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Question écrite n° 6-1241

de Martine Taelman (Open Vld) du 28 décembre 2016

au ministre de la Justice

Traite des êtres humains - Exploitation de la mendicité - Mineurs - Approche - Instruction centrale - Renversement de la charge de la preuve

traite des êtres humains
mendicité
protection de l'enfance
preuve
Autriche
Tchéquie

Chronologie

28/12/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/1/2017)
19/4/2017Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-1240

Question n° 6-1241 du 28 décembre 2016 : (Question posée en néerlandais)

Je me réfère au Rapport annuel Traite et trafic des êtres humains 2016 du Centre fédéral Migration. D'après ce rapport, l'exploitation de la mendicité est une forme de traite des êtres humains peu abordée jusqu'ici. On ne sait pas grand-chose de la traite des êtres humains aux fins de l'exploitation de la mendicité en Belgique.

Le chapitre « Expériences et bonnes pratiques » est utile. La Grèce indique que lorsque des membres d'une famille sont impliqués dans la mendicité et dans la traite des êtres humains, il s'agit souvent de mineurs. Dans ces cas, l'exploitation est particulièrement difficile à établir. L'Autriche indique que les enfants qui sont exploités par leurs parents ne témoignent pas contre eux.

La République tchèque a trouvé une solution à cet égard. Dans un premier temps, des instructions détaillées ont été rédigées en matière de mendicité forcée des enfants. Un guide a été publié comprenant les procédures à suivre par toutes les autorités qui entrent en contact avec des enfants mendiants (surtout des migrants). Ces autorités doivent partir du principe qu'il s'agit d'enfants victimes de la traite des êtres humains, sauf preuve contraire.

Cette question porte sur l'égalité des chances et est dès lors une compétence du Sénat conformément à l'article 79 du règlement du Sénat. Il s'agit d'une matière transversale – Communautés.

Tandis que le niveau fédéral assure les poursuites et la répression de la mendicité exercée dans le cadre de la traite des êtres humains, les Communautés s'occupent, du fait de leurs compétences en matière d'accueil, d'aide à la jeunesse et d'enseignement, de l'accueil des mineurs victimes de la traite des êtres humains, en général, et de la mendicité, en particulier.

Je souhaiterais poser les questions suivantes au ministre :

1) Partagez-vous le constat de l'Autriche selon lequel les enfants exploités par leurs parents dans le cadre de la traite (économique) des êtres humains ne témoignent pas contre eux ?

2) Que pensez-vous de l'approche tchèque consistant à élaborer, de manière transversale et pour toutes les administrations, un guide central/des instructions uniques expliquant les procédures que toutes les autorités qui entrent en contact avec des enfants mendiants (surtout des migrants) doivent suivre ? Êtes-vous disposé à prendre une initiative similaire dans notre pays pour juguler l'exploitation des enfants par le biais de la mendicité forcée ? Pouvez-vous détailler les mesures concrètes que vous comptez prendre ? Y associerez-vous les Communautés et leurs administrations ?

3) Que pensez-vous du renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne la traite des êtres humains, en général, et la mendicité, en particulier, lorsque des mineurs sont impliqués ? Je vise plus spécifiquement l'approche tchèque, qui considèrent automatiquement les enfants comme des victimes jusqu'à preuve du contraire. Êtes-vous favorable à cette approche et, dans l'affirmative, comment comptez-vous mettre cette mesure en œuvre ? Dans la négative, quelle approche vous paraît-elle indiquée pour lutter plus efficacement à la mendicité infantile ? Pouvez-vous détailler votre réponse ?

Réponse reçue le 19 avril 2017 :

1) Comme souvent dans le cadre d’exploitation d’enfants, le témoignage de ces derniers n’est pas aisé à recueillir mais n’est en rien spécifique à la matière.
De plus, lorsque l’exploitation d’un enfant est commise dans le milieu familial, les déclarations se révèlent encore un peu plus délicates.
2) La portée de l’approche nationale tchèque n’est pas clairement établie. Afin de voir quelles mesures devront encore être prises quant à la politique de recherche et de poursuite, la COL 20/16 etc. devra être évaluée. La collaboration avec les communautés dans le cadre de l’exploitation de la mendicité peut être débattue dans le cadre du fonctionnement de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains.
3) Quant au renversement de la charge de la preuve, il convient de rappeler le principe de présomption d’innocence consacré notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Avant de toucher à ce principe, une étude approfondie des pour et des contre par rapport à un tel changement devrait être réalisée.