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Question écrite n° 5-8893

de Martine Taelman (Open Vld) du 30 avril 2013

au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique

Dispositions anti-abus - Circulaire 8/2012 - Rétroactivité - Achat scindé d'un bien immobilier

abus de droit
acquisition de la propriété
rétroactivité de la loi
circulaire
droit d'enregistrement
impôt sur la transmission
usufruit
évasion fiscale

Chronologie

30/4/2013Envoi question
11/6/2013Réponse

Question n° 5-8893 du 30 avril 2013 : (Question posée en néerlandais)

Je fais référence à la circulaire n° 8/2012 (version 2) du 19.07.2012, qui remplace la circulaire n° 8/2012 (version 1). Plusieurs acteurs de terrain m'ont fait part de leur étonnement quant à la rétroactivité de cette circulaire. Elle entrerait en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2012. J'estime personnellement que l'instauration avec effet rétroactif d'une législation et a fortiori d'une réglementation doit être mûrement réfléchie. Cela témoigne en effet rarement d'une bonne gouvernance et empêche le justiciable de s'adapter à la législation en vigueur. C'est en outre contraire aux principes d'une bonne gouvernance.

La Cour constitutionnelle a jadis décidé que la rétroactivité de dispositions fiscales n'était autorisée que s'il existait pour cela une explication objective et raisonnable, proportionnelle à l'objectif légal visé. Les arrêtés ministériels et arrêtés royaux (et partant, les circulaires) ne peuvent jamais être rétroactifs sauf s'il existe une base légale à cet effet.

Il se trouve qu'une nouvelle circulaire a été publiée. L'achat scindé d'un immeuble ne figure plus sur la liste noire. La situation se semble pourtant pas éclaircie. La technique ne serait toujours pas autorisée par l'administration mais l'administration l'attaquerait sur la base de l'article 9 du Code des droits de succession. À l'heure actuelle, il semble qu'après l'extinction de l'usufruit, celui-ci ne serait plus ajouté à la nue-propriété sans être imposé.

En résumé, il existe quatre scénarios : un achat scindé 1) avant la nouvelle disposition générale anti-abus de juin 2012, 2) avant avril 2013, lorsque la technique figurait toujours sur la liste noire, 3) avant et 4) après septembre 2013.

Qui plus est, selon l'interprétation précitée de l'article 9, l'administration taxerait l'usufruit au moment où celui-ci s'éteint et où le nu-propriétaire devient plein propriétaire. De nombreux fiscalistes ne savent plus aujourd'hui à quel saint se vouer.

Je souhaiterais donc poser au ministre les questions suivantes :

1) Peut-il fournir des précisions sur la date d'entrée en vigueur de cette disposition ? Peut-il surtout rassurer les citoyens qui ont récemment utilisé cette construction sur le fait qu'ils ne subiront pas tout à coup une taxation supplémentaire ? Quelle est la raison des nombreuses modifications de cette circulaire ?

2) A-t-il déjà été saisi de plaintes de fiscalistes et/ou de contribuables ? Est-il disposé à prendre leurs griefs en compte ?

4) Estime-t-il que les multiples modifications sont en adéquation avec les principes généraux de la bonne gouvernance et cela atteste-t-il d'une législation fiscale continue et claire ?

5) Cette circulaire a-t-elle déjà été attaquée ? Le cas échéant, peut-il expliquer devant quel tribunal ?

6) La thèse selon laquelle la nouvelle interprétation de la loi ne s'appliquera qu'aux donations et aux scissions qui interviendront à partir de septembre 2013 et que les achats scindés antérieurs à septembre 2013 ne relèvent pas de la nouvelle interprétation et ne figurent pas sur la liste noire des transactions suspectes (liste anti-abus) est-elle exacte ? Peut-il rassurer les intéressés étant donné que jusqu'il y a peu, l'achat scindé était une technique couramment utilisée, conseillée par les professionnels et les notaires ?

7) S'agit-il de la dernière modification de l'administration fiscale en matière d'interprétation et de taxation supplémentaire de l'achat scindé ?

Réponse reçue le 11 juin 2013 :

La même problématique a été largement débattue le 15 mai 2013 en commission des Finances et du Budget de la Chambre. Je renvoie dès lors l’onorable membre à ma réponse à ce sujet (CRABV 53 COM 746 – pages 17 et suivantes).