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Question écrite n° 6-1943

de Martine Taelman (Open Vld) du 18 juillet 2018

au ministre de la Justice

Incrimination de l'introduction d'objets interdits en prison - Contrôle - Sécurité dans les prisons - Pays Bas

trafic illicite
établissement pénitentiaire
droit pénal

Chronologie

18/7/2018Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/8/2018)
4/10/2018Réponse

Question n° 6-1943 du 18 juillet 2018 : (Question posée en néerlandais)

Aux Pays Bas, le ministre de la Protection juridique finalise actuellement une proposition de loi relative aux objets interdits. Cette proposition prévoit que les visiteurs qui introduisent des objets interdits dans des établissements pénitentiaires sont passibles de sanctions. Ils peuvent se voir infliger une peine d'emprisonnement de six mois ou une amende sévère. Cela concerne des objets qui, en soi, sont légaux mais que l'on ne peut détenir lorsque l'on se trouve dans un établissement pénitentiaire parce qu'ils menacent l'ordre et la sécurité, par exemple des téléphones mobiles, des tablettes ou des outils.

En Belgique, on ne peut actuellement rien faire contre des visiteurs qui sont surpris en train d'introduire frauduleusement dans une prison des objets dont la possession n'y est pas autorisée. On ne peut prendre des sanctions disciplinaires qu'à l'encontre de détenus.

Élément transversal : la sixième réforme de l'État a conféré à la Flandre une série de nouvelles compétences. Depuis le 1er janvier, le transfert des compétences des maisons de justice vers les trois Communautés est une réalité. Les maisons de justice assurent l'accompagnement et le suivi entre autres des détenus libérés sous condition, des personnes condamnées à une peine de travail, des personnes bénéficiant d'un bracelet électronique et des personnes en probation. Je me réfère également au décret flamand concernant " l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus ". Cette question concerne une matière transversale Communautés/État fédéral.

Je souhaite dès lors poser les questions suivantes au ministre :

1) Le ministre peut il indiquer quelles sont les sanctions qu'encourent les visiteurs de prisonniers qui introduisent frauduleusement en prison des objets qui, en soi, sont légaux, mais que l'on ne peut détenir lorsque l'on se trouve dans un établissement pénitentiaire parce qu'ils menacent l'ordre et la sécurité ? Ces sanctions suffisent elles ou ne devrait on pas élaborer des sanctions supplémentaires à l'encontre des visiteurs qui enfreignent l'interdiction ?

2) Que pense le ministre de la proposition émanant du ministre néerlandais compétent de punir ce genre de faits d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende ? Peut il expliquer de manière détaillée pourquoi la réglementation actuelle est suffisante ? Concrètement, comment décourage t il ce genre de fraude ?

3) Est il exact que le fait d'introduire des téléphones sans intention de commettre ou de faciliter des infractions n'est actuellement pas punissable ?

4) Le ministre peut il indiquer combien de visiteurs se voient privés (temporairement) de leur droit de visite chaque année pour avoir tenté d'introduire frauduleusement des objets interdits pas la loi ? Dispose t il de chiffres concrets et peut il les commenter ?

5) Peut il indiquer combien de visiteurs se voient privés (temporairement) de leur droit de visite chaque année pour avoir tenté d'introduire frauduleusement des objets dont la possession n'est pas autorisée à l'intérieur de la prison ? Dispose t il de chiffres concrets et peut il les commenter ?

Réponse reçue le 4 octobre 2018 :

1) La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ne prévoit pas de « sanctions disciplinaires » à l’égard des visiteurs, au sens strict du terme. Le droit disciplinaire prévu dans la loi de principes s'applique aux détenus et non aux visiteurs.

Cela ne signifie pas que le directeur ne peut pas intervenir vis-à-vis des visiteurs si ces derniers ne respectent les règles de conduite en vigueur (en ce compris les mesures d’interdiction, telles que l’introduction d’objets non autorisés ou sans que le visiteur n'en ait reçu la permission du directeur). Le directeur peut ainsi décider que la visite aura lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente si le visiteur a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.

Le directeur peut également interdire la visite pour une durée déterminée lorsqu’il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité. Les visites de membres de la famille visées à l’article 59, § 1er, alinéa 1er, de la loi de principes peuvent uniquement être interdites si la paroi de séparation transparente ne suffit pas à écarter le danger.

2) La mesure d'ordre déjà prévue par la loi qui peut être prise à l’égard de visiteurs (voir point 1) de la question) suffit largement. La loi ne prévoit pas de délais maximaux pour l'imposition de ces mesures d’ordre. Toutefois, elles doivent toujours être limitées dans le temps et être proportionnelles aux faits qui les justifient, de sorte qu’une évaluation régulière s'impose. La valeur ajoutée d’une procédure pénale supplémentaire n’est pas convaincante.

3) C’est exact. Dans ce cas aussi, les mesures décrites ci-dessus sont évidemment d’application.

4) & 5) La direction générale Établissement pénitentiaires (DG EPI) ne dispose pas de ces chiffres. Ce type de données figurent uniquement dans les dossiers individuels des détenus à propos desquels les visites sont d’application.