Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-7705

de Dirk Claes (CD&V) du 14 janvier 2013

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

Sécurité incendie - Bâtiments - Règlementation - Contrôle - Prévention - Budget - Points de contact - Règlements communaux

lutte anti-incendie

Chronologie

14/1/2013Envoi question
15/4/2013Réponse

Question n° 5-7705 du 14 janvier 2013 : (Question posée en néerlandais)

La règlementation en matière de sécurité incendie est un embrouillamini complexe de règlements et normes. En Belgique, les compétences en matière de sécurité incendie sont réparties entre l'autorité fédérale, les régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles), les communautés (flamande, française et germanophone), les provinces et le niveau local. Mais de plus en plus de directives européennes sont transposées en droit belge.

Les communes travaillent avec des règlements en matière de sécurité incendie dans des bâtiments ; ces règlements figurent dans les conditions de construction mais peuvent différer d'une commune à l'autre.

Le respect correct des règles en matière de sécurité incendie, en général, et le contrôle de ce respect, en particulier, peuvent prévenir de nombreux drames.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Le budget affecté aux services d'incendie s'élève à environ 700 millions d'euros. Quelle partie de ce montant est-elle attribuée à la réglementation, à la prévention incendie et à l'exercice de contrôles ?

2) Estimez-vous possible, en cette période d'austérité budgétaire, d'augmenter le budget affecté à la prévention et au contrôle ? Quelles sont, selon vous, les possibilités supplémentaires de financement ?

3) Quel est le rôle de l'autorité fédérale en matière de sécurité incendie ? Dans quelle mesure et comment exerce-t-elle le contrôle des règlements en matière de sécurité incendie dans un bâtiment ?

4) À qui des habitants inquiets peuvent-ils s'adresser lorsqu'ils constatent que le niveau local n'intervient pas en cas de risque d'incendie ?

5) Quelles instances peuvent-elles intervenir lorsque, malgré les signaux clairs des intéressés, l'autorité locale n'avance aucune solution pour remédier à une situation de danger ? Ce rôle incombe-t-il au service public fédéral Intérieur dans le cadre du contrôle sur les services de secours ?

6) Dans quelle mesure peut-on harmoniser les règlements communaux en matière de sécurité incendie ? Quelle est votre opinion à cet égard ? Avez-vous l'intention d'élaborer une réglementation univoque ?

Réponse reçue le 15 avril 2013 :

1-2. Mes services ne disposent pas de telles données budgétaires.

3. Les autorités fédérales élaborent la réglementation en matière de prévention incendie pour les constructions dont la destination n’a pas été définie ou pour lesquelles les autorités fédérales sont compétentes. En résulte une plus grande uniformité au niveau de la réglementation relative à la prévention incendie.

Le contrôle du respect des prescriptions de sécurité incendie dans un bâtiment spécifique est exercé par le service d’incendie compétent. Les autorités fédérales inspectent les services d’incendie et sont également attentives, à cet égard, à la façon dont ces derniers remplissent leurs missions de prévention incendie.

4. Sur la base de l’article 5 de la loi du 30 juillet 1979, le bourgmestre contrôle l’exécution des mesures de sécurité prescrites. Pour ce faire, il exige le rapport du service d’incendie compétent territorialement. Sur la base de l’article 135, §2, de la Nouvelle Loi communale, combiné à l’article 133, deuxième alinéa, de la NLC, le bourgmestre reste toujours responsable de la sécurité dans sa commune. Il doit entreprendre des actions lorsque la sécurité est menacée dans sa commune.

L’article 128, premier alinéa, de la Loi provinciale stipule que : “Le gouverneur, dans la province, veille au maintien de l’ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.” Etant donné qu’il revient en premier lieu aux communes de veiller à l’ordre public, les compétences du gouverneur de province sont subsidiaires. Le gouverneur peut entre autres intervenir lorsque le bourgmestre ne respecte pas ses obligations.

5. Comme mentionné dans la réponse à la troisième question, le contrôle du respect des prescriptions en matière de sécurité incendie dans un bâtiment déterminé est exercé par le service d’incendie compétent. Les autorités fédérales inspectent les services d’incendie et sont également attentives, à cet égard, à la façon dont les services d’incendie remplissent leurs missions de prévention incendie.

Comme précisé dans la réponse à la quatrième question, on peut également s’adresser au gouverneur de province.

J’envisage actuellement de modifier la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'a l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, afin de permettre à certains fonctionnaires du Service piblic fédéral (SPF) Intérieur d’intervenir lorsque les autorités communales ne prennent aucune mesure afin de remédier à une situation dangereuse.

6.L’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire fixe, de manière uniforme, les prescriptions en matière de sécurité incendie pour certaines constructions. Cette réglementation permet une plus grande uniformité en ce qui concerne les règles de prévention incendie pour les constructions récentes et futures. Les communes ne peuvent en principe pas déroger à cette réglementation. Le Conseil supérieur de la sécurité contre l’incendie et l’explosion a mis sur pied, en son sein, un groupe de travail chargé de fixer également des règles uniformes pour les plus anciens bâtiments existants.