en matière de surveillance électronique. Elles se réfèrent à cet effet aussi aux travaux parlementaires préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014, à savoir une déclaration du secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles: «La gestion se fera conjointement par les Communautés qui pourront décider de manière autonome de la façon dont elles organisent cette compétence». Selon les trois Communautés, le principe de base de cet accord est celui de la subsidiarité de la gestion conjoine: les Communautés gèrent la surveillance électronique en principe de manière autonome en faisant appel à leurs propres services administratifs, et travaillent ensemble lorsque la collaboration apporte une plus-value (assistance réciproque, missions publiques conjointes, etc.). Les Communautés peuvent décider en toute autonomie du contenu, maximal ou minimal, qu'elles donneront à cette gestion conjointe.

Les Communautés argumentent en outre que la création et la gestion quotidienne d'un service commun sont difficiles à mettre en œuvre, en particulier vu la réactivité dont les organes de décision du CNSE doivent faire preuve et la nécessité pour les trois Communautés de prendre des décisions conjointement. En outre, le maintien d'une gestion entièrement conjointe supprimerait tous les avantages du transfert de la compétence aux Communautés, étant donné que celles-ci ne disposeraient plus d'aucune autonomie.

Les trois Communautés mettent l'accent sur leur autonomie en matière de gestion de la surveillance électronique. Elles souhaitent collaborer uniquement lorsque cela apporte une plus-value. Selon les gouvernements des trois Communautés, le Conseil d'État donne un contenu trop limité à leur autonomie dans l'exercice de leur compétence en matière de surveillance électronique. Les Communautés indiquent dès lors clairement à l'article 4 de l'accord de coopération qu'elles exercent leur propre compétence en matière de surveillance électronique non conjointement mais de «manière coordonnée».

1. Comment le ministre de la Justice juge-t-il ce différend? Partage-t-il le point de vue des Communautés?

2. Quelle est la position du ministre à l'égard du point de vue du Conseil d'État? Les Communautés doivent-elles organiser conjointement l'exécution et le suivi de la surveillance électronique?

3. L'interprétation du Conseil d'État ne fait-elle pas du transfert de la surveillance électronique de facto une coquille vide? Cela a-t-il pu être, selon le ministre, la volonté du constituant?