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Question écrite n° 6-1445

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) du 5 mai 2017

au ministre de la Justice

Prisons - Marchandises prohibées - Contrebande - Terrorisme

établissement pénitentiaire
trafic illicite
statistique officielle
terrorisme

Chronologie

5/5/2017Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/6/2017)
13/9/2017Réponse

Question n° 6-1445 du 5 mai 2017 : (Question posée en néerlandais)

Je me réfère à la question écrite n° 6-1005 que j'ai posée antérieurement et à la réponse détaillée que vous avez donnée. Vous indiquiez que l'on avait en effet retrouvé des smartphones dans des établissements où sont incarcérées des personnes suspectées et/ou condamnées pour faits terroristes. Vous indiquiez également que de nouvelles instructions étaient en préparation et un nouveau système de détection en cours d'installation.

La justice néerlandaise a découvert, en 2016, des dizaines d'articles interdits dans des prisons (pour jeunes) et établissements TBS (Terbeschikkingstelling – mise à disposition). Il s'agit souvent de drogues douces et de téléphones mobiles, mais également d'objets plus dangereux comme des chargeurs contenant des balles, des poings américains et des couteaux acérés.

Le ministère de la Sécurité et de la Justice reconnaît que les chiffres mentionnés sont le sommet de l'iceberg, car tous les incidents ne sont pas signalés.

L'année dernière, des établissements TBS ont signalé quatre fois des faits liés à la pornographie infantile. Ainsi, il s'est avéré qu'un pensionnaire TBS conservait sur une carte mémoire des images numérique de fillettes âgées de 5 à 10 ans. Des détenus cachent aussi régulièrement des armes blanches.

Le secrétaire d'État démissionnaire à la Sécurité et à la Justice, Klaas Dijkhoff, veut dorénavant rendre punissables tous les trafics. Quiconque introduit frauduleusement un téléphone en prison sera passible d'une peine d'emprisonnement de six mois maximum. Il n'est pas encore certain que la seconde Chambre des Pays-Bas approuvera cette loi.

Quant au caractère transversal de cette question, l'accord de gouvernement flamand met l'accent sur la prévention de la radicalisation et évoque la création d'une cellule regroupant des experts de divers domaines politiques en vue de prévenir, détecter et remédier à la radicalisation, avec un point central d'information et en collaboration avec d'autres niveaux de pouvoir. La coordination de cette cellule d'experts relève de l'Agence flamande de l'Intérieur. L'autorité fédérale joue un rôle clé, essentiellement en ce qui concerne l'approche proactive et l'application de mesures. À l'avenir, un fonctionnaire fédéral du SPF Intérieur intégrera cette cellule d'experts. Il s'agit dès lors d'une matière régionale transversale. Je me réfère également au plan d'action mis récemment sur pied par le gouvernement flamand en vue de prévenir les processus de radicalisation susceptibles de conduire à l'extrémisme et au terrorisme.

Je souhaiterais dès lors obtenir une réponse aux questions supplémentaires suivantes :

1) Le ministre peut-il indiquer, pour 2015 et pour 2016, quels articles interdits ont été introduits frauduleusement en prison ? Peut-il expliquer sa réponse à l'aide de chiffres ? Dans la négative, pourquoi ?

2) Le ministre peut-il indiquer, pour 2015 et pour 2016, combien de fois une arme interdite a été découverte (poings américains, couteaux, etc.) ?

3) Quelle sanction est-elle actuellement prévue en matière de trafic dans les prisons ? Le ministre peut-il indiquer, pour les trois dernières années, combien de personnes ont été condamnées pour trafic dans la prison ? Dans combien de cas le personnel pénitentiaire était-il lui-même impliqué ? Dans combien de cas s'agissait-il de visiteurs du détenu ?

4) Les trafics de marchandises prohibées comme les drogues, la pornographie infantile, les armes, etc., sont-ils systématiquement signalés au parquet ? Existe-t-il une directive à ce sujet ? Pouvez-vous expliquer la politique menée en la matière ?

5) A-t-on déjà découvert des armes prohibées chez des personnes qui ont été condamnées ou se trouvent en détention préventive pour des faits de terrorisme ? Dans l'affirmative, combien d'incidents y a-t-il eu et quelle armes ont-elles été utilisées ?

6) A-t-on déjà découvert des armes prohibées dans les sections distinctes et les établissements mis sur pied pour les personnes qui ont été condamnées ou sont en détention préventive pour faits de terrorisme (entre autres deradex) ? Dans l'affirmative, combien de fois et s'agissait-il de trafic ?

7) Que pensez-vous du projet de loi néerlandais visant à interdire dorénavant toutes les marchandises de contrebande ? Envisagez-vous de prendre une initiative similaire ? Dans la négative, pourquoi ? Pouvez-vous expliquer votre réponse ?

Réponse reçue le 13 septembre 2017 :

La notion de « trafic » ne figure pas en tant que telle dans la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après : loi de principes). On peut déduire de la question que l’on entend par « trafic » à la fois ce que le condamné apporte lui-même de l’extérieur (à l’occasion d’une modalité d'exécution de la peine) et ce qui est apporté au détenu par des tiers (par exemple visiteurs, membres du personnel).

Il convient de faire une distinction importante entre, d’une part, l’introduction d’objets qui sont interdits par la loi ou en vertu de celle-ci, et ce également dans la société libre (comme la drogue, les armes prohibées), et, d’autre part, l’introduction d’objets dont la possession n’est pas autorisée au sein de la prison. 
1) et 2) Pour les deux premières questions, la Direction générale Etablissements pénitentiaires (DG EPI) ne peut pas fournir d’informations étant donné que ces données ne sont pas conservées de manière structurée, qui permettrait de les consulter dans une banque de données. Tous les délits ou incidents concernant l'introduction frauduleuse de substances et/ou armes prohibés font l’objet d’un rapport et sont, le cas échéant, sanctionnés sur une base individuelle, ces données ne figurant dès lors que dans les dossiers individuels des détenus. En cas de découverte de substances ou objets interdits, la direction de prison concernée en informe évidemment la police locale.
3) La loi de principes définit trois infractions disciplinaires sur la base desquelles la possession de substances ou objets interdits est passible d’une sanction.

En premier lieu, l’article 129, 7°, range « la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi » parmi les infractions disciplinaires de la première catégorie. Cela vaut également pour l’article 129, 9°, qui concerne « la possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » et peut donc être invoqué si, par exemple, des gsm sont introduits.

D’autre part, l’article 130, 2°, range « le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur » parmi les infractions disciplinaires de la seconde catégorie. Le règlement d’ordre intérieur des prisons, dont chaque détenu est informé, comporte une liste des objets interdits et autorisés.

La loi de principes définit alors un certain nombre de sanctions qui peuvent être infligées en cas d’infractions disciplinaires. Il s’agit, d’une part, de sanctions disciplinaires générales, comme la réprimande, la restriction ou la privation du droit de se procurer certains objets à la cantine (à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance), l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu et l'enfermement en cellule de punition et, d’autre part, de sanctions disciplinaires particulières, comme la privation du droit de posséder certains objets ou la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison, à condition qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire.

À l’instar de ce qui a déjà été indiqué aux points 1 et 2, il ne s’agit pas en l’espèce d’informations structurées et il n’est actuellement pas possible de générer des rapports à ce sujet.

4) En cas de constat de la possession d’objets interdits par la loi, la direction de la prison en informe le parquet, dans le cadre de l’obligation de signalement d’infractions visée à 29 du Code d'instruction criminelle. Spécifiquement pour le constat et le signalement de faits liés aux stupéfiants commis par une personne en prison, il peut être renvoyé à la circulaire ministérielle n° 1806 du 6 février 2009, qui porte sur la concertation avec le ministère public en cas d’infractions liées aux stupéfiants au sein des prisons. Cette circulaire contient des directives uniformes concernant la marche à suivre dans de tels cas (rédaction d’un rapport administratif, mode de notification, saisie).  

5) et 6) Des cas d’objets improvisés pouvant faire office d’arme ont déjà été signalés, et ce également chez des détenus condamnés pour des faits de terrorisme. Au cours de la période de janvier à juin 2017, 2 « armes » improvisées ont par exemple été découvertes dans un établissement où séjournaient des détenus condamnés pour des faits liés au terrorisme. Il va de soi que les services de police (et/ou les services judiciaires) sont informés lors de tout incident grave.

7) La distinction actuelle entre objets interdits et objets non autorisés semble suffisamment opérante. Concernant la première catégorie, il est parfaitement possible d’intervenir de manière judiciaire, tant à l’égard de détenus qu’à l’égard de visiteurs qui introduisent de tels objets. En outre, la catégorie des objets non autorisés est tellement variée en nature et qualité qu’il ne semble pas productif de prendre une initiative judiciaire dans tous les cas et qu’un traitement disciplinaire peut donc suffire.