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Question écrite n° 5-9638

de Bert Anciaux (sp.a) du 19 juillet 2013

au vice-premier ministre et ministre de la Défense

Roi - Commandement des forces armées - Compétences - Pertinence

Roi et famille royale
armée

Chronologie

19/7/2013Envoi question
23/8/2013Réponse

Question n° 5-9638 du 19 juillet 2013 : (Question posée en néerlandais)

Le nouveau roi, alors encore prince, a été promu lieutenant général le jour de son cinquantième anniversaire. Peu avant son accession au trône, il a reçu le grade de général quatre étoiles. En tant que souverain, il est également commandant en chef des forces armées.

Mes questions sont les suivantes.

1) En temps de paix.

a) Qu'implique concrètement le grade de général quatre étoiles et de commandant en chef des forces armées que porte le souverain, c'est-à-dire quelles sont ses compétences, sa charge de travail et ses responsabilités ?

b) Ces grades (général quatre étoiles et commandant en chef des forces armées) peuvent-ils être considérés comme des symboles et des titres honorifiques plutôt que comme une véritable charge dans la chaîne de commandement et de décision de l'armée ?

c) Des rémunérations ou autres avantages sont-ils attachés à ces grades ? Si oui, le ministre peut-il les énumérer ?

d) Toutes les déclarations et tous les actes du souverain dans son rôle de général quatre étoiles et de commandant en chef des forces armées doivent-ils également être couverts par le gouvernement fédéral ?

e) À quels moments en temps de paix le roi doit-il agir en tant que commandant en chef des forces armées ?

2) En temps de guerre. Dans l'hypothèse où notre pays se trouverait officiellement en état de guerre.

a) Qu'implique à ce moment concrètement le grade de général quatre étoiles et de commandant en chef des forces armées que porte le souverain, c'est-à-dire quelles sont ses compétences, sa charge de travail et ses responsabilités ? Le roi dirige-t-il alors concrètement l'état-major général et donc les forces armées ?

b) Quelle est la position du souverain, commandant en chef des forces armées, vis-à-vis du gouvernement ? Peut-il à ce moment faire des déclarations et prendre des décisions sans que celles-ci ne doivent être « couvertes » au préalable par le gouvernement ?

c)  Quelle est la position du souverain, commandant en chef des forces armées, vis-à-vis du commandement de l'OTAN ? Le Roi est-il à ce moment subordonné au commandement général de l'OTAN ?

d) Le ministre de la Défense a-t-il à ce moment une responsabilité spécifique à assumer ?

3) Le ministre a déclaré par le passé que le rôle du souverain en tant que commandant en chef des forces armées gardait toute sa pertinence. Peut-il développer ses arguments à ce sujet ?

Réponse reçue le 23 aôut 2013 :

L´honorable membre est prié de trouver ci-après la réponse à ses questions.1.

Aux termes de l’article 167 de la Constitution, le Roi commande les Forces armées. La portée de cette disposition fut, par le passé, sujette à controverses. Une réponse a été fournie dans l’avis rendu en 1949 sur le sujet par la Commission « chargée d’émettre un avis motivé sur l’application des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des prérogatives du Roi et aux rapports des grands pouvoirs constitutionnels entre eux » (voir le Moniteur belge du 6 août 1949, pages 7 589 et suivants et aussi J. Velaers, “De Grondwet en de Krijgsmacht”, in A. De Becker en al., De Grondwet en het inzetten van strijdkrachten, Antwerpen, Apeldoorn, 2005, pagina's 106 à 108). L’article 167 de la Constitution doit se comprendre à la lumière de la règle du contreseing ministériel et de la responsabilité ministérielle (article 106 de la Constitution). Ceci signifie que le Roi n’exerce personnellement, ni le commandement éminent (qui inclut l’organisation de la Défense et l’équipement des Forces armées), ni la décision politique d’engager les Forces armées dans des opérations militaires, ni le commandement effectif – c’est-à-dire la direction des opérations militaires.

La décision d’engager des troupes dans une opération, est arrêtée par le Conseil des ministres. Les décisions relatives aux modalités d’exécution, prises sur le terrain ou à portée plus limitée, sont, elles, du ressort de l’´État-Major de la Défense et de son chef, le Chef de la Défense qui est désigné par le Roi (voir l’arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités). 

Le Roi ne bénéficie pas d’indemnité ou d’avantage du fait de sa qualité de général quatre étoiles et de commandant en chef de l'armée. 

2.

L’article 167 de la Constitution confère le commandement de l’armée au Roi sans distinction des types de missions ou du moment.

Comme expliqué ci-dessus pour le temps de paix, le Roi n’exerce pas, en temps de guerre, le commandement des armées, en dehors des règles habituelles de la responsabilité ministérielle. En d’autres termes, le Roi n’exerce aucune compétence et ne pose aucun acte sans le contreseing d’un ministre.3.

3.

Lors de la prestation de serment du Roi Philippe, j’ai rappelé les raisons pour lesquelles le Roi, en sa qualité de commandant en chef de l’armée, porte le grade de général « quatre étoiles ». Cela se justifie en cette qualité de chef de l’armée. Cela se justifie également par le fait que le Roi reçoit en audience les plus hautes autorités militaires de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de L’Union européenne.