Les surprimes demandées aux pensionnés par les compagnies d'assurances en hospitalisation collective
assurance privée
prime d'assurance
personne retraitée
frais d'hospitalisation
19/4/2013 | Envoi question |
7/5/2013 | Réponse |
Requalification de : demande d'explications 5-2941
Bon nombre de travailleurs bénéficient, pour eux-mêmes et pour les membres proches de leur famille, d'une assurance hospitalisation collective souscrite par leur employeur. Ces contrats présentent néanmoins souvent des caractéristiques différentes des polices individuelles. Il en va couramment ainsi pour la couverture des maladies existantes.
Rien ne s'oppose alors à ce que le travailleur paie une cotisation complémentaire pour étendre sa couverture.
Cependant, il semble que les assureurs privés grèvent le supplément de la prime par des frais et des commissions élevés.
Il en irait de même lorsque le travailleur prend sa pension et continue à bénéficier du contrat de groupe en payant lui-même la totalité de la prime. En effet, bon nombre de compagnies en profiteraient à nouveau pour appliquer un tarif pour le moins substantiel.
Monsieur le Ministre,
Confirmez-vous ces informations ? Existe-t-il un plafond légal en termes de pourcentage au-delà duquel un assureur ne peut augmenter le montant de la prime qu'il réclame ? Dans la négative, une telle disposition est-elle envisageable ?
J’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre ce qui suit.
Lorsque lors de l’adhésion à une assurance collective hospitalisation, la convention offre la possibilité de conclure une couverture complémentaire, les modalités de celle-ci relèvent des relations de travail et par conséquent du domaine des partenaires sociaux. S’il n’est rien prévu dans l’assurance collective hospitalisation, le travailleur sera vraisemblablement soumis aux conditions de l’assurance individuelle hospitalisation.
Le même raisonnement vaut lors de la mise à la pension, ce qui signifie que lorsque l’assurance hospitalisation est poursuivie à titre individuel, les limites prévues à l’article 138bis-11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre sont d’application.