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Question écrite n° 6-367

de Martine Taelman (Open Vld) du 8 janvier 2015

au ministre de la Justice

Libération conditionnelle - Mise en liberté provisoire - Exécution

sanction pénale
exécution de la peine
libération conditionnelle

Chronologie

8/1/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2015)
29/9/2015Réponse

Question n° 6-367 du 8 janvier 2015 : (Question posée en néerlandais)

Pour les peines d'emprisonnement qui excèdent trois ans, le tribunal de l'application des peines décide à partir de quelle date un détenu peut prétendre à une libération conditionnelle.

Pour un total de peines inférieur à trois ans, c'est la circulaire sur la mise en liberté provisoire du 17 janvier 2005 qui s'applique.

Pour les peines d'un à trois ans, la réglementation est la même que pour les peines supérieures à trois ans: au moins un tiers de la peine doit effectivement être purgé soit en prison soit par le biais d'une surveillance électronique.

Pour les peines inférieures à un an, d'autres délais s'appliquent:

a) >8 mois-un an: libération conditionnelle après 3 mois;

b) >7 mois-8 mois: libération conditionnelle après 2 mois;

c) >4 mois-7 mois: libération conditionnelle après un mois;

d) - 4 mois: libération conditionnelle après 15 jours;

Par le passé, sous la pression engendrée par la surpopulation dans les prisons, on a moins accordé la priorité à l'exécution de peines de courte durée, et, pour cette raison, les délais étaient plus courts. Le précédent gouvernement fédéral a pourtant davantage mis l'accent sur l'exécution de peines d'emprisonnement de courte durée, entre autres en élargissant la capacité de surveillance électronique.

Il a ainsi voulu donner le signal que les petits délits n'étaient pas tolérés. Vu l'important mouvement de rattrapage réalisé en matière de surveillance électronique, il semble plus logique de porter partout à un tiers le délai de libération conditionnelle.

La législation à ce sujet est encore fédérale mais elle doit être appliquée par les Communautés; il s'agit donc d'une compétence transversale des Communautés.

Le ministre pense-t-il comme moi qu'il est souhaitable de porter aussi à au moins un tiers le délai de libération conditionnelle pour les peines inférieures à un an? Dans la négative, pourquoi? Peut-il donner des explications? Dans l'affirmative, peut-il aussi donner des explications concrètes?

Réponse reçue le 29 septembre 2015 :

Les peines imposées par le juge doivent être exécutées. En ce qui concerne l'exécution des peines privatives de liberté, notre pays connaît différents régimes de libération provisoire. Comme le souligne l'honorable membre, la circulaire ministérielle du 17 janvier 2005 relative à la libération provisoire dispose que la libération provisoire d’office s'applique aux condamnés dont les peines atteignent un total de trois ans. Pour les peines de un à trois ans, la condition de temps est effectivement un tiers de l’exécution ; pour celles de moins d’un an, la fraction est moindre. Les personnes qui ont droit à une résidence peuvent en principe exécuter la peine privative de liberté sous surveillance électronique.

J’ai l’intention de mettre les conditions de temps pour une libération provisoire autant que possible sur un pied d'égalité dans ma future politique pénitentiaire. Et ce en y donnant une base légale plutôt que par la voie d’une circulaire. Ces pistes sont à l’examen et j’intégrerai les lignes de force relatives à cette problématique dans mon futur plan Justice.

Il faut donc patienter encore un peu.