Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 6-1135

de Peter Van Rompuy (CD&V) du 24 novembre 2016

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Volontaires - Indemnités - Versement à une œuvre de bienfaisance - Qualification fiscale ou sociale

bénévolat
impôt des personnes physiques
travail non rémunéré
don

Chronologie

24/11/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 29/12/2016)
11/1/2017Rappel
10/4/2017Rappel
13/6/2017Rappel
21/6/2017Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-1134
Aussi posée à : question écrite 6-1136

Question n° 6-1135 du 24 novembre 2016 : (Question posée en néerlandais)

Motivation du caractère transversal de la question écrite: les conséquences sur les compétences des Communautés et/ou Régions sont les suivantes: la mobilisation de volontaires est une responsabilité partagée.

La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires traite, en son chapitre VII (articles 10 à 12), des indemnités perçues dans le cadre du volontariat.

Le volontariat est généralement lié à un profond engagement social. Je souhaiterais donc vous poser les questions suivantes.

1) Si l'indemnité à laquelle a droit un volontaire est versée non pas au volontaire lui-même mais directement à une œuvre de bienfaisance désignée par celui-ci, cette indemnité est-elle toujours considérée comme une indemnité perçue dans le cadre du volontariat (pour autant que son montant reste dans les limites prescrites par la loi susmentionnée)?

2) Dans la négative, quelle qualification fiscale ou sociale faudrait-il donner à un tel versement?

3) Le volontaire peut-il déduire le montant versé à l'œuvre de bienfaisance de ses revenus déclarés à l'impôt des personnes physiques si cette œuvre est reconnue et autorisée à délivrer une attestation fiscale?

Réponse reçue le 21 juin 2017 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

1. Le volontariat est en principe non rémunéré. L’article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (appelé ci-après loi sur les volontaires) offre toutefois la possibilité à l’organisation de payer une indemnité de frais au volontaire pour les frais de son volontariat. Il ne s’agit donc pas ici d’une sorte d’indemnité pour des services fournis, mais d’un véritable remboursement des frais du volontaire.

A ce sujet, l’organisation a le choix entre deux possibilités: l'indemnité forfaitaire des frais et le remboursement des frais réels. L'indemnité forfaitaire des frais s’élève en 2016 à maximum 32,71 euros par jour et à 1.308,38 euros par an, la réalité et le montant de ces frais ne devant pas être prouvés. Une deuxième possibilité est le remboursement des frais réels, le montant total des indemnités perçues par le volontaire de l’organisation pouvant dépasser les montants fixés forfaitairement. Ces montants sont considérés comme une indemnité de frais, si la réalité et le montant de ces frais peuvent être démontrés au moyen de documents probants. Si les conditions légales sont remplies, des cotisations de sécurité sociale ne doivent pas être payées sur les indemnités de frais forfaitaires et sur le remboursement des frais réels.

Le volontaire ne peut en principe pas combiner les indemnités de frais forfaitaires et les indemnités de frais réels. Le volontaire qui perçoit une indemnité de frais forfaitaire peut toutefois combiner un remboursement limité des frais de déplacement, et ce jusque 2.000 km par an. Le volontaire dont les déplacements dépassent 2.000 km peut naturellement encore toujours percevoir un remboursement de ses frais prouvés, mais ne peut le combiner avec une indemnité de frais forfaitaire.

Chaque volontaire a le droit de décider librement des modalités concrètes du décompte des frais. Si la rémunération est versée directement à une autre organisation, elle peut toujours être considérée comme un défraiement, pour autant que les conditions susmentionnées soient réunies et dans la mesure où l’intéressé ait pu disposer librement de cette rémunération.

2. Sans objet.

3. Cette question relève de la compétence du ministre des Finances.